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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQEF
AFFAIRE : [O] [P] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me MISCHLER
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : procédure sans audience du 03 Juillet 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 757
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
À la suite d’un épisode orageux survenu le 20 juin 2022, Mme [O] [P] a déclaré à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, un sinistre ayant affecté un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Dans ce cadre, elle a mandaté la société SAS RENOV’JLS pour procéder au remplacement de la toiture en tuiles de son bien.
Se plaignant de l’apparition de désordres, consistant notamment en des infiltrations, consécutifs à l’intervention de la SAS RENOV’JLS, Mme [O] [P] a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, cette mesure a été ordonnée et M. [C] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 5 mai 2025, Mme [O] [P] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés, aux fins de voir déclarer communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertise judiciaire en cours, et de réserver les dépens.
Mme [O] [P] maintient l’ensemble de ses prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance.
La SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience conformément aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD, assureur multirisque de Mme [O] [P], n’est ni contestée ni contestable, dès lors que les travaux à l’origine du litige ont été réalisés dans le cadre de la mobilisation de la garantie de cet assureur.
Cette intervention est, en tout état de cause, également suggérée par l’expert judiciaire.
Sans préjuger d’une quelconque responsabilité, la présence de la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise apparaît donc pertinente.
Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée aux frais du demandeur, les dépens de la présente instance seront supportés par la Mme [O] [P], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable la demande de la MME [O] [P] ;
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 n° RG 24/00118 ayant désigné M. [C] [E] en qualité d’expert ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SA AXA FRANCE IARD, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
FIXE à la somme de 900 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Mme [O] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX05] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire), au plus tard le 10 octobre 2025, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la Mme [O] [P] de cette somme dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA AXA FRANCE IARD, sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mme [O] [P] aux dépens de la présente procédure de référé ;
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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