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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00157 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVA5
AA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [W]
demeurant 4 Allée du Merisier – 68740 HIRTZFELDEN, comparant
Assisté de Monsieur [U] [A], défenseur syndical CFDT, muni d’un pouvoir, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
Représentée par Monsieur [L] [T], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [W], né le 22 janvier 1985, était conducteur de four et de pilotage d’installation dans une fonderie.
Monsieur [E] [W] a déclaré une maladie professionnelle le 26 septembre 2022 en l’espèce, une surdité bilatérale en rapport avec un traumatisme sonore chronique.
Cette maladie a été prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 22 août 2023 notifiée le même jour, l’intéressé a été déclaré consolidé le 29 juillet 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 12 % en raison des séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont il a été victime.
Par courrier du 12 octobre 2023, Monsieur [E] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation du taux appliqué.
Lors de sa séance du 19 décembre 2023, la CMRA a confirmé l’attribution d’un taux de 12%. Elle motive sa décision en indiquant qu’au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites par Monsieur [E] [W], qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier et qu’au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles, elle ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [E] [W].
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 14 février 2024, l’assuré a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA du 19 décembre 2023.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 septembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
A l’audience, Monsieur [E] [W], comparant et assisté de Monsieur [A], défenseur syndical, a repris oralement les termes de ses écrits du 17 avril 2024 et demande au tribunal de dire que le TIPP doit être porté à 23%.
Monsieur [E] [W] a rappelé que le débat porte sur la prise en compte des résultats de la conduction aérienne ou de la conduction osseuse dans l’indemnisation de la surdité professionnelle.
Il indique qu’il convient de se baser sur la conduction aérienne pour calculer le déficit auditif moyen, et non sur la conduction osseuse comme l’ont fait la caisse et la CMRA. Il estime que d’après le tableau croisé donné par le barème, le taux médical devrait être porté à 23 % et non à 12 % comme l’affirment le médecin-conseil et la CMRA.
Il explique que les personnes entendent via la conduction aérienne et non via la conduction osseuse et qu’en la matière, des arrêts de la Cour de Cassation confirment sa position.
Il ajoute demander également un taux de 5 % pour les acouphènes.
Monsieur [E] [W] précise qu’il est bénéficiaire de la reconnaissance de travailleur handicapé de manière définitive et de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés depuis le 22 août 2023 pour 5 ans.
Il ajoute avoir dû changer de fonction au sein de la fonderie pour ne plus être exposé au bruit. Il est maintenant magasinier.
Il indique n’avoir pas subi de perte de salaire, mais qu’il aurait dû évoluer et être responsable de machine en qualité de superviseur. Il ne peut plus retourner en atelier et se retrouve sans possibilité d’évolution de carrière.
Il précise que son salaire est resté identique.
Il explique avoir un appareil auditif qui compense la perte auditive mais reste sans effet sur les acouphènes lesquels sont permanents. Il ajoute qu’on lui a proposé le système « des bruits blancs » mais ce process le perturbe encore plus dans la compréhension des personnes.
Enfin il conclut que la nuit, il entend un bruit constant.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, comparante et régulièrement représentée par Monsieur [L] [T], muni d’un pouvoir régulier, comparant, reprend oralement ses conclusions du 17 mai 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal :
Confirmer le taux de 12 % ;Apprécier strictement l’état de santé au 29 juillet 2022 ;Constater la motivation de la Commission médicale de recours amiable ;Constater l’argumentaire du service médical du Haut-Rhin du 25 avril 2024 ; En tout état de cause :
Condamner Monsieur [W] à 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin confirme qu’elle maintient le taux fixé à 12 % qu’elle estime justifié par rapport aux séquelles de l’assuré.
La caisse rappelle que le médecin conseil de la CPAM du Haut-Rhin a déterminé le taux d’incapacité conformément à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale tout en s’appuyant sur le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Elle ajoute également que le service médical a conclu à une « hypoacousie avec déficit audiométrique bilatéral ».
La caisse souligne que la CMRA a confirmé la position initiale de la CPAM du Haut-Rhin.
La caisse rappelle que la CMRA est composée d’un médecin conseil ainsi que deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Elle rajoute que l’état de santé de l’assuré a été consolidé au 29 juillet 2022, date à laquelle son état doit s’apprécier.
Elle indique également que l’avis du Docteur [G], mandaté par l’assuré et qui préconise un taux de 23 % dans sa note du 15 avril 2024, est erroné en ce qu’il se fonde sur la conduction aérienne. Elle argue que l’audiométrie tonale sur la conduction osseuse doit être prise en compte, car celle-ci révèle la surdité définitive par lésion cochléaire, qui n’est pas améliorable par audioprothèse, contrairement à la surdité aérienne par lésion du tympan.
La CPAM du Haut-Rhin demande donc le rejet de la demande de Monsieur [E] [W].
En outre, la CPAM modifie sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande 500 euros au lieu de 100 euros.
Sur ce dernier point, Monsieur [U] [A], défenseur syndical, estime que la demande de 500 euros n’est pas justifiée. Il ajoute que la demande de l’assuré relative aux acouphènes est justifiée, ces derniers n’ayant pas été pris en compte par la CMRA en définitive, celle-ci ayant accordé 8 % pour le déficit auditif et 4 % pour les acouphènes, soit 12 % au total.
Le Docteur [R] [J], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé en cours d’audience que :
« Je vous explique l’audiogramme. Il y a une formule. En prenant ce document j’arrive à 36,5 pour l’oreille droite et 38 pour l’oreille gauche de perte de décibels, ça fait 18 %, on peut rajouter 2 ou 4 % pour les acouphènes. Pour les acouphènes je dirai 2 % ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la CMRA a rendu sa décision lors de sa séance du 19 décembre 2023.
L’assuré a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA le 14 février 2024.
Aucun accusé de réception du courrier de notification n’étant produit à l’instance, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, le 26 septembre 2022, Monsieur [E] [W] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une surdité bilatérale en rapport avec un traumatisme sonore chronique, selon le certificat médical initial établi le 19 septembre 2022 par le Docteur [C] [Y], otorhinolaryngologue.
La CPAM du Haut-Rhin a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles (surdité bilatérale) en raison d’un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.
L’état de l’intéressé a été déclaré consolidé au 29 juillet 2022.
Le rapport médical d’évaluation du TIPP produit aux débats fait état, après l’examen clinique de Monsieur [E] [W] :
Une surdité bilatérale ; D’un déficit pondéré de 35 dB à droite ;D’un déficit pondéré de 35 dB à gauche.Le rapport conclut à une hypoacousie avec déficit audiométrique bilatéral.
Sur la base de ces constatations, le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin a retenu un taux d’incapacité permanente de 12% tel qu’il ressort des conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du TIPP du 26 juillet 2023.
Pour remettre en cause cette décision, Monsieur [E] [W] estime que le médecin conseil s’est trompé dans sa méthode de calcul du déficit moyen auditif, ce dernier ayant tenu compte de la conduction osseuse au lieu de la conduction aérienne pour déterminer le taux.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [E] [W] produit l’avis médical du Docteur [O] [G], ancien conseiller en maladies professionnelles au ministère du Travail.
Il ressort à la lecture de cet avis, que l’audiogramme du 20 juillet 2022 servant de référence à la CPAM a été mal interprété par la caisse. En effet, si le médecin conseil a retenu un déficit auditif moyen à 35 décibels à l’oreille droite et un déficit auditif moyen à 35 décibels à l’oreille gauche, il s’avère que son calcul est faux, car le médecin conseil a pris en compte pour estimer le déficit auditif moyen en conduction osseuse le mode de calcul du tableau 42, c’est-à-dire la moyenne des déficits aux 4 fréquences alors que pour l’indemnisation, le mode de calcul se base sur la pondération à chaque fréquence des déficits.
Or, le docteur [G] explique que l’objectif du tableau 42 est d’indemniser un handicap auditif, qui se traduit par une mauvaise audition des sons et des voix transmises par voie aérienne. Il est exigé dans ce tableau que l’audiométrie vocale soit concordante à l’audiométrie tonale. Cependant ce tableau n’indique pas qu’il est fait obligation de prendre en compte la conduction osseuse.
Le Docteur [G] explique qu’à partir de l’audiogramme réalisé le 29 juillet 2022, en conduction aérienne, le déficit auditif moyen est de 36,5 décibels à droite et de 38 décibels à gauche tandis qu’en conduction osseuse, le déficit moyen est de 32 décibels à droite et de
30, 5 décibels à gauche.
Il indique que d’après le tableau croisé donné par le barème (Annexe 18 – M. [W]), si on prend en compte la conduction aérienne, le TIPP est de 18 % alors que si on prend en compte la conduction osseuse, le taux est inférieur.
Selon le Docteur [G], une différence doit être faite entre la conduction osseuse et la conduction aérienne.
Monsieur [E] [W] estime pouvoir prétendre à un taux de 5% au titre des acouphènes bilatéraux permanents et de sensations d’instabilité intermittentes.
A ce titre, il fait valoir le certificat du Docteur [Y], otorhinolaryngologue, établi le 18 août 2023 et qui certifie que le requérant présente des acouphènes en rapport avec une surdité bilatérale
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle se base sur le barème indicatif d’invalidité – accident du travail chapitre 1.1.2 paragraphe 5.5.2 de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale pour conclure que le taux fixé à 12% est parfaitement justifié. Elle rappelle que ce taux d’incapacité tient compte des acouphènes.
En outre, la CPAM insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable est composée d’un médecin-conseil ainsi que de deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire et que l’état de santé de l’assuré a fait l’objet d’une analyse par un expert près la Cour d’appel ainsi que par un médecin-conseil.
Elle ajoute que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 26 juillet 2023 indique que Monsieur [E] [W] souffre d’hypoacousie avec déficit audio métrique bilatéral et que pour déterminer le taux de 12 %, ce rapport indique que le médecin conseil a pris en compte l’existence :
Du certificat initial de déclaration de maladie professionnelle du 19 septembre 2022 établi par le Docteur [Y], La date de consolidation de la maladie fixée au 29 juillet 2022, L’avis du 06 juin 2023 du comité régional de la reconnaissance des maladies professionnelles, Le compte rendu audiogramme du 29 juillet 2022 du Docteur [C] [Y].
Enfin, elle conclut sur l’avis du Docteur [G], qui préconise un taux de 23 %. Elle indique que le requérant se fonde sur un taux de 18% compte tenu du déficit auditif moyen des deux oreilles calculé à partir de la conduction aérienne, auquel se rajoute un taux de 5% en raison des acouphènes bilatéraux permanents. Pour contrecarrer cet avis, elle produit l’avis du 25 avril 2024 du service médical qui conteste formellement le raisonnement du Docteur [G] et explique le mode de calcul retenu.
Il ressort des éléments du dossier que dans le tableau 42, l’hypoacousie de perception par lésion
cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Le tribunal relève que le médecin conseil a établi son rapport sur pièces selon les éléments de l’audiogramme du 29 juillet 2022 réalisé par le Docteur [Y] et que le médecin conseil indique calculer le déficit selon les indications du tableau 42 des maladies professionnelles, en prenant en compte la moyenne des déficits mesurés sur les 4 fréquences soit 35 décibels pour chaque oreille, ce qui correspond à la conduction osseuse.
Le tribunal relève que la CMRA écrit dans son avis que « le déficit auditif doit se calculer en conduction osseuse pour évaluer la part revenant à une surdité cochléaire, ce qui a été fait par le médecin conseil ». Le médecin conseil a effectivement procédé par la moyenne des déficits mesurés sur les quatre fréquences, ce qui conduit à un déficit de 35 décibels pour chaque oreille. La CMRA n’a donc pas relevé l’erreur du médecin conseil et a confirmé le taux de 12%. Le tribunal constate que la CMRA a repris le déficit calculé par le médecin conseil et retenu ainsi, à tort, un déficit pondéré de 32 dB à droite et de 30,5 dB à gauche, ce qui correspond à un taux d’incapacité de 8%.
Il ressort de l’avis du Docteur [J] émis le jour de l’audience qu’il y a lieu de tenir compte d’une formule de calcul basée sur la conduction aérienne et qu’ainsi le médecin consultant arrive à un déficit auditif de 36,5 décibels pour l’oreille droite et 38 décibels pour l’oreille gauche, ce qui représente un taux d’incapacité de 18 %. L’avis médical du médecin consultant est conforme à l’avis du Docteur [G].
Le rapport du Docteur [J] étant clair, précis et sans ambiguïté, les acouphènes n’ayant pas été pris en compte pour l’évaluation du TIPP, le tribunal fixe le TIPP de Monsieur [E] [W] à 20 % en lieu et place des 12 % contestés.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin du 19 décembre 2023 et de fixer le TIPP de Monsieur [E] [W] à 20%.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [E] [W] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 19 décembre 2023 recevable ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et maintenu à 12 % pour Monsieur [E] [W] n’est pas justifié ;
INFIRME la décision de la CPAM du 30 juillet 2022 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 décembre 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [W] à 12 % ;
FIXE le taux d’incapacité permanente et partielle de Monsieur [E] [W] à 20 % ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 07 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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