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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 4 déc. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
04 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/01156 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMCI
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
[T] [R]
copie exécutoire délivrée le
à Me DE LAGAUSIE
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DE LAGAUSIE
Me VIGNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 16 Octobre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 28 Août 2024
DEMANDERESSE :
Mme [P] [L]
née le 06 Juillet 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 748
DEFENDERESSE :
Mme [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 17
Exposé du litige :
Madame [F] [L] et Madame [T] [R] se sont rencontrées en juin 2023 dans le cadre d’un coaching de la fille de Madame [L], [O], qui cherchait un coach pour lui redonner confiance envers les chevaux. Madame [L] cherchait à acquérir une jument pour sa fille, Madame [R] lui a proposé de servir d’intermédiaire et lui a suggéré d’acquérir une pouliche, puis lui a trouvé un animal en Espagne, au prix de 6000 € outre 1000 € de transport. Madame [L] a trouvé une annonce au même prix dans l’Oise, pour le même animal, mais Madame [R] lui a précisé que la pouliche était bien en Espagne.
La pouliche Portilia lui était remise, mais Madame [R] a refusé de coacher [O] et de l’aider à débourrer l’animal, puis précisait qu’elle cessait son activité, contraignant Madame [L] à rechercher une autre pension.
Indiquant qu’elle avait été contactée par l’ancienne éleveuse de la pouliche qui lui avait appris que l’animal née en Belgique n’avait jamais été en Espagne mais avait été vendue et livrée à Madame [R] pour 4000 € transport compris, Madame [F] [L] a par acte en date du 28 août 2024, fait assigner Madame [T] [R] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa des articles 1984 du Code civil :
— que Madame [R] a engagé sa responsabilité dans le cadre du mandat, qu’elle n’avait pas à être rémunérée pour son activité de mandataire,
— sa condamnation à lui restituer la somme de 3000 € perçue dans le cadre du mandat,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi du fait du dol du mandataire,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1156 et PORTALIS DBX7-W-B71-DMCI.
Madame [P] [L] dans ses dernières conclusions maintient ses demandes.
Madame [P] [L] précise à l’appui de ses prétentions :
— qu’a existé un contrat de mandat entre les parties, la pouliche Portilla lui ayant bien été remise, avec un acte de propriété, qu’aucun échange entre elles ne mentionne une quelconque rémunération de Madame [R], qui a toujours présenté son intervention comme un service qu’elle lui rendait, qu’au vu de la différence de prix entre le prix de vente réel et celui qu’elle a payé,
— qu’elle a été trompée en tant que mandant par Madame [R],
— que celle-ci qu’elle aurait été trompée par un dénommé [X] sans tirer de bénéfice de l’opération, que cependant celle-ci a versé les 7000 € sur son compte et a reversé 4000 € à Madame [N] et Monsieur [X], que rien n’indique que Monsieur [X] est intervenu, que Madame [C] l’éleveuse n’a jamais rencontré ni Monsieur [X] ni Madame [N], que la pouliche a bien été livrée à Madame [R], que les échanges de SMS indiquent qu’en même temps qu’elle prétendait que Monsieur [X] faisait la livraison de la pouliche depuis l’Espagne, elle échangeait avec Madame [C] dont les parents étaient chargés de lui livrer l’animal, que le nom de Monsieur [X] n’apparaît sur aucun document de vente, que l’attestation de Madame [N] est opportuniste que la signature de la prétendue Madame [N] figurant sur l’acte de vente n’est pas celle de l’attestation de cette dernière, que sur le contrat de vente figurent le numéro de téléphone de Madame [R] et son adresse, que la thèse de Madame [R] supposerait que deux contrats de vente ont été signés le même jour, qu’il existe vraisemblablement une collusion entre Madame [N] et Madame [R] pour que celle-ci échappe à la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Madame [T] [R] s’oppose aux prétentions de Madame [P] [L] et demande reconventionnellement sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T] [R] répond :
— qu’elle a appris d’une connaissance Madame [N] que celle-ci et son compagnon Monsieur [X] vendaient la pouliche qu’il venait d’acquérir, qu’elle a accepté de servir d’intermédiaire pour la vente, que Monsieur [X] lui avait affirmé que la pouliche était en Espagne, qu’elle n’a eu connaissance du contrat [C]-[N] qu’à réception de l’assignation, que lors de la conclusion du contrat Monsieur [X] a dû donner son numéro de téléphone et son adresse, qui lui a dit que le prix était de 6800 € négocié à 6000 € outre 1000 € de transport, que quand elle a appris la vente par Madame [C], elle a interrogé Monsieur [X] qui lui a dit qu’il s’agissait de son associée à qui revenait 4000 € le solde devant être versé à Madame [N], qu’elle a remis 3000 € en espèces à Monsieur [X],
— que la pouliche est restée chez elle jusqu’en août 2023, qu’elle n’a pu continuer à surveiller la jeune [O] qui était mineure, qu’elle a donc demandé à Madame [L] de trouver une autre pension,
— qu’elle ignorait totalement que les informations données par Monsieur [X] étaient inexactes, que la pouliche n’avait pas de papiers français ce qui confirmait sa version.
L’affaire a été fixée au 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Motifs de la décision :
L’article 332 du Code de procédure civile indique que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, la défenderesse qui conteste les affirmations de Madame [L] concernant les faits, indiquent que sont intervenus dans l’opération de vente de la pouliche Madame [K] [N] Monsieur [U] [X] et Madame [I] [C]. Les allégations de Madame [R] à leur sujet étant formellement contestées par Madame [L] et leur rôle dans la transaction étant déterminant selon Madame [R], celle-ci est invitée à mettre en cause ces trois personnes, les débats étant réouverts à cet effet à l’audience d’orientation du 02 février 2026.
Les prétentions des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— sursoit à statuer et ordonne la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 02 février 2026,
— invite pour cette date Madame [R] à mettre en cause Madame [K] [N], Monsieur [U] [X] et Madame [I] [C],
— dit qu’à défaut de mise en cause de ces personnes, le tribunal tirera toutes conséquences de l’abstention de Madame [R],
— réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 4 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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