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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 29 nov. 2024, n° 20/06723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 29 Novembre 2024
N° RG 20/06723 – N° Portalis DB22-W-B7E-PX52
DEMANDEUR :
Madame [N] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12])
de nationalité Colombienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire SIEG-MONTHUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 565 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012379 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Claire SIEG-MONTHUIS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 1er juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 1er juillet 2021 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [N] [F], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (COLOMBIE),
et de
M. [B] [V], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (COLOMBIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 janvier 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [N] [F] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [N] [F] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé domicileconjugal;
CONCERNANT L’ENFANT
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
CONSTATE qu'[B] [V] est d’accord pour que [N] [F] se rend en Colombie avec [J],
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [B] [V] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
* pendant les autres vacances scolaires:
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
MAINTIENT la contribution à 170 euros par enfant et par mois, avec indexation, que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à partir du présent jugement
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension, due tant que les enfants ne perçoivent pas un revenu leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins ou qu’ils poursuivent des études
RAPPELLE que cette somme est payable d’avance par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision du 1er juillet 2021 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
CONDAMNE chaque parent à régler la moitié des frais scolaires, d’études supérieures, de voyages scolaires, de frais extrascolaires, de frais médicaux non remboursés engagés pour leur fille, décidés ensemble et sur presentation de justificatifs,
DEBOUTE Mme [N] [F] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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