Infirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 juin 2025, n° 25/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02178
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 mai 2025 par le préfet de Seine [Localité 21] faisant obligation à M. X se disant [D] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. X se disant [D] [C], notifiée à l’intéressé le 01 juin 2025 à 10h46 ;
Vu le recours de M. X se disant [D] [C] daté du 5 juin 2025, reçu et enregistré le 5 juin 2025 à 16h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu le recours de M. X se disant [D] [C], par l’intermédiaire de son conseil, daté du 5 juin 2025, reçu et enregistré le 06 juin 2025 à 09h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 juin 2025, reçue et enregistrée le 04 juin 2025 à 17h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [D] [C], né le 27 Avril 2002 à [Localité 20], de nationalité [17]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ilyacine MAALLAOUI substitué par Maître ABD EL REHIM Sabrine, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/02178
— Me Isabelle ZERAD (TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. X se disant [D] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les trois procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/02168, celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [C] enregistré sous le N° RG 25/02178 et celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [C] par l’intermédiaire de son conseil enregistré sous le N° RG 25/02179 ;
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
1) Sur le moyen tiré de la nullité de la rétention judiciaire
Attendu que l’article 716-5 du code de procédure pénale dispose que : “Afin d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s’introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.
Toute personne arrêtée en vertu d’un extrait de jugement ou d’arrêt portant condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.
Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure.
La personne arrêtée est immédiatement avisée par l’officier de police judiciaire qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2,63-3 et 63-4.
Lorsque, à l’issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s’il y a lieu le titre d’écrou.
Le procureur de la République, ou le procureur général, peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant le juge de l’application des peines, ou ordonner qu’elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d’exécution de la peine “ ;
Que cet article est inséré au chapitre II du Titre II du livre V relatif aux procédures d’exécution, ce chapitre étant intitulé “de l’exécution des peines privatives de libertés “ ;
Attendu qu’en l’espèce M. X se disant [D] [C] a été interpellé le 30 mai 2025 à 09 heures 20 et placé en garde à vue à 09 heures 40 ; que cette mesure a été levée le 31 mai à 16 heures 40 ; que M. X se disant [D] [C] a été postérieurement placé en rétention judiciaire à compter du 31 mai à 16 heures 41, mesure levée le 1er juin à 10 heures 20 ; que son conseil soutient qu’il ne pouvait être placé sous le régime de la rétention judiciaire mais devait être maintenu en garde à vue ou placé en retenue administrative ;
Dossier N° RG 25/02178
Attendu que si c’est à juste titre que le conseil du retenu soutient que le cadre de la rétention judiciaire résultant de l’article 716-5 du code de procédure pénale ne pouvait être appliqué à M. X se disant [D] [C] puisqu’il ne s’agissait pas d’exécuter une pein d’emprisonnement ou de réclusion, prononcée par une juridiction pénale, cette irrégularité ne peut être considérée comme ayant porté atteinte à ses droits dès lors que le régime juridique de la mesure de rétention judiciaire permet d’exercer les droits prévus pour la garde à vue ou pour la retenue administrative ; que c’est d’ailleurs la solution juridique retenue par l’arrêt dont se prévaut le conseil du retenu ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur le moyen tiré du délai entre la levée de la rétention judiciaire et le placement en rétention
Attendu que la rétention judiciaire a pris fin le 1er juin à 10 heures 20 et que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. X se disant [D] [C] le même jour à 10 heures 46 ; que le conseil du retenu considère que cet intervalle de 26 minutes constitue une détention arbitraire qu’il y a lieu de sanctionner ;
Mais attendu que l’horaire porté sur l’arrêté de placement en rétention s’entend de l’horaire à laquelle la notification a pris fin ; que le délai de 26 minutes n’apparaît dès lors pas excessif et ne saurait être considéré comme faisant grief à l’étranger ; qu’il convient de rappeler que la mise à disposition sous contrainte de police, le temps nécessaire à la notification des décisions administratives a été validé (1ère Civ. 20 juin 2018 n° 18-40.017 et 21 novembre 2018 n° 18-11.421) ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que deux recours en contestation de l’arrêté de placement ont été introduits devant le magistrat du siège en charge du contentieux de la rétention ;
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu a indiqué maintenir le premier recours enregistré et demande au juge de considérer que le second complète le premier ;
Attendu que cependant ni l’un ni l’autre des recours n’apparaît recevable pour avoir été enregistré l’un le 5 juin 2025 à 16 heures 33 et le second le 6 juin 2025 à 09 heures 28 ; que présentés au delà du délai de 4 jours ayant commencé à courir le 1er juin 2025, jour du placement en rétention de l’étranger, ils se trouvent tous deux hors délai et par conséquent irrecevables ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires mauriciennes été saisies par télécopie le 2 juin 2025 à 10h29, étant observé que figure au dossier une copie de passeport valide ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [D] [C] enregistré sous le N° RG 25/02179 celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [C] enregistré sous le N° RG 25/02178 et celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [C] par l’intermédiaire de son conseil enregistré sous le N° RG 25/02179 ;
;
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [D] [C] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [D] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Juin 2025 à 16h05 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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