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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 15 juil. 2025, n° 24/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
15 juillet 2025
N° RG 24/01835 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTCY
Minute N° 25/0222
AFFAIRE : [C] [X]
C/ [T] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X],
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Représenté par Maître Christine BALENCI, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V],
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’Aix-en-Provence substituée par Maître Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Christine BALENCI – 0014
Copie délivrée le :
à : [C] [X] (LRAR + LS)
[T] [V] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [T] [V] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [T] [V] une somme de 928 € au titre des frais de remise en état du plafond de la salle de bains et du remplacement du meuble de cette pièce,
— condamné Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [T] [V] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [X] aux dépens.
Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 05 mai 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, à défaut par Monsieur [C] [X] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire avec exécution provisoire.
Selon procès-verbal en date du 12 janvier 2024, la SELARL BOUVET ET ASSOCIES, commissaires de justice, a établi un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de 7 véhicules appartenant à Monsieur [C] [X]. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [C] [X] le 19 janvier 2024.
Par acte du 09 février 2024, dénoncé à Monsieur [C] [X] le 19 février 2024, Monsieur [T] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque Crédit Lyonnais pour recouvrement de la somme de 9.916,30 € en principal, frais et intérêts.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 7.754,99 €.
Par exploit délivré le 18 mars 2024, Monsieur [C] [X] a fait assigner Monsieur [T] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner, à titre principal, la mainlevée de la saisie-attribution.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [C] [X] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— déclarer nulle la signification du jugement du 13 mai 2022 et la signification de l’arrêt de radiation de la cour d’appel et tous les actes d’exécution forcée qui en découlent,
— déclarer nulle la saisie -attribution pratiquée par Monsieur [V] le 09 février 2024 et dénoncée le 19 février 2024 en l’absence de titre exécutoire valablement signifié à son encontre,
— ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie attribution aux seuls frais avancés de Monsieur [V],
A titre subsidiaire,
— constater le déblocage de la somme de 2.000 € figurant sur le compte CARPA de Me [Z] au profit d’un compte séquestre CARPA ouvert au nom du conseil de Monsieur [V] – ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de 2.000 €,
— prononcer la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de 4.238,04 € correspondant aux frais d’expertise non liquidés dans un titre exécutoire,
— ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 118,17 € seule somme qui pourrait être exigible à ce jour,
— ordonner la restitution des sommes indûment saisies,
— ordonner la main levée immédiate de ladite saisie-attribution pour le surplus des sommes aux seuls frais avancés de Monsieur [V],
— ordonner la mainlevée de la saisie administrative du véhicule aux frais de Monsieur [V] qui fait double emploi avec la saisie-attribution,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du surplus,
En tout état de cause,
— ordonner la main levée immédiate de la saisie administrative du véhicule aux seuls frais avancés de Monsieur [V],
Dans l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 7],
— suspendre toutes poursuites de la procédure d’exécution à son encontre pendant la procédure d’appel pendante devant la Cour d’appel d'[Localité 7] qui statuera sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [V],
— condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de mainlevée.
Monsieur [T] [V] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— déclarer recevables et bien fondées :
— la signification du jugement du 13 mai 2022,
— la signification de l’arrêt de radiation de la Cour d’appel et tous les actes d’exécution en découlant,
— la saisie-attribution du 09 février 2024, dénoncée à Monsieur [C] [X] le 19 février 2024,
— la saisie administrative du véhicule par l’indisponibilité du certificat d’immatriculation émise le 12 janvier 2024 et dénoncée à Monsieur [C] [X] le 19 janvier 2024,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [C] [X],
— condamner Monsieur [C] [X] à lui payer une somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [C] [X] à lui payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 09 février 2024
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification du titre exécutoire et de l’ordonnance du 5 mai 2023.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le jugement contradictoire du 13 mai 2022 a été signifié le 20 juin 2022 par acte remis à étude, l’huissier indiquant s’être transporté à l’adresse “[Adresse 6] et actuellement [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 10]” et a constaté que le nom figure sur la boîte aux lettres.
Il mentionne que l’acte n’a pu être remis à personne en raison de l’absence du destinataire sans préciser les démarches effectuées pour le joindre.
Il résulte du procès-verbal que l’huissier instrumentaire n’a pas visé d’autres diligences, et n’a procédé qu’à la vérification du destinataire sur la boîte aux lettres.
Il est constant que la seule indication du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire.
Les diligences du commissaire de justice doivent donc être considérées comme insuffisantes. Toutefois, Monsieur [C] [X] échoue à rapporter la preuve d’un grief dès lors qu’il a pu régulièrement interjeter appel de la décision.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité de l’acte de signification de l’ordonnance d’incident du 05 mai 2023, cette décision ne fondant pas la saisie-attribution litigieuse.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractère définitif du titre exécutoire
Les arguments de Monsieur [C] [X] tirés du fait qu’il a fait appel de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 mai 2022 et de l’existence de moyens sérieux de réformation sont inopérants devant le juge de l’exécution. En effet, dès lors qu’une décision de justice est exécutoire à titre provisoire, l’exécution peut avoir lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut dans la présente instance modifier le titre exécutoire fondant les poursuites contestées devant lui.
Dès lors, Monsieur [T] [V] disposant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ce moyen sera rejeté et Monsieur [C] [X] sera débouté de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
L’ensemble des moyens ayant été rejetés, Monsieur [C] [X] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 09 février 2024.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 09 février 2024
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que le juge de l’exécution saisi d’une demande de cantonnement de la saisie-attribution se place au jour de la saisie pratiquée pour vérifier que les sommes dont le recouvrement était entrepris étaient portées par le titre exécutoire le fondant.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais porte indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution.
L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités et aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Dans le cas présent, le débiteur saisi conteste plusieurs des sommes réclamées pour solliciter le cantonnement de la mesure d’exécution pratiquée. Il soutient que le décompte ne fait pas apparaître la somme versée par l’assureur de Monsieur [T] [V] et la somme de 2.000 € versée sur le compte CARPA de son conseil. Il ajoute que les frais d’expertise judiciaire ne sont pas liquidés dans un titre exécutoire.
Le décompte de la saisie-attribution fait état des sommes suivantes :
— principal : 3.728 €
— dépens : 5.005,44 € (dont 4.238,04 € au titre des frais d’expertise)
— acte de procédure : 637,47 €
— intérêts : 259,77 €
— frais à venir : 285,62 €.
La saisie-attribution a permis d’appréhender la somme de 7.754,99 €.
S’agissant du principal, Monsieur [T] [V] reconnaît avoir perçu de l’assureur de Monsieur [X] la somme de 809,83 € au titre des frais de remise en état.
En outre, il est établi que Monsieur [C] [X] a sollicité l’autorisation de séquestrer la somme de 2.000 € allouée au titre du préjudice de jouissance sur un compte CARPA, laquelle a été versée le 11 avril 2023. Or il convient de préciser que le versement de la somme sur le compte CARPA de son conseil ne constitue pas un paiement et ne l’a pas libéré de son obligation.
Le nouveau décompte actualisé au 25 avril 2025, tient compte du versement de cette somme au profit de Monsieur [T] [V] le 25 février 2025. Dès lors, il y a lieu de prendre en compte ce versement.
Enfin, il est constant que les dépens ne peuvent être recouvrés par voie de saisie dès lors que ne sont produits ni certificat de vérification ni ordonnance de taxe exécutoire et que les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens et suivent le sort de ceux-ci.
Force est de constater que Monsieur [T] [V] ne justifie pas de la délivrance d’une ordonnance de taxe desdits frais d’expertise.
En outre, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à inclure dans l’acte de saisie-attribution les frais à venir ou les actes en attente de signification, de sorte que les sommes sollicitées à ce titre sont indues.
En conséquence, il convient de cantonner le principal de la saisie- attribution à la somme de 2.918,17 € en principal, outre intérêts à recalculer par le commissaire de justice au vu des motifs de la présente décision, et à la somme de 767,40 € au titre des dépens, et de prendre en compte le paiement de 2.000€ effectué le 25 février 2025.
S’ajouteront également les frais d’exécution recalculés pour la part proportionnelle au vu du montant de la créance retenue.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient ainsi au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie- attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, la saisie-attribution a permis d’appréhender la somme de 7.754,99 €.
Eu égard au cantonnement ordonné et de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [C] [X] sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
L’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
En l’espèce, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 12 janvier 2024 portant sur 7 véhicules appartenant à Monsieur [C] [X] a été dénoncé à ce dernier le 19 janvier 2024.
La saisie-attribution du 09 février 2024 ayant permis de désintéresser Monsieur [T] [V], il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Cette mesure étant antérieure à la saisie-attribution, il n’y a pas lieu de mettre les frais à la charge de Monsieur [T] [V].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice découlant d’une faute de Monsieur [C] [X] faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, faute de preuve notamment du caractère malveillant de l’action, de l’intention de nuire ou d’une mauvaise foi évidente du demandeur lequel n’a fait qu’user des voies de droit qui lui étaient offertes.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [C] [X],
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 7]
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 09 février 2024,
DIT que la saisie-attribution pratiquée le 09 février 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [X] à la requête de Monsieur [T] [V] est valable pour recouvrement :
— de la somme en principal de 2.918,17 €, outre intérêts à recalculer par le commissaire de justice au vu des motifs de la présente décision,
— de la somme de 767,40 € au titre des dépens,
DIT que les frais d’exécution seront recalculés pour la part proportionnelle au vu du montant principal retenu,
DIT qu’il y a lieu de prendre en compte la somme de 2.000 € au titre du versement effectué le 25 février 2025,
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande de délais de paiement,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 12 janvier 2024,
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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