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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [R] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [W] [C]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substituée par Me Alix ABESHERA, avocates au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 janvier 2025
Convocation(s) : 13 Mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [T] salariée de la société [12] était victime d’un accident du travail le 26 juillet 2023, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [8].
L’état de santé de Madame [O] [T] a été déclaré consolidé et par un courrier en date du 4 juin 2024, la [9] a informé la société [12] que le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail était fixé à compter du 1er juin 2024 à 2 % pour « une gêne fonctionnelle du genou droit sur un état antérieur ».
Par courrier adressé par son conseil le 3 juillet 2024, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce taux, ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [O] [T] à la suite de l’accident du travail. La Commission médicale de recours amiable n’a pas statué, et a de ce fait, rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié le 3 janvier 2025, la société [12] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en sollicitant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement par son conseil, la société [12], demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [12] recevable,Ordonner avant-dire-droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :Décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail déclaré par Madame [O] [T] le 26 juillet 2023,Déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes,Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état antérieur ou indépendant.Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [J], médecin conseil de la société [12], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise,Ordonner à la caisse primaire de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [J], médecin conseil de la société [12], dont le cabinet est situé [Adresse 4] ([Courriel 11]), l’ensemble des pièces médicales afin qu’ils se prononcent sur la durée des arrêts imputables à l’accident du travail de Madame [O] [T] survenu le 26 juillet 2023 et le taux d’IPP attribué, conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,Ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [J] de façon confidentielle conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que son médecin conseil n’a pas été destinataire des certificats médicaux délivrés à l’assurée au mépris des articles R.142-8-3 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, mais que le rapport d’évaluation des séquelles précise que la constatation médicale initiale des lésions n’a eu lieu que 8 jours après l’accident du travail. Elle considère qu’en l’absence de communication par la caisse d’autres éléments médicaux, le caractère tardif de la constatation médicale constitue un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’accident justifiant que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident soit écartée.
Elle s’appuie sur le rapport médical du docteur [J], son médecin conseil, pour faire valoir que l’existence d’un double état antérieur, et des pathologies interférentes évoluant pour leur propre compte ayant justifié une mise en invalidité 2ème catégorie, peuvent seuls justifier des arrêts de travail au-delà du 18 septembre 2023, alors que le certificat médical initial mentionne « gonalgie droite ».
Aux termes de ses conclusions en date du 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [8], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Débouter la société requérante de ses demandes,Confirmer sa décision.
Elle fait valoir que l’organisation d’une expertise ne peut pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, et que les éléments fournis par la société [12] ne sont pas de nature à contredire l’avis du service médical.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Par ailleurs, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident du travail. Ainsi, la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré en conséquence de l’accident du travail dont a été victime Madame [O] [T] le 26 juillet 2023 trouve à s’appliquer jusqu’à la consolidation de son état le 31 mai 2024.
Il résulte cependant du rapport médical du docteur [J] du 23 mai 2025 produit par la société [12] que le certificat médical initial a été établi le 3 août 2023, soit 8 jours après l’accident, et qu’il mentionne : « gonalgie droite ».
Il ressort également de ce rapport médical que le médecin conseil précise dans son rapport :
« état concomitant et intercurrent de plusieurs pathologies en cours, pris en charge en maladie.
Antécédent de gonalgie droite symptomatique évoluant depuis 20177…
Les séquelles de lésions liées à l’accident de travail du 26/07/2023, consistent en : une gêne fonctionnelle du genou droit sur état antérieur IP 2%…
Mise en place d’une invalidité catégorie 2. ».
Le docteur [J] conteste l’imputabilité des arrêts de travail au-delà du 18 septembre 2023, date de réalisation d’une IRM dont il considère qu’elle élimine toute lésion traumatique. Selon lui, seul l’état antérieur majeur justifie l’évolution ultérieure, et en conséquence le taux d’IPP doit être ramené à 0% à la date de consolidation, compte tenu de l’absence d’anomalie du genou droit relevée, le licenciement pour inaptitude étant par ailleurs étranger à l’accident du travail.
Ces éléments médicaux sont constitutifs d’un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, et susceptible d’être à l’origine exclusive des arrêts de travail délivrés à Madame [O] [T] ainsi que de ses séquelles.
En conséquence, ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical portant tant sur l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs à la date de l’accident du 26 juillet 2023, que sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 mai 2024.
Le tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour l’éclairer.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise seront pris en charge par la [8].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours de la société [12] recevable,
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder :
Docteur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEFINIT ainsi la mission de l’expert :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,Déterminer l’existence de pathologies antérieures ou indépendantes de l’accident du travail Dans l’affirmative, dire si tout ou partie des arrêts de travail prescrits à compter du 26 juillet 2022 se rattachent exclusivement à ces pathologies antérieures ou indépendantes et en préciser la cause et la durée,Déterminer si Madame [O] [T] souffre de séquelles à la date de la consolidation, et dans l’affirmative, chiffrer son taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 26 juillet 2023 ;
DIT qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [J], médecin conseil de la société [12], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
ORDONNE à la [8] de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [J], médecin conseil de la société [12], dont le cabinet est situé [Adresse 4] ([Courriel 11]), l’ensemble des pièces médicales afin qu’ils se prononcent sur la durée des arrêts imputables à l’accident du travail de Madame [O] [T] survenu le 26 juillet 2023 et sur le taux d’IPP attribué, conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNE que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [J] de façon confidentielle conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expertise ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la [8] ;
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 14]
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