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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 16 mars 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00389 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5L6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame, [E],, [L],, [Q], [N], [O]
née le 22 Janvier 1958 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 119 et par Me Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— Société PROPEUS,
immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le numéro 479 438 0979
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
— Monsieur, [W], [K], [A]
né le 20 Mars 1962 à, [Localité 3] (87),
demeurant, [Adresse 2]
représentés par Me Justine PEQUIGNOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant et par Me Pascal GORRIAS, de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTERVENANTES FORCEES
Société UMO,
immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le numéro 898 534 656
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Clara DALMAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 20
et par Me Nicolas BOIS, de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Société G.M. T.P.,
immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le numéro 442 114 385
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 7
Société ENEDIS,
immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas BECKER, de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 29 et par la SELARL HBP Avocats (Me Marie-Caroline PELEGRY), avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 24 juillet 2025, Madame, [E], [N], [O] a fait assigner en référé la société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] afin :
— à titre principal, de les condamner in solidum à lui payer à titre de provision la somme de 57 900 euros de dommages et intérêts au titre des sommes indûment perçues ; de condamner la société PROPEUS à procéder dans un délai de quinze jours à l’achèvement de l’ouvrage, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ; de condamner la société PROPEUS à lui payer à titre de provision la somme de 66 480 euros correspondant au préjudice lié au retard de livraison ;
— à titre subsidiaire, de condamner la société PROPEUS à procéder, dans un délai de quinze jours, à l’achèvement de l’ouvrage, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ; de condamner la même à lui payer à titre de provision la somme de 65 780 euros correspondant au préjudice lié au retard de livraison ;
— à titre infiniment subsidiaire, de les condamner in solidum à lui payer à titre de provision la somme de 57 900 euros de dommages et intérêts au titre des sommes indûment perçues ; de condamner la société PROPEUS à lui payer à titre de provision la somme de 66 480 euros correspondant au préjudice lié au retard de livraison ;
— en tout état de cause, condamner la société PROPEUS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction de droit au profit de Maître Vanessa PONTIER. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00389.
Madame, [E], [N], [O] expose au soutien de sa demande avoir acquis un bien immobilier, identifié sous les lots n° 3, 5 et 7 correspondant à un appartement en triplex sis, [Adresse 7] à, [Localité 6], par vente en l’état futur d’achèvement (VFA) auprès de la société PROPEUS le 10 octobre 2023 ; elle explique que ladite société s’est engagée dans l’acte vente à achever et livrer le bien au plus tard le 31 mars 2024 et que ce délai a été reporté plusieurs fois sans annonce d’une nouvelle date de livraison ; elle indique que, parallèlement, l’appel de fonds dit « d’achèvement » a été réclamé le 18 juillet 2024 pour 95% du prix ; elle ajoute qu’un procès-verbal de constat a été réalisé par un commissaire de justice le 29 octobre 2024 et a mis en lumière les travaux non réalisés et les désordres ; elle explique qu’un rapport d’expertise amiable a également été dressé le 9 octobre 2024 et elle ajoute que la société PROPEUS a transmis aux différents intervenants du chantier le rapport d’expertise amiable le 10 octobre 2024 ; elle indique avoir mis en demeure la société PROPEUS par courrier du 24 janvier 2025 de remédier à ces inexécutions contractuelles et manquements, et qu’hormis quelques travaux mineurs, ladite société n’a pas répondu à la mise en demeure ; elle ajoute que la société PROPEUS a continué de réclamer le paiement de l’appel de fond dit « d’achèvement » et lui a indiqué que, sans ce paiement, sa maison ne serait pas finie ; elle explique avoir procédé au paiement de cet appel de fond afin de débloquer la situation, sans qu’aucune avancée significative n’ait été constatée ; elle ajoute avoir de nouveau mis en demeure la société PROPEUS de procéder à l’achèvement complet du bien et à la réparation des désordres et non-conformités par courrier du 23 mai 2025 et avoir sollicité la restitution des sommes indûment perçues au titre de l’appel de fonds et l’indemnisation intégrale de ses préjudices subis, sans succès.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 21 octobre 2025, la société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] ont fait assigner en référé la société UMO, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société G.M. T.P. et la société ENEDIS afin d’ordonner la jonction de cette procédure avec l’affaire principale enregistrée sous le RG 25/00390 ; de dire n’y avoir lieu à référé sur la question de la faute personnelle du gérant détachable des fonctions qui relève du juge du fond ; de mettre hors de cause Monsieur, [W], [A] ; de dire n’y avoir lieu à référé sur les questions indemnitaires ; de constater que la société PROPEUS ne s’oppose pas à la livraison et l’inviter à convoquer les acquéreurs à cette fin ; à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés UMO et MIC INSURANCE, GMBT et ENEDIS à relever et garantir indemne la société PROPEUS de toute éventuelle condamnation et de condamner in solidum les sociétés UMO, GMBT et ENEDIS au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; en toute hypothèse, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes à ce stade et statuer ce que de droit sur les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00582.
Par mention au dossier lors de l’audience du 24 novembre 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00389.
Suivant conclusions (numéro 4), Madame, [E], [N], [O] a complété ses demandes :
— elle actualise son préjudice lié au retard de livraison à la somme provisionnelle de 85 801 euros ;
— elle ajoute, à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, la demande suivante : si le tribunal estimait que la responsabilité des sociétés citées ci-après étaient engagées du fait du retard de livraison, condamner in solidum les sociétés UMO, MIC INSURANCE COMPANY, G.M. T.P. et ENEDIS, in solidum avec la société PROPEUS à lui payer à titre de provision la somme de 85 801 euros correspondant au préjudice lié au retard de livraison ;
— elle modifie ses demandes formulées en tout état de cause comme suit : elle demande d’être autorisé à consigner le solde du prix de vente d’un montant de 28 950 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; formule protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et sollicite la condamnation de la société PROPEUS ou tout succombant in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction de droit au profit de Maître Vanessa PONTIER.
La société PROPEUS et Monsieur, [W], [A], représentés, demandent :
— d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00389, RG 25/00390 et RG 25/00401 ainsi qu’avec les appels en cause enregistrés sous le numéro RG 25/00581 et sous les numéros RG 26/00046, RG 26/00047et RG 26/00048 ; de dire n’y avoir lieu à référé sur la question de la faute personnelle du gérant détachable des fonctions qui relève du juge du fond ; mettre hors de cause Monsieur, [W], [A] ; dire n’y avoir lieu à référé sur les questions indemnitaires ; rejeter l’intégralité des prétentions formées par Madame, [E], [N], [O] à leur encontre ; constater que la société PROPEUS ne s’oppose pas à la livraison et a convoqué les acquéreurs à cette fin le 28 octobre 2025 ;
— reconventionnellement, de condamner Madame, [E], [N], [O] à lui payer une provision de 28 950 euros au titre du dernier appel de fond ;
— en toutes hypothèses, condamner in solidum les sociétés UMO, MIC INSURANCE, G.M. B.T., ENEDIS et BUREAU ALPES CONTROLES à relever et garantir indemne la société PROPEUS de toute éventuelle condamnation ; condamner la société G.M. T.P. à lui payer la somme de 11 160 euros par provision au titre des travaux de raccordements provisoires ; ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes à ce stade et statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience en date du 23 février 2026, la société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] ont indiqué accepter la demande de consignation formulée par la demanderesse.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée, demande :
— à titre principal, de juger que les demandes formulées par la société PROPEUS, Monsieur, [A] et Madame, [E], [N], [O] à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses ; de juger que les garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas mobilisables et de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande de compléter la mission de l’expert ;
— en tout état de cause, demande de rejeter la demande de jonction des procédures enrôles sous les numéros 25/00389, 25/00390 et 25/00401 et de condamner la société PROPEUS et Monsieur, [A] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
La société G.M. T.P., représentée, demande, à titre principal, de débouter la société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre et de débouter Madame, [E], [N], [O] de ses demandes à son encontre ; à titre subsidiaire, de juger ce que de droit sur la demande d’expertise ; en tout état de cause, de condamner la société PROPEUS ou tout succombant in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction de droit au profit de Maître Stéphane COERCHON.
La société ENEDIS, représentée, demande de débouter la société PROPEUS et Monsieur, [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre comme infondées en fait et en droit ; de débouter Madame, [E], [N], [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre comme infondées en fait et en droit ; de condamner in solidum la société PROPEUS, Monsieur, [A] et Madame, [E], [N], [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société UMO, citée par procès-verbal de recherches infructueux, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La société BUREAU ALPES CONTROLES, non assignée, n’est pas dans la cause.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction des procédures :
La société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00389, RG 25/00390 et RG 25/00401 ainsi qu’avec les appels en cause enregistrés sous le numéro RG 25/00581 et sous les numéros RG 26/00046, RG 26/00047et RG 26/00048.
Néanmoins, dans un objectif de bonne administration de la justice, et s’agissant de procédure avec des demandeurs distincts, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur, [W], [A] :
La société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] sollicitent la mise hors de cause de Monsieur, [W], [A]. Ils expliquent que Monsieur, [W], [A] est le dirigeant de la société PROPEUS, qu’il n’a commis aucune faute et que l’appréciation de sa responsabilité personnelle relève du juge du fond.
Madame, [E], [N], [O] conteste cette demande. Elle indique que la société PROPEUS a effectué un appel de fond avant son exigibilité ce qui constitue un manquement contractuel et aux obligations légales, et une infraction pénale. Elle explique que ces faits entrent dans le champ d’application de l’article L. 263-1 du code de la construction et de l’habitation et constituent une faute personnelle du dirigeant, Monsieur, [W], [A], détachable de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle sur son propre patrimoine.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [W], [A] est le dirigeant de la société PROPEUS. Il n’appartient pas au juge des référés, Juge de l’évidence, d’analyser et d’interpréter les éléments de droits et de faits afin de statuer sur les responsabilités encourues au-delà de toute évidence à ce stade de la procédure. Par conséquent, aucune condamnation provisionnelle ne pourra être formulée à l’encontre de Monsieur, [A] sans analyse au fond du litige.
Néanmoins, considérant que Monsieur, [W], [A] est en lien avec le présent litige et qu’une demande d’expertise est formulée à la présente instance ; il n’apparait pas opportun de le mettre hors de cause à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de Monsieur, [W], [A] formulée par la société PROPEUS et Monsieur, [W], [A].
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société G.M. T.P. au paiement d’une provision au titre des travaux de raccordements provisoires :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La société PROPEUS sollicite la condamnation de la société G.M. T.P. à lui payer la somme de 11 160 euros par provision au titre des travaux de raccordements provisoires. Elle explique que ladite société n’a pas réalisé l’intégralité des travaux sollicités. Elle indique l’avoir informé de la nécessité de reprise de ses travaux de réseau électrique en raison de leur non-conformité avec les normes attendues par la société ENEDIS. Elle ajoute que la société G.M. T.P. a abandonné le chantier. Elle précise avoir payé l’intégralité des prestations réalisées par ladite société en dépit de l’absence de conformité des réseaux. Elle explique l’avoir mis en demeure de procéder à la reprise du raccordement électrique, sans succès. Elle explique que les raccordements ont sollicités des coûts supplémentaires d’un montant de 11 160 euros à ce jour.
La société G.M. T.P. conteste cette demande. Elle explique avoir procédé à plusieurs facturations et indique qu’au 20 mars 2025, la société PROPEUS était toujours débitrice de la somme de 37 280,25 euros TTC. Elle indique avoir informé la société PROPEUS de la suspension de son intervention tant qu’un règlement, au moins partiel de 20 000 euros, ne serait pas intervenu. Elle ajoute avoir échangé avec d’autres intervenants ayant également un encours important non régularisé dans leurs livres. Elle précise avoir sollicité la fourniture d’une caution ou la mise en place d’un paiement direct par l’organisme financier qui avait octroyé un emprunt pour la réalisation de l’ensemble immobilier, sans succès. Elle explique que la société ENEDIS a constaté la bonne réalisation des travaux réalisés par elle et que le retard est imputable à la société PROPEUS qui a oublié de faire procéder à un raccordement. Elle indique que le raccordement définitif de l’immeuble n’avait pas été réalisé et qu’il était impossible, tant que l’immeuble n’était pas raccordé, de procéder au branchement conforme des pompes, que par conséquent l’obligation dont l’inexécution lui est reprochée était impossible.
La demande formulée par la société PROPEUS s’oppose à des contestations sérieuses relatives à une impossibilité d’intervention. En outre, la présente demande d’expertise permettrait précisément d’identifier si l’intervention était impossible tel que l’allègue la société G.M. T.P. ; le Juge des référés, juge de l’évidence, n’étant à ce stade pas en mesure de confirmer ces allégations lesquelles relèvent d’un domaine de compétence professionnelle extérieur à son expertise.
De ce fait, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation de la société G.M. T.P. au paiement d’une provision au titre des travaux de raccordements provisoires formulée par la société PROPEUS.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des sommes indûment perçues :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame, [E], [N], [O] sollicite la condamnation in solidum de la société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] à lui verser, à titre de provision, la somme de 57 900 euros de dommages et intérêts au titre des sommes indûment perçues. Elle explique que l’appel de fond du 18 juillet 2024 n’était été justifié dès lors que le bien n’était pas achevé à cette date.
La société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] contestent cette demande. Ils expliquent qu’il n’est pas établi, à ce stade de la procédure, que l’appel de fonds du 18 juillet 2024 ait été frauduleux et que cette demande entre en contradiction avec la demande d’achèvement et de livraison.
Considérant que la date d’achèvement des travaux ne peut être déterminée avec évidence au regard des pièces versées aux débats et que le Juge des référés, juge de l’évidence, est incompétent pour statuer sur le fond en analysant et interprétant les contrats régissant les relations entre les parties ;
Le Juge des référés, juge de l’évidence, n’étant pas suffisamment éclairé à ce stade de la procédure pour accorder une provision à ce titre, notamment sur la détermination d’une faute et du lien de causalité entre cette faute et le paiement considéré comme indue, et sur l’état actuel d’éventuel achèvement du bien, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre des sommes indûment perçues.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice lié au retard de livraison :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame, [E], [N], [O] sollicite, si le tribunal estimait que la responsabilité des sociétés citées ci-après étaient engagées du fait du retard de livraison, de condamner in solidum les sociétés UMO, MIC INSURANCE COMPANY, G.M. T.P. et ENEDIS, in solidum avec la société PROPEUS à lui payer à titre de provision la somme de 85 801 euros correspondant au préjudice lié au retard de livraison. Elle explique que la société PROPEUS s’est engagée à livrer le bien au plus tard le 31 mars 2024 et qu’à la date de la présente assignation il ne l’est pas. Elle ajoute que la société PROPEUS ne peut se prévaloir d’aucune justification sérieuse et que son préjudice est identifiable et chiffré.
La société PROPEUS reconnait un retard mais conteste cette demande. Elle explique qu’il ne peut être statué unilatéralement sur cette question ni dans son principe, ni dans son quantum à ce stade de la procédure. Elle ajoute que la priorité est à la livraison des biens et non à l’exercice d’une pression financière sur la société PROPEUS. Elle indique avoir procédé aux recours contre les entreprises défaillantes et ajoute que la demanderesse a refusé de payer le solde des travaux et de prendre livraison des ouvrages le 28 octobre 2025, le cas échéant avec réserves.
En l’espèce, selon acte de vente du 10 octobre 2023, la livraison du bien a été prévue, au plus tard, le 31 mars 2024 « sauf survenance d’un cas de force majeur ou autre cause légitime de suspension de délai » telle qu’indiquée au paragraphe intitulé « Causes légitime de suspension de délai de livraison ».
Il est constant qu’en l’état, aucun élément ne permet de considérer avec l’évidence suffisante que le retard, factuellement non contestable, est justifiée et constitue l’une des causes légitimes de suspension du délai de livraison.
En outre, par courriel du 8 Août 2024, la société PROPEUS a proposé, d’initiative, de verser la demanderesse la somme de 3000€ par mois d’indemnité mensuelle en lien avec ce retard. Dès lors, le retard n’étant pas contesté, et la créance présentée, couvrant la période courant du mois d’avril 2024 à juin 2025, suffisamment certaine sur ce seul point, la société PROPEUS sera condamné à verser à Madame, [E], [N], [O] la somme provisionnelle du 42000€ au titre du préjudice de retard de livraison.
Faute de démonstration de la ventilation des responsabilités, syllogisme relevant du juge du fond, dans ce retard des sociétés assignées, il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de condamner in solidum les sociétés UMO, MIC INSURANCE, G.M. B.T., ENEDIS de ce chef, et à relever et garantir indemne la société PROPEUS de toute éventuelle condamnation.
Sur la consignation des fonds :
Madame, [E], [N], [O] demande d’être autorisée à consigner le solde du prix de vente d’un montant de 28 950 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] acceptent cette demande.
Par conséquent, Madame, [E], [N], [O] sera autorisée à consigner le solde du prix de vente d’un montant de 28 950 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Sur la condamnation à la reprise de travaux sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame, [E], [N], [O] sollicite la condamnation de la société PROPEUS à procéder dans un délai de quinze jours à l’achèvement de l’ouvrage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance. Elle explique que la société PROPEUS est tenue d’une obligation de délivrance conforme qui comprend l’achèvement de l’ouvrage au sens des dispositions règlementaires et contractuelles. Elle indique que diverses malfaçons et défauts empêchent de considérer le bien comme achevé. Elle précise que le bien est inhabitable et que le constat réalisé à la demande de la société PROPEUS omet d’évoquer certains désordres. Elle ajoute que le délai de livraison a expiré le 31 mars 2024.
La société PROPEUS conteste cette demande. Elle explique avoir fait constater l’état d’achèvement des maisons et l’impossibilité de remise des clefs le 28 octobre 2025 par constat de commissaire de justice. Elle ajoute que certains acquéreurs ont pris possession des lieux et que la condamnation sollicitée est, par conséquent, prématurée. Elle indique que les compteurs LINKY sont désormais posés. Elle explique qu’une expertise judiciaire permettrait de parvenir à une prise de possession dans de bonnes conditions ou au constat objectif des inachèvements éventuels.
Les procès-verbaux de constat rédigés les 29 octobre 2024 et 18 avril 2025 à la demande de Madame, [E], [N], [O], le rapport d’audit et de diagnostics techniques réalisé le 9 octobre 2024 à la demande de Madame, [E], [N], [O] et le procès-verbal de constat rédigé le 8 octobre 2025 à la demande de la société PROPEUS sont versés aux débats.
Considérant que les parties sont en désaccord quant à l’état d’achèvement des travaux et l’habitabilité du bien à l’heure actuelle et que le dernier rapport apporté par la demanderesse est antérieur à la date à laquelle la société PROPEUS a indiqué pouvoir livrer le bien, soit le 28 octobre 2025 ; le Juge des référés, juge de l’évidence n’est pas suffisamment éclairé afin d’ordonner la réalisation de travaux sous astreinte et une mesure d’expertise judiciaire permettra de déterminer avec certitude si les travaux peuvent être considérés comme achevés et quels sont ceux à envisager.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de réalisation de travaux sous astreinte formulée par Madame, [E], [N], [O].
Sur la demande reconventionnelle de mesure d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] demandent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de se prononcer sur l’état d’achèvement des travaux et de donner son avis sur les réserves consignées. Ils expliquent qu’une telle expertise peut permettre de parvenir à une prise de possession dans de bonnes conditions ou au constat objectif des inachèvements éventuels.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement apprécier la légitimité d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Il est démontré par la production des procès-verbaux de constat rédigés les 29 octobre 2024 et 18 avril 2025 à la demande de Madame, [E], [N], [O], du rapport d’audit et de diagnostics techniques réalisé le 9 octobre 2024 à la demande de Madame, [E], [N], [O], du procès-verbal de constat rédigé le 8 octobre 2025 à la demande de la société PROPEUS et des écritures respectives des parties qu’il existe un litige relatif à l’état d’achèvement du bien litigieux.
La société ENEDIS conteste la demande d’expertise formulée à son encontre. Elle explique que les délais de raccordement sont uniquement imputables à la société PROPEUS.
La société MIC INSURANCE COMPANY conteste également la demande d’expertise formulée à son encontre. Elle indique que son assuré, la société UMO, a abandonné le chantier et que, par conséquent, sa garantie n’est pas mobilisable.
Néanmoins, il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence d’analyser et d’interpréter les contrats régissant les relations entre les parties afin de déterminer les responsabilités encourues, et la présente demande d’expertise a précisément pour objectif de déterminer le rôle de chacun des intervenants au chantier ainsi que leurs éventuelles responsabilités et garanties mobilisables.
En outre, il apparaît au vu des pièces du dossier que les sociétés UMO, G.M. T.P. et ENEDIS sont intervenues au chantier litigieux et que la société UMO est assurée auprès la société MIC INSURANCE COMPANY.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Madame, [E], [N], [O], la société UMO, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société G.M. T.P. et la société ENEDIS.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur les autres demandes :
Succombante, les dépens resteront à la charge de la société PROPEUS ; en outre, elle sera condamnée à verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame, [E], [N], [O].
Les demandes d’article 700 des sociétés UMO, MIC INSURANCE, G.M. B.T., ENEDIS de cette instance en référé relative à une demande d’expertise dans laquelle les défendeurs et demandeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de jonction d’instances formulées par la société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] ;
Constatons que la Société BUREAU ALPES CONTROLES n’a pas été assignée et n’est pas dans la cause ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de Monsieur, [W], [A] formulée par la société PROPEUS et Monsieur, [W], [A] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société G.M. T.P. au paiement d’une provision au titre des travaux de raccordements provisoires formulée par la société PROPEUS ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre des sommes indûment perçues formulée par Madame, [E], [N], [O] ;
CONDAMNONS la SARL PROPEUS à verser la somme provisionnelle de 42000€ à Madame, [E], [N], [O] au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamner in solidum les sociétés UMO, MIC INSURANCE, G.M. B.T., ENEDIS, et à relever et garantir indemne la société PROPEUS de toute éventuelle condamnation.
AUTORISONS Madame, [E], [N], [O] à consigner le solde du prix de vente d’un montant de 28 950 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte formulée par Madame, [E], [N], [O] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur, [C], [P]
SAS D’ARCHITECTURE ,
[Adresse 8],
[Localité 7]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0450771974
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Visiter les lieux du litige, lots n° 3, 5 et 7 correspondants à un appartement en triplex, sis, [Adresse 7] à, [Localité 6] ;
— Se faire communiquer toute pièce utile ;
— Dire si le bien peut être considéré comme achevé au jour de la première réunion à intervenir ;
— Donner son avis sur les réserves qui auront été consignés lors de la livraison directement intervenue entre les parties, au plus tard au jour de ses constatations ;
— Décrire le cas échéant les travaux qui resteraient à réaliser pour parvenir à l’achèvement au cas où les livraisons ne seraient pas intervenues ;
— Chiffrer les pénalités de retard et plus généralement proposer un apurement des comptes entre les parties ;
— Donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues des sociétés étant intervenues quant aux éventuels retards constatés.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par la société PROPEUS avant le 5 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société PROPEUS à verser à Madame, [E], [N], [O] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction de droit au profit de Maître Vanessa PONTIER ;
DEBOUTONS les sociétés PROPEUS, UMO, MIC INSURANCE, G.M. B.T., ENEDIS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PROPEUS aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Nicolas BECKER
Me Clara DALMAS
Maître Justine PEQUIGNOT de la SELARL JURISAVOIE
Me Vanessa PONTIER
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