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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00989 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJ6H
AFFAIRE : [X] [W] / [9]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [R] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête enregistrée le 19 juillet 2023 et vu la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ([7]) le 22 mai 2023, madame [X] [W], infirmière à la [6] depuis le 28 janvier 2008, a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours relatif au traitement par la [3] ([8]) de la Haute-Garonne de sa pathologie à savoir une lombosciatique S1 gauche déficitaire maladie professionnelle initialement constatée par certificat du 24 mars 2020 et prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par notification du 10 juin 2020.
Par décisions de la [5] datées du 11 janvier et 23 mars 2023, cette dernière a respectivement fixé la date de consolidation au 31 janvier 2023 et le taux d’incapacité partielle permanente à 12%.
Suite à une déclaration de rechute selon un certificat médical du 18 septembre 2023, l’organisme de sécurité sociale a notifié à madame [X] [W] dans son courrier du 29 septembre 2023, une date de consolidation et un taux d’incapacité partielle permanente respectivement fixés au 11 décembre 2023 et à 18 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A ladite audience, la [10] soulève, à titre liminaire et dument représentée par madame [R] [P] selon une délégation de pouvoir du 16 septembre 2024, l’irrecevabilité de la demande relative à la réévaluation du taux d’incapacité partielle permanente au titre de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où la décision contestée porte sur la consolidation, la fixation dudit taux ayant été notifiée à madame [X] [W] en date du 23 mars et, de ce fait, n’a pu être portée devant la commission médicale de recours amiable.
Madame [X] [W], assistée par maître Emmanuelle LECLERC demande au tribunal de :
— Accueillir son action ;
— Ordonner une expertise médicale afin de fixer une nouvelle date de consolidation et réévaluer le taux d’incapacité partielle permanente qui lui a été attribué ;
— Condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de la recevabilité de sa demande relative au taux d’incapacité partielle permanente, madame [X] [W] fait valoir que limiter son recours à la date de consolidation serait contraire à l’article 6 de la Convention des droits de l’Homme. Elle précise avoir sollicité « une réévaluation de sa situation » dans le cadre de son recours préalable ce qui incluait implicitement le taux d’incapacité partielle permanente et pouvait légitimement croire en sa qualité de profane que cette saisine suffisait.
Par ailleurs, la requérante fait valoir que sa situation médicale est insuffisamment prise en compte estimant que « la raideur lombaire modérée » constatée par le médecin ne correspond pas à l’intensité de sa douleur et que l’aspect psychologique de ses séquelles consécutives à l’impossibilité de continuer à pratiquer des activités sportives est occulté.
Madame [X] [W] ajoute que ses capacités à exercer un travail de bureau sont fortement limitées et que sa reconversion en couturière nécessite la prise d’un lourd traitement médicamenteux.
En défense, la [4] demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable la contestation relative au taux d’incapacité partielle permanente ;
— A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire pour permettre aux parties de conclure sur le fond ;
— Débouter madame [X] [W] de l’ensemble de ses prétentions et notamment celle relative à sa contestation de la date de consolidation ;
— Condamner madame [X] [W] aux dépens de l’instance.
L’organisme de sécurité sociale s’oppose, d’une part, à la réalisation d’une expertise médicale en soutenant que l’avis médical a été confirmé par deux praticiens, que madame [X] [W] n’a pas fait d’observation sur le rapport du médecin conseil que lui avait adressé la [7] avant que cette dernière statue sur ce dossier et qu’il n’existe pas de différend médical.
D’autre part, la [10] indique que tous les documents médicaux transmis par la requérante ont été portés à la connaissance des médecins sans pour autant infléchir les décisions litigieuses et elle relève les observations du neurochirurgien, le docteur [I], qui note, en date du 14 novembre 2022, l’arrêt de tout traitement.
Enfin, elle ajoute que les problèmes post-opératoires soulevés par la requérante constituent une réaction cicatricielle témoignant de l’acte chirurgical pour traiter une discopathie lequel étant étranger à la maladie professionnelle litigieuse. En effet, selon la Caisse, la maladie professionnelle de madame [X] [W] correspondant à la pathologie N°98 du tableau concerne les membres inférieurs et non le dos contrairement à la discopathie.
L’affaire est mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité de la demande relative au taux d’incapacité partielle permanente
Aux termes de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale " Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [X] [W] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la décision du 11 janvier 2023 qu’elle a réceptionnée un jour plus tard, celle-ci lui notifiant uniquement la date de consolidation retenue à savoir le 31 janvier 2023.
Dans son courrier de saisine, elle indique « je vous demande par la présente de ne pas fixer ma consolidation mais de réévaluer ma situation dans quelques mois ».
Par ailleurs, cette contestation ne saurait porter sur le taux d’incapacité partielle permanente dans la mesure où la fixation de celui-ci lui sera notifiée postérieurement soit le 24 mars 2023.
Par conséquent, au vu de ses éléments, il apparait manifeste que le présent recours porte uniquement sur le taux de consolidation, que l’avis de la commission médicale de recours amiable sur le taux d’incapacité partielle permanente n’a pas été sollicité, ainsi, la demande portant sur ledit taux sera déclarée irrecevable.
2. Sur la consultation médicale
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Par ailleurs, l’article L.142-11 dudit Code prévoit que " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [2] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI ".
En l’espèce, madame [X] [W] verse aux débats plusieurs pièces médicales dont celle du docteur [G] [I], neurochirurgien attestant le 19 janvier 2023, « son état de santé, qui justifie une prise en charge spécialisée et notamment de neurochirurgie. Actuellement son état n’est pas consolidé. »
Par conséquent, au vu du différend médical concernant la date de consolidation entre les avis du médecin conseil et ceux de la [7] et celui du docteur [I], il convient d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [J].
3. Sur la date de consolidation
Par ailleurs, l’annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que : « »La consolidation« est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que la maladie professionnelle de madame [X] [W] n’était pas consolidée au 31 janvier 2023 conformément au certificat du docteur [I]. Le docteur [J] a fixé cette date au 1er juillet 2023.
Par conséquent, vu l’expertise judiciaire et le fait que l’arrêt du traitement par madame [X] [W] relevé par la [10] dans l’attestation du docteur [I] du 14 novembre 2022 ne soit pas dû à l’absence de pertinence de celui-ci mais à « sa peur d’être dépendante », il convient de retenir la date du 1er juillet 2023 en lieu et place de celle du 31 janvier 2023.
4. Sur les mesures accessoires
4-1. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de madame [X] [W] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4-2. Sur les dépens
La [4], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4-3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande formulée par madame [X] [W] relativement à l’évaluation de son taux d’incapacité partielle permanente ;
INFIRME les décisions de la [11] et de la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 11 janvier et 22 mai 2023 ;
FIXE au 1er juillet 2023 la date de consolidation de la maladie professionnelle de madame [X] [W] prise en charge par notification du 10 juin 2020 ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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