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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGEPROM SUD REALISATIONS, S.A.S. T.D.S ( TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND <unk>UVRE ) c/ Société EXAGONE, S.A.S. QUADRA, S.A.S. E2J, S.A.R.L. NJMH ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 17]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOGEPROM SUD REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NJMH ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société EXAGONE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUADRA, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. T.D.S (TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE), dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. MULTISERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SOLEO, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. DNM ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. MENUISERIE ATELIER ET CHANTIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ATELIER ZEBRE (anciennement dénommée FH METAL), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société NJMH ARCHITECTES
non comparante
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAIX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société QUADRA et de la société E.2.J.
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TDS et de la société MENUISERIE ATELIER CHANTIER
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 9] , prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SOLEO et de la société DNM ALUMINIUM
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 9] , prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
non comparante
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société FH METAL devenue ATELIER ZEBRE
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DOITRAND
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société Sogeprom Sud Réalisations a réalisé un projet immobilier dénommé Residence [23] situé [Adresse 1] dans le [Localité 21] [Adresse 22] à [Localité 24].
M. [P] [O] et Mme [Z] [O] née [F] ont acquis par acte authentique en VEFA du 20 décembre 2021 un appartement ainsi qu’un double box.
La livraison du bien immobilier est intervenue le 26 juillet 2023 avec réserves.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
La SARL NJMH Architectes, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la MAF, La SAS Quadra, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTPLa SAS E2J, titulaire du lot Etanchéité, assurée auprès de la SMABTPLa SAS TDS (Technique développement second œuvre), titulaire du lot façades et revêtements extérieurs, assurée auprès de la société ACTE IARD,La SAS Multiservices, titulaire des lots cloisons, doublages, faux plafonds/revêtements de sol, faïence/et peinture, assurée auprès de la MAAF,La SARL Soleo, titulaire du lot plomberie VMC, assurée auprès de la SA AXA, La SAS Etablissements Doitrand, titulaire du lot porte de garage, assurée auprès de l’AuxiliaireLa SAS DNM Aluminium, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA AXA, La SARL Menuiserie Atelier et Chantier, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la société ACTE IARD,La société Socotec construction, bureau de contrôle, assurée auprès de la SA AXA, La société Exagone, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvreLa société FH Metal, devenue Atelier Zèbre, titulaire du lot serrurerie Métallerie, assurée auprès de la société Generali IARD
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 octobre 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et Mme [K] a été désignée en qualité d’expert et ce à la demande Mme [Z] [F] épouse [O] et M. [P] [O] et au contradictoire de la SAS Sogeprom Sud Realisations.
Par ordonnance du 7 février 2025, M. [N] [H] a été désigné en lieu et place de Mme [C] [K].
Par actes d’huissier en dates des 19, 20, 21, 24, 2528 février, 4, 5, 24 mars, la société Sogeprom sud réalisations a assigné en référé
La SARL NJMH Architectes,
La SARL EXAGONE,
La SAS Quadra
La SAS E2J,
La SAS TDS (Technique développement second œuvre),
La SAS Multiservices,
La SARL Soleo,
La SAS Etablissements Doitrand,
La SAS DNM Aluminium,
La SARL Menuiserie Atelier et Chantier,
La SAS Atelier Zèbre,
La SAS Socotec Construction,
La société Mutuelle des architectes français, assureur de la société NJMH Architectes,
La société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Quadra et de la société E2J,
La SA ACTE Iard, assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier Chantier,
La SA MAAF, assureur de la société Multiservices,
La SA AXA France Iard, assureur de la société Soleo, de la société DNM Aluminium et de la société Socotec Construction,
La société l’Auxiliaire, assureur de la société Doitrand,
La SA Generali Iard, assureur de la société FH Metal devenue Atelier Zèbre
aux fins de :
déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, condamner l''ensemble des requis à relever et garantir la société Sogeprom Sud Réalisations de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre, réserver les dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, la société Sogeprom sud réalisations, représenté par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de :
déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, condamner l''ensemble des requis à relever et garantir la société Sogeprom Sud Réalisations de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre, débouter la SMABTP et la société Atelier Zèbre de leur demande de mise hors de cause, déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Atelier Zèbre et subsidiairement la rejeter, réserver les dépens.
Elle fait valoir que la demande reconventionnelle est irrecevable sur le fondement de l’article 1355 du code de procédure civile puisque la demande a déjà été présentée dans le cadre de la procédure portant le n°RG 24/3611. En outre, elle considère que la demande est irrecevable au regard de l’article 70 du code de procédure civile car ne se rattachant pas suffisamment à la demande principale. Au fond, elle conteste les sommes réclamées.
La SARL NJMH Architectes, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, demande le rejet de toute demande de condamnation formulée à son encontre et de dire que les dépens seront à la charge de la société Sogeprom Sud Réalisations.
La SAS Quadra et la SAS E2J, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
débouter Sogeprom Sud Realisations de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Quadra et E2J à être relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, donner acte de leurs protestations et réserves, rejeter toutes demandes contraires, laisser les dépens à la charge de Sogeprom Sud Realisations.
La SAS Multiservices, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
donner acte de ses protestations et réserves, faire droit à la demande de la SASU Multiservices de rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des autres parties défenderesses et particulièrement MAAF Assurances, rejeter toute demande indemnitaire formée à son encontre, réserver les dépens.
La SA ACTE Iard, assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier Chantier, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction, rejeter la demande de la société Sogeprom relative à la condamnation de la société Acte Iard à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,, juger que la société Sogeprom conservera à sa charge les éventuels frais de consignation complémentaire, réserver les dépens.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Multiservices, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves, sollicite le rejet de toute demande de condamnation à son encontre et la condamnation de la société Sogeprom Sud réalisations aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne Reina de la Selarl Plantavin Reina & Associés, avocat au barreau de Marseille.
La SA AXA France Iard, assureur de la société Soleo et de la société DNM Aluminium, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
donner acte de ses protestations et réserves d’usage, débouter la société Sogeprom Sud Réalisations de sa demande de relève et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS Atelier Zèbre, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
à titre principal, la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves d’usages, à titre reconventionnel de condamner la société Sogeprom Sud Réalisations au règlement de la somme de 18475,25 euros au titre des travaux effectués, en tout état de cause, débouter la Sogeprom Sud Réalisations de ses demandes, condamner la Sogeprom Sud Réalisations à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que les réserves de livraison concernant les travaux qu’elle a réalisés ont fait l’objet d’une levée de réserves totale. Elle affirme que les quitus de levées de réserve ont bien été signés.
Elle fonde sa demande reconventionnelle sur le paiement de la dernière facture du 22 décembre 2023, demeurée impayée.
La SA Generali Iard, assureur de la société FH Metal devenue Atelier Zèbre, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
rejeter les demandes et mettre la SA Generali Iard hors de cause, condamner la société Sogeprom Sud Réalisation à lu payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que des désordres sont susceptibles d’être imputés à la société Atelier Zèbre, et que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas applicables.
La société l’Auxiliaire, assureur de la société Doitrand, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, de rejeter les autres demandes et de réserver les dépens.
La SMABTP, assureur de la société Quadra et de la société E2J, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
à titre principal, prononcer sa mise hors de cause et condamner la société Sogeprom Sud Realisations à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle affirme que les désordres constatés ne sont pas susceptibles de relever des garanties assurantielles souscrites par ses assurés.
La SARL Menuiserie Atelier et Chantier, formule des protestations et réserves d’usage à l’oral.
La SARL EXAGONE, formule des protestations et réserves d’usage à l’oral.
La SAS TDS (Technique développement second œuvre), citée à personne morale,
La SARL Soleo, citée à personne morale,
La SAS Etablissements Doitrand, citée à personne morale,
La SAS DNM Aluminium, citée à personne morale,
La SAS Socotec Construction, citée à personne morale,
La société Mutuelle des architectes français, assureur de la société NJMH Architectes, citée à personne morale,
La SA AXA France Iard, assureur de la société Socotec Construction, citée à personne morale,
N’ont pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Atelier Zèbre :
La SAS Atelier Zèbre fait valoir que les réserves de livraison concernant les travaux qu’elle a réalisés ont fait l’objet d’une levée de réserves totale. Elle affirme que les quitus de levées de réserve ont bien été signés.
La société Sogeprom indique que plusieurs désordres invoqués par les consorts [O] relèvent du lot serrurerie et notamment quelques tâches et rayures sur rambarde, traces noires sur arêtes marches escalier, rayures sur le montant du garde-corps, bord de marche cassé, traces sur certaines marches. Elle affirme qu’aucun des quitus produit par la société Atelier Zèbre ne comporte la signature du maître d’œuvre, ni celle de la société GEOP ou celle des consorts [O].
La SAS Atelier Zèbre produit et se fonde sur un quitus global du 2 février 2024 qui n’est toutefois pas signé et ne revêt donc pas de caractère probant. Le quitus de levée de réserves du 8 février 2024, signé par Mme [O], mentionné que la société FHMETAL a levé la réserve relative à la vibration sur escalier. Enfin, le quitus de levée de réserves du 21 février 2024, signé par Mme [O] mentionne « Escalier : perçage et vernis des marches ».
Ainsi il résulte des documents transmis que l’ensemble des réserves susceptibles être attribuées à la société FH Metal, devenue Atelier Zèbre, n’ont pas été levées et que la demande de mise hors de cause est en l’état prématurée.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Generali Iard en qualité d’assureur de la société Atelier Zèbre :
Comme exposé précédemment, l’ensemble des réserves susceptibles être attribuées à la société FH Metal, devenue Atelier Zèbre, n’ont pas été levées. En outre, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la mobilisation des garanties assurantielles, et ce d’autant plus que la nature des désordres et les responsabilités des différentes entreprises ne sont pas tranchées et qu’une expertise est ordonnée pour apprécier l’origine, la nature et les causes des désordres.
La demande de mise hors de cause est donc prématurée et doit être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP :
Elle affirme que les désordres constatés ne sont pas susceptibles de relever des garanties assurantielles souscrites par ses assurés.
Toutefois le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la mobilisation des garanties assurantielles, et ce d’autant plus que la nature des désordres et les responsabilités des différentes entreprises ne sont pas tranchées et qu’une expertise est ordonnée pour apprécier l’origine, la nature et les causes des désordres.
La demande de mise hors de cause est donc prématurée et doit être rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/5202).
La société Sogeprom sud réalisations justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL NJMH Architectes, la SARL EXAGONE, la SAS Quadra, la SAS E2J, la SAS TDS (Technique développement second œuvre), la SAS Multiservices, la SARL Soleo, la SAS Etablissements Doitrand, la SAS DNM Aluminium, la SARL Menuiserie Atelier et Chantier, la SAS Atelier Zèbre, la SAS Socotec Construction, la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société NJMH Architectes, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Quadra et de la société E2J, la SA ACTE Iard, assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier Chantier, la SA MAAF, assureur de la société Multiservices, la SA AXA France Iard, assureur de la société Soleo, de la société DNM Aluminium et de la société Socotec Construction, la société l’Auxiliaire, assureur de la société Doitrand, la SA Generali Iard, assureur de la société FH Metal devenue Atelier Zèbre les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société Sogeprom sud réalisations qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Sur la demande de condamnation à être relevée et garantie :
Il convient de rejeter la demande relative à la condamnation des sociétés défenderesse à relever et garantir la société Sogeprom Sud Realisations, en l’absence de toute condamnation à ce stade.
Sur la demande reconventionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur la demande de la SAS Atelier Zèbre de « condamner la société Sogeprom Sud Réalisation au règlement de la somme de 18475,25 euros au titre des travaux effectués », a déclaré irrecevable la demande. Ainsi, la demande n’ayant pas été tranchée, elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, la demande principale porte sur une expertise judiciaire en cours dont il est demandé qu’elle soit étendue à d’autres parties. Ainsi, la demande reconventionnelle en paiement ne présente pas un lien suffisant avec les prétentions originaires, conformément à l’article 70 du code de procédure civile. De surcroit, il y a lieu de préciser que la société Atelier Zèbre sollicite le paiement de la somme de 18475,25 euros en recouvrement de sa créance. Toutefois, le juge des référés n’est compétent que pour attribuer une provision, or les sommes ne sont pas sollicitées « à titre provisionnel ».
Il convient donc de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable.
Au demeurant, au fond, la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, l’expertise étant notamment destinée à déterminer l’existence de désordres et la conformité des différentes prestations des entreprises.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Sogeprom sud réalisations, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade et les demandes en ce sens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SARL NJMH Architectes, la SARL EXAGONE, la SAS Quadra, la SAS E2J, la SAS TDS (Technique développement second œuvre), la SAS Multiservices, la SARL Soleo, la SAS Etablissements Doitrand, la SAS DNM Aluminium, la SARL Menuiserie Atelier et Chantier, la SAS Atelier Zèbre, la SAS Socotec Construction, la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société NJMH Architectes, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Quadra et de la société E2J, la SA ACTE Iard, assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier Chantier, la SA MAAF, assureur de la société Multiservices, la SA AXA France Iard, assureur de la société Soleo, de la société DNM Aluminium et de la société Socotec Construction, la société l’Auxiliaire, assureur de la société Doitrand, la SA Generali Iard, assureur de la société FH Metal devenue Atelier Zèbre l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 11 octobre 2024 (n° RG 23/5202) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL NJMH Architectes, la SARL EXAGONE, la SAS Quadra, la SAS E2J, la SAS TDS (Technique développement second œuvre), la SAS Multiservices, la SARL Soleo, la SAS Etablissements Doitrand, la SAS DNM Aluminium, la SARL Menuiserie Atelier et Chantier, la SAS Atelier Zèbre, la SAS Socotec Construction, la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société NJMH Architectes, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Quadra et de la société E2J, la SA ACTE Iard, assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier Chantier, la SA MAAF, assureur de la société Multiservices, la SA AXA France Iard, assureur de la société Soleo, de la société DNM Aluminium et de la société Socotec Construction, la société l’Auxiliaire, assureur de la société Doitrand, la SA Generali Iard, assureur de la société FH Metal devenue Atelier Zèbre les opérations d’expertise confiées à M. [H] ;
Disons que la SARL NJMH Architectes, la SARL EXAGONE, la SAS Quadra, la SAS E2J, la SAS TDS (Technique développement second œuvre), la SAS Multiservices, la SARL Soleo, la SAS Etablissements Doitrand, la SAS DNM Aluminium, la SARL Menuiserie Atelier et Chantier, la SAS Atelier Zèbre, la SAS Socotec Construction, la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société NJMH Architectes, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Quadra et de la société E2J, la SA ACTE Iard, assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier Chantier, la SA MAAF, assureur de la société Multiservices, la SA AXA France Iard, assureur de la société Soleo, de la société DNM Aluminium et de la société Socotec Construction, la société l’Auxiliaire, assureur de la société Doitrand, la SA Generali Iard, assureur de la société FH Metal devenue Atelier Zèbre seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société Sogeprom sud réalisations d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 4000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société Sogeprom sud réalisations ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société Sogeprom sud réalisations ;
Rejetons la demande de la Sogeprom Sud Realisations à être relevée et garantie de toute condamnation ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS Atelier Zèbre ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Sogeprom sud réalisations ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [N] [H] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Emmanuelle DURAND
— Me Mathieu PATERNOT
— Maître Jérome DE [Localité 25]
— Maître Frédéric FAUBERT
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Nadège CARRIERE
— Maître Joanne REINA
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Armelle BOUTY
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Me Carole ROMIEU
— Maître Laurence BRANDEHO
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