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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 14 avr. 2026, n° 25/20438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00187
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
14 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20438 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZM4
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.M. NINOMA
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°938 276 151, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 10 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [R] et Mme [G] [X] épouse [R] ont consenti, par acte sous seing privé du 12 novembre 2024, à Mme [W] [M] et M. [Y] [N], un bail professionnel portant sur des locaux à usage de bureaux et parking situé [Adresse 3] et [Adresse 4], pour une durée de 6 ans à compter du 15 décembre 2024 et moyennant un loyer annuel de 27.600 euros HT et HC, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des activités tertiaires.
Faisant usage des stipulations de l’article 27 du bail professionnel conclu le 12 novembre 2024, Mme [W] [M] et M. [Y] [N] ont indiqué, par lettre recommandée du 14 janvier 2025, que la SCM NINOMA se substituait à eux, dans leurs droits et obligations, pour l’exécution de ce bail.
Selon courrier recommandé du 19 mars 2025, la SAS ARO, exerçant sous le nom commercial LUCILIA B. IMMOBILIER, a demandé à la SCM NINOMA de procéder au règlement de sommes demeurées impayées à hauteur de 10.620 euros.
Selon courrier recommandé du 17 avril 2025, la SAS ARO, exerçant sous le nom commercial LUCILIA B. IMMOBILIER, a demandé à la SCM NINOMA de procéder au règlement de sommes demeurées impayées à hauteur de 10.930 euros.
Un commandement de payer la somme de 12.730 euros, en principal, visant la clause résolutoire, a été fait signifié à la SCM NINOMA par M. [A] [R] et Mme [G] [X] épouse [R], le 03 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2025, M. [A] [R] et Mme [G] [X] épouse [R] ont assigné la SCM NINOMA devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
M. [A] [R] et Mme [G] [X] épouse [R] sollicitent, aux termes de leurs conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience, de :
In limine litis,
Dire la société NINOMA irrecevable et infondée en sa demande de renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Saumur ;Par conséquent, la rejeter ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le président du tribunal de céans devait considérer qu’il y a bien lieu à application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyer la présente affaire au président du tribunal judiciaire du Mans, statuant en référé ;Au principal,
Constater que la clause résolutoire, contenue au bail professionnel signé le 12 novembre 2024, consenti par eux à Mme [W] [M] et M. [Y] [N], aux droits et obligations desquels vient aujourd’hui la SCM NINOMA, et portant, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], les locaux à usage de bureaux et parking tel que défini dans le dispositif de leurs conclusions et auxquelles il est renvoyé, est acquise depuis le 03 juillet 2025 à minuit, date d’effet de la clause résolutoire ;Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à effet au 03 juillet 2025, à minuit ;Débouter la société NINOMA de sa demande de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la société NINOMA, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir ;Ordonner, auprès de tout garde-meuble du choix de leur choix, le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues ;Fixer par provision à la somme de 3.010 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la charge de la société NINOMA, due jusqu’à justification de la libération effective des lieux ;Condamner la société NINOMA à leur payer la somme provisionnelle de 21.491,32 euros TTC au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation dû à la date du 13 février 2026, et donc sauf à parfaire ;Condamner la société NINOMA à leur payer la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 1.505 euros à titre de clause pénale au titre du retard de paiement des échéances locatives des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2025, les droits des demandes étant réservés s’agissant de la clause pénale restant due au titre des retards de paiement des autres échéances ;Juger que le dépôt de garantie restera acquis, conformément aux stipulations du bail signé le 12 novembre 2024 ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la société NINOMA se voyait accorder des délais de grâce sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et si une suspension des effets de la cause résolutoire était alors prononcée ;
Dire que la société NINOMA devra s’acquitter :Au titre des arriérés locatifs et d’occupation arrêtés au 13 février 2026, de la somme de 22.996,02 euros, ce au maximum en cinq mensualités payables le 20 de chaque mois civil suivant la signification de l’ordonnance à intervenir (les quatre premières de 4.599,26 euros chacune, la cinquième de 4.598,98 euros) ;Le tout en sus du règlement, à leur date d’échéance contractuelle, soit d’avance le 01er de chaque mois, des échéances courantes de loyers, charges et accessoires à intervenir ;Dire qu’à défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance de la partie de l’arriéré visé ci-dessus et/ou du règlement à leur date d’exigibilité des échéances courantes de loyers, charges et accessoires à intervenir, et après une simple mise en demeure de payer demeurée infructueuse pendant 10 jours à compter de sa réception :La société NINOMA sera immédiatement déchue du bénéfice de l’échéancier de règlement susvisé, que l’intégralité de sa dette sera alors immédiatement exigible, et qu’ils pourront poursuivre le recouvrement par toute voie de droit ;La clause résolutoire sera alors définitivement acquise et ils pourront dès lors et notamment poursuivre l’expulsion de la société NINOMA et de tous occupants de son chef des locaux en cause, avec au besoin le concours de la force publique, et l’aide d’un serrurier ;En tout état de cause,
Condamner la société NINOMA à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société NINOMA aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 03 juin 2025 et celui de l’assignation.Ils exposent, in limine litis, que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne sont utilement invocables que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige et que, en l’occurrence, ni Mme [W] [M], ni M. [Y] [N] ne sont parties au litige qui l’oppose à une société civile de moyens dont les statuts en précisent l’objet, à savoir faciliter l’activité professionnelle de ses membres, sans que ladite société ne puisse en aucun cas exercer elle-même la profession d’avocat. Ils font valoir que la SCM NINOMA ne peut pas être assimilée à un auxiliaire de justice, puisqu’elle n’est ni une structure d’exercice de la profession d’avocat, ni une entité sans personnalité juridique distincte de ses membres. Ils ajoutent que la demande de délocalisation, outre qu’elle est infondée, est également irrecevable dès lors qu’un dépaysement ne peut être effectué que vers une juridiction analogue et que, en l’espèce, c’est le juge des référés qui est saisi de sorte que l’affaire ne saurait donc être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Saumur, juridiction de fond.
Ils se prévalent des dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, et soutiennent qu’il est certain que la clause résolutoire du bail professionnel est acquis, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense. Ils expliquent qu’aucun règlement n’est intervenu sur la période du 03 juin au 03 juillet 2025 de sorte qu’ils sont recevables et fondés à demander que soit constatée, avec toutes conséquences de droit et de fait, l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, et ce à effet du 03 juillet 2025 à minuit.
Ils affirment que, à la date du 03 juillet 2025, le bail a pris fin de sorte que la SCM NINOMA est depuis cette date occupante sans droit, ni titre des locaux leur appartenant et est donc débitrice à leur égard d’une indemnité d’occupation, qu’il convient de fixer au montant de la dernière échéance mensuelle de loyer due avant l’acquisition de la clause résolutoire et correspondant à une somme de 3.010 euros. Ils ajoutent que l’obligation de la SCM NINOMA au paiement de cette indemnité d’occupation, et de la somme de 21.491,32 euros, au titre des loyers et charges demeurés impayés au 13 février 2026, ne sont pas sérieusement contestables, au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Ils invoquent les stipulations de l’article 21-3 du bail professionnel et exposent que l’obligation du preneur au paiement de la clause pénale ainsi stipulée n’est également pas sérieusement contestable et qu’elle doit être fixée à la somme de 1.505 euros au titre des retards de paiement correspondant aux deux échéances mensuelles de mars et avril 2025, réglées avec retard le 01 août 2025, et aux trois échéances mensuelles de mai, juin et juillet 2025, réglées avec retard le 07 octobre 2025.
Ils contestent toute demande de délais et oppose que la défenderesse ne verse aucune pièce censée permettre de connaître sa situation financière actuelle et ses réelles capacités contributives. Ils considèrent que la contemporanéité de potentielles difficultés financières n’est pas plus prouvée, alors que les précédents engagements de paiement n’ont pas été respectés. Ils ajoutent que les contingences liées au congé maternité d’une associée étaient un élément connu à l’avance et que la dette locative a malgré tout continué de croître alors même que la situation a été régularisée. Ils ajoutent encore qu’il est difficile d’appréhender en quoi la potentielle exécution de travaux d’aménagement par le preneur pourrait avoir un quelconque impact sur les délais de paiement sollicités.
Ils soutiennent, subsidiairement, que l’octroi de délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire ne sauraient être accordés que sous conditions d’une reprise à bonne date des paiements des échéances courantes intervenir, avec un échéancier, quant à l’arriéré locatif et d’occupation, contenu sur une période inférieure aux 24 mois sollicités, le tout sous bénéfice, pour eux, d’une clause de déchéance du terme.
Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, la SCM NINOMA demande de :
Dire y avoir lieu à délocalisation de l’action et transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Saumur ;Dire et juger que la société NINOMA sera autorisée à se libérer des arriérés de loyers par mensualité sur 24 mois ;Suspendre pendant cette période les effets de la clause résolutoire ;Statuer ce que de droit sur les frais et les dépens.Elle soulève, in limine litis, les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et explique qu’elle a été constituée pour les besoins d’une activité professionnelle d’avocats et est cogérée par Mme [W] [M] et M. [Y] [N], tous les deux avocats inscrits et en exercice au barreau de Tours depuis 10 et 7 ans. Elle estime que, au regard de la notoriété d’exercice et de la profession de ses gérants, il est opportun que sa demande de dépaysement de l’affaire soit accueillie, dès lors que les deux gérants sont amenés à occuper devant la présente juridiction et plus largement devant le tribunal judiciaire de Tours.
Elle fait valoir, au visa des dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, qu’elle reconnaît que le commandement de payer qui lui a été délivré est resté infructueux jusqu’au 03 juillet 2025 de sorte que la clause résolutoire est acquise à cette date.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues s’il l’estime équitable compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, éventuellement en subordonnant l’octroi du délai à des conditions qu’il édicte. Elle indique que la dette locative trouve son origine dans des circonstances exceptionnelles qui n’auront pas lieu de se répéter dans l’avenir et qu’elle démontre sa bonne foi en effectuant des versements conséquents.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE RENVOI DE L’INSTANCE
Par application de l’article 47 du code de procédure civile, « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions .A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
En l’espèce, il ressort des statuts de la SCM NINOMA que le capital social est détenu par moitié par la SELARL [M] et Monsieur [Y] [N]. Il n’est nullement contesté que la SELARL [M] est gérée par Maître [W] [M] qui exerce la profession d’avocate au barreau de Tours et que Maître [Y] [N] est aussi avocat au barreau de Tours. Monsieur [N] et la SELARL [M] ont constitué la SCM NINOMA pour les besoins de leur activité commune. En effet, l’objectif social de cette société est de faciliter l’activité professionnelle de ses membres, c’est à dire la profession d’avocats par la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de leur profession. Ainsi, l’article 47 du CPP a vocation à s’appliquer.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Tours incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saumur.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le Tribunal judiciaire de TOURS incompétent pour statuer sur la présente affaire en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
RENVOIE cette affaire devant le Tribunal judiciaire de SAUMUR ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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