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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 nov. 2025, n° 25/04160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04160 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 05 Novembre 2025
Minute n° 25/00046
Affaire : N° RG 25/04160 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECJ7
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 07-11-2025
à : Me Didier LE FERRAND + dossier
Me Valerie LEFEVRE KRUMMENACKER + dossier
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [B] [C] représenté par sa mère Madame [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [M] [J] en qualité de représentante de son fil mineur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 19, 22 et 26 août 2025, Monsieur [S] [R] et Monsieur [I] [R] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [P] [R], Madame [Y] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [C], et à Madame [M] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de voir désigner un mandataire successoral pour administrer, gérer, évaluer la consistance de l’actif de la succession de feue [G] [N] et de feu [A] [U] [R].
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 15 octobre 2025, exceptée leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont ils se sont désistés.
Monsieur [B] [C], Madame [M] [J], valablement représentés, ont acquiescé à la demande de désignation d’un mandataire successoral et se sont désistés également de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Madame [P] [R], Madame [Y] [R], Monsieur [V] [R] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
— N° RG 25/04160 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECJ7
1 – Sur la demande principale en désignation d’un mandataire successoral
Suivant l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, depuis le décès de leur mère, père, grand-mère et grand-père, la succession des défunts n’est toujours pas réglée, aucune déclaration de succession n’a été déposée auprès des services fiscaux
Il y a donc lieu de désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession avec la mission telle que détaillée au dispositif du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Constate le désistement par Monsieur [B] [C], Madame [M] [J] et Monsieur [S] [R] et Monsieur [I] [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉSIGNE
Maître [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Courriel 14]
https://www.ascagne-aj.fr/
01 56 75 26 90
en qualité de mandataire de la succession de feue [G] [N] et de feu [A] [U] [R],
DIT que celui-ci aura pour mission de :
* se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et les entendre si besoin est ainsi que tous sachants ;
* accomplir les actes prévus à l’article 784 du code civil ;
* rechercher les héritiers ;
* percevoir le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie, retirer des mains, bureaux, caisses, banques, établissements et administrateurs quelconques et de toutes personnes, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte ou contenus dans tous les coffres de cette dernière et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclaration de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés de même que sa demande d’honoraires au service dédié du tribunal de céans chargé du suivi de la mesure ;
DIT que tant qu’aucun héritier n’aura accepté la succession, le mandataire successoral ne pourra accomplir que les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa, sauf au juge à autoriser ultérieurement tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession;
DIT qu’en cas d’empêchement du mandataire sus désigné, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête à la présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux ou de tout autre magistrat de cette même chambre ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter de ce jour et qu’elle pourra être prorogée sur requête présentée à la présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux ou de tout autre magistrat de cette même chambre ;
DIT qu’en cas de difficulté, il nous en sera référé ;
FIXE à 2000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire sus désigné à prélever sur les fonds de la succession en cause ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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