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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 juil. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 24/00277 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI43
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET
DEFENDEURS :
Madame [G] [N] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Saran BAYO
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Saran BAYO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre acceptée le 5 octobre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] un crédit affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur, d’un montant de 22900€ remboursable sur 186 mois au taux fixe de 3,70% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,96% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA COFIDIS a, par acte du 22 juillet 2024, assigné en paiement les époux [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, régularise des écritures aux termes desquelles elle demande au juge, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et L.311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— Condamner solidairement Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] à lui payer la somme de 23.578,50€ au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,7% l’an à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA COFIDIS, constater les manquements graves et réitérés de Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— Condamner alors solidairement Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] à lui payer la somme de 23.578,50€ au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, débouter Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SA COFIDIS soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 20 novembre 2023, puisque le premier impayé non régularisé date de juin 2023, que les co-emprunteurs ont été mis en demeure préalablement par courrier du 3 novembre 2023 et que le courrier les informant de la déchéance du terme le 20 novembre 2023 leur est bien parvenu, étant précisé que les accusés de réception apparaissent « distribués » et que les courriers ont été signés de manière électronique par les débiteurs. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques et que les défendeurs n’ont versé aucune somme à la SA COFIDIS entre la mise en demeure et l’assignation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à leurs obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat. S’agissant des obligations du prêteur pendant la phase précontractuelle, la SA COFIDIS souligne qu’elle a consulté le FICP le 8 octobre 2020, soit avant le déblocage des fonds intervenu le 27 octobre 2020, et qu’elle a bien vérifié la solvabilité des emprunteurs puisqu’elle a sollicité des avis d’imposition sur lesquels figurent les revenus des deux époux signataires ; en outre, au vu de leurs déclarations, leur taux d’endettement avec le prêt était de 21% ce qui est raisonnable et ne requérait pas un devoir de mise en garde particulier de la part du prêteur. Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux époux [N] qui ont déjà bénéficié de délais de paiement (le premier impayé datant de 2023) et ne sauraient être considérés comme de bonne foi.
Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N], représentés par leur conseil, régularisent également des conclusions selon lesquelles ils demandent au juge de :
— Constater le manquement de la SA COFIDIS au devoir de mise en garde qui lui incombait en tant que professionnel ;
— Constater l’absence de consultation du FICP par la SA COFIDIS avant la signature du contrat de prêt ;
— Constater la déchéance abusive du terme et la négligence de la SA COFIDIS ;
— Dire et juger que le taux d’intérêt applicable, en cas de condamnation en paiement de Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N], sera plafonné au taux contractuel de 3,7% ;
— Constater leurs difficultés financières et personnelles ;
En conséquence :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SA COFIDIS ;
— Condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 8000€ pour les dommages et intérêts subis ;
— Leur accorder un délai de deux ans en cas de condamnation pour régler la somme restante, laquelle sera défalquée des intérêts à titre subsidiaire ou fixée à un taux plafonné à 3,70% à titre infiniment subsidiaire ;
— Condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [N] exposent que la conclusion du prêt est intervenue suite à un démarchage à domicile par la société venderesse de la pompe à chaleur, lorsque Mme [N] seule était présente chez elle. Seuls son bulletin de salaire et un avis d’imposition lui ont été demandés, puis la société venderesse lui a confirmé le lendemain que son dossier était accepté ; le surlendemain, le matériel était installé. Ils soulignent qu’à aucun moment, entre le démarchage et l’installation de la pompe à chaleur, ils n’ont été en contact avec la SA COFIDIS, qui a ainsi manqué à son devoir de mise en garde, acceptant de financer le matériel malgré un revenu fiscal de référence annuel de 25697€ et deux enfants à charge. Ils précisent que la pompe à chaleur ne fonctionne pas correcteur et occasionne des nuisances sonores. L’attestation de réception des travaux comporte d’ailleurs une signature qui n’est pas la leur. Par ailleurs, la SA COFIDIS a omis de consulter le FICP avant la conclusion du prêt, puisque ledit fichier n’a été consulté que le 8 octobre 2023, soit trois jours après l’accord de prêt. Ils en concluent que la SA COFIDIS a manqué à son devoir d’information et de mise en garde et qu’elle devra donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes et être condamnée au paiement de 5000€ de dommages et intérêts. Par ailleurs, ils allèguent d’une déchéance abusive du terme : en effet, l’avis de réception du courrier de mise en demeure préalable comporte une signature différente de celle figurant sur les pièces d’identité des époux [N] ; quant au courrier notifiant la déchéance du terme, l’accusé de réception n’est pas produit par la banque. Par conséquent, ils estiment que la SA COFIDIS doit ici encore être déboutée de ses demandes et être condamnée à leur payer 3000€ de dommages et intérêts. Ils soulignent en outre que le taux d’intérêt légal est actuellement de 7% soit plus élevé que le taux d’intérêt contractuel, auquel devront être plafonnés les intérêts s’ils étaient condamnés à payer des sommes à la SA COFIDIS. Enfin, ils exposent rencontrer des difficultés financières justifiant l’octroi de délais de paiement sur deux ans en cas de condamnation, seule Mme [N] ayant actuellement un emploi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA COFIDIS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d’informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels (et non la privation de l’organisme financier de sa créance de restitution).
En l’espèce, les époux [N] estiment que la SA COFIDIS n’a pas vérifié leur solvabilité avant de leur octroyer le prêt, manquant à son devoir d’information et de mise en garde. En outre, ils font valoir que le prêteur n’a pas procéder à la consultation du FICP avant la conclusion du prêt.
Il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS que celle-ci a procédé à la consultation du FICP concernant M. [V] [N] le 8 octobre 2020, soit postérieurement à la conclusion du contrat de crédit accepté le 5 octobre 2020 par les époux [N]. Or, le texte précité dispose que cette consultation doit avoir lieu avant la conclusion du contrat. Par ailleurs et en tout état de cause, la SA COFODIS ne démontre pas avoir procédé à la consultation du FICP s’agissant de Mme [G] [N], alors même qu’elle était l’emprunteur « principal » et que c’est elle qui a été démarchée par la société venderesse, M. [V] [N] étant co-emprunteur. En outre, la SA COFIDIS produit une fiche de dialogue signée par les co-emprunteurs, dont les informations ne sont corroborées que par un bulletin de salaire de Mme [G] [N] d’août 2020 et par les avis d’imposition 2019 et 2020 du couple. Aucun bulletin de salaire de M. [V] [N] n’a été sollicité par le prêteur, pas plus qu’il n’a vérifié les autres informations communiquées par les époux [N], en particulier relatives à leurs charges.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SA COFIDIS, qui n’a ni procédé à la consultation du FICP dans les temps, ni procédé à une vérification scrupuleuse de la solvabilité des emprunteurs, malgré l’importance du prêt octroyé, a manqué à ses obligations légales. Elle sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de juin 2023, Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 5 octobre 2020. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
Est également produite l’attestation de livraison et d’installation du matériel objet du contrat affecté en date du 20 octobre 2020, par laquelle l’emprunteur a accepté sans réserve la livraison, a confirmé que le matériel était installé et a demandé le financement de celui-ci à la SA COFIDIS, de sorte que la preuve de la livraison du bien financé est rapportée, ouvrant droit au remboursement du capital prêté au profit de la SA COFIDIS. La signature du prêteur sur ladite attestation ne saurait valablement être contestée, en ce qu’elle correspond bien, à première vue, à celle figurant sur les pièces d’identité des emprunteurs. Les époux [N] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils n’auraient pas signé cette attestation, ni de ce que la pompe à chaleur, dont ils ont remboursé les échéances pendant près de deux ans sans contestation, serait défectueuse, les courriers qu’ils produisent n’étant ni datés, ni signés, ni accompagnés d’une preuve d’envoi à la société venderesse ou au prêteur, lequel, au demeurant, n’est pas garant de la qualité du matériel vendu, étant précisé que le vendeur n’a pas été appelé à la cause.
La SA COFIDIS justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2023, distribuée aux co-emprunteurs le 6 novembre 2023 selon accusé de réception daté de ce jour et signé électroniquement par le destinataire (à défaut de preuve contraire), de sorte que le époux [N] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Ils ont pareillement été avisés de la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023, dont il est établi qu’il a été distribué le 22 novembre 2023, étant précisé qu’en tout état de cause ce second courrier n’est pas un acte de procédure préalable indispensable à la demande en paiement de l’établissement financier, seule la mise en demeure avant déchéance du terme l’étant.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA COFIDIS.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] seront condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du Code civil et à la solidarité des co-emprunteurs prévue au contrat, à verser à la SA COFIDIS la somme de 17.846,56€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que ledit taux est de 2,76% au second semestre 2025, de sorte qu’il est inférieur au taux d’intérêt contractuel en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [N] sollicitent 8000€ de dommages et intérêts, considérant que la SA COFIDIS a commis une négligence fautive, en accordant un prêt sans vérifier leur solvabilité, sans respecter ses obligations d’information et de mise en garde et sans consulter le FICP, laquelle leur a causé un préjudice.
Néanmoins, le défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs et de consultation du FICP par le prêteur constitue une faute qui est déjà sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels de l’établissement financier. Les époux [N] ne rapportant pas la preuve d’une faute supplémentaire, ni le lien de causalité avec le préjudice en résultant pour eux (qu’ils ne caractérisent pas davantage, étant précisé qu’ils ont contribué à la situation dans laquelle ils se trouvent, puisqu’ils ont cessé de régler les échéances de leur prêt), il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, les époux [N] sollicitent des délais de paiement sur deux ans. Ils justifient de ce que seule Mme [G] [N] perçoit actuellement un salaire de l’ordre de 1600€. M. [V] [N] devrait percevoir l’aide au retour à l’emploi de 1368€ toutefois une retenue mensuelle de ses allocations est appliquée en vertu d’une saisie des impôts. Ils ont deux enfants à charge.
Eu égard à la situation financière et personnelle des débiteurs, dont ils justifient, à la nature de la créance et aux besoins du créancier, qui est un établissement financier et non un particulier, il y a donc lieu de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Eu égard à la solution apportée au litige, les époux [N] étant condamnés aux dépens, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à leur demande sur ce fondement.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP préalablement à la conclusion du prêt et défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs par un nombre suffisant d’informations ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17.846,56€ (dix-sept mille huit cent quarante-six euros et cinquante-six centimes) au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
AUTORISE Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— ils devront régler 23 échéances de 700€ (sept cents euros) par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement);
— à l’issue de cet échéancier, ils verseront une dernière mensualité représentant le solde de leur dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [N] née [N] et M. [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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