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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVOU
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. DM PARISIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [C] [F] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [M], [H] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 18 février 2025, la SARL DM PARISIEN a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [M] [I] et Madame [C] [F] épouse [I], au visa des articles 1104, 1153, 1221 et 1382 du code civil, afin de les condamner solidairement à lui payer :
— la somme de 55.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2024,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL DM PARISIEN expose que :
— Monsieur [M] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] ont fait appel à elle pour effectuer des travaux de rénovation de leur maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 5], conformément à la facture du 31 mai 2021 d’un montant de 55.000 euros TTC, qu’ils ont signé avec un « bon pour paiement » le 15 juin 2021,
— or, à ce jour, ils sont toujours débiteurs de cette facture, étant précisé qu’ils ont bénéficié d’un plan de surendettement avec gel du remboursement de la dette lequel a pris fin le 25 mai 2024,
— par courrier du 30 mai 2024, la SARL DM PARISIEN les a donc mis en demeure de régler la facture impayée, en vain, puis a appris mi-janvier que les deux biens immobiliers concernés, qui devaient être cédés durant le moratoire, venaient d’être mis en vente.
À l’audience du 11 mars 2025, la SARL DM PARISIEN, représentée par son conseil, a soutenu son acte introduction d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [M] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de la facture établie par la SARL DM PARISIEN le 31 mai 2021 que celle-ci est signée et approuvée « pour paiement » de Monsieur [M] [I].
Or, si la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne datée du 25 mai 2022 imposait le gel de la créance déclarée et reconnue pendant 24 mois, le délai ainsi fixé est expiré de sorte que la créance est exigible. Pourtant, malgré le courrier de mise en demeure daté du 28 juin 2024, Monsieur [M] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] n’ont pas réglé ladite facture.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement à payer à la SARL DM PARISIEN la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 55.000 euros au titre de la facture du 31 mai 2021 impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la réception de la mise en demeure.
En outre, la SARL DM PARISIEN sollicite, sur le fondement de l’article 1240 (et non 1382) du code civil, la condamnation solidaire de Monsieur [M] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la contrainte dans laquelle elle s’est trouvée d’engager une procédure pour obtenir une condamnation à paiement.
Cependant, cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel. De surcroît, à la supposer formulée en ce sens, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [M] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] dans le préjudice invoqué par la demanderesse seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision. Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [M] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] qui succombent à la présente instance, seront condamnés solidairement à payer à la SARL DM PARISIEN, la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statunt publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] à payer à la SARL DM PARISIEN la somme provisionnelle de 55.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages-intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] à payer à la SARL DM PARISIEN la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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