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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 mars 2025, n° 24/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02262 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMGD
[J] [Y], [W] [R] épouse [Y] / [O] [F]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [J] [Y]
né le 22 Juillet 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [W] [R] épouse [Y]
née le 15 Décembre 1958 à BOURBOURG (59630), demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
Mme [O] [F]
née le 27 Mars 1991 à SAINT SAULVE (59880), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 31 Juillet 2024
— Date de l’acte de saisine : 13 Juin 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Février 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [R] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1], leur immeuble étant contigu avec celui appartenant à Madame [O] [F].
Ils sont atteints de surdité.
La défenderesse ont fait procéder à des travaux sur sa propriété, en procédant notamment à la démolition et la reconstruction d’un bâtiment, ce qui a généré des désordres sur leur immeuble.
Plusieurs expertises ont été réalisées, mettant en évidence des désordres et nécessitant la mise en œuvre de travaux de mise en conformité.
Par acte en date du 13/06/2024 Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [R] ont fait citer Madame [O] [F] devant la juridiction de céans.
Ils sollicitent aux visas des articles 544, 651 et 1240 du Code civil que le Tribunal :
Consacre la responsabilité de Madame [O] [F].
En conséquence et en réparation des préjudices subis :
Condamne Madame [O] [F] à 1700 euros correspondant au coût total des travaux de mise en conformité chiffré par l’expert.
Condamne Madame [O] [F] à 2000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne Madame [O] [F] à 1500 euros au titre de la résistance abusive.
Condamne Madame [O] [F] à 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, comprenant notamment les frais de traduction en langue des signes, ainsi que les frais kilométriques pour un montant de 1796.08 euros.
Condamne Madame [O] [F] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des expertises pour 1500 et 2000 euros.
Déboute Madame [O] [F] de sa demande visant à la répartition des dépens.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 14/02/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [R] maintiennent leurs demandes.
Madame [O] [F] en réplique demande à la juridiction de :
Débouter Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [R] de l’intégralité de leurs demandes.
Dise que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à dispsoition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur les désordres.
2
Selon le rapport d’expertise du 05/08/2023 l’ensemble des désordres précédemment relevés lors de l’expertise réalisé le 10/12/2018 ont été supprimés suite aux travaux engagés par Madame [O] [F].
L’expert note cependant qu’il reste à effectuer le renforcement de la charpente du bâtiment annexe, ce qu’il chiffre à la somme de 150 euros, le remplacement d’une partie du plafond de l’atelier en plaque de plâtre sur une surface de 40M2, chiffré pour la somme de 1500 euros et la mise en place d’un joint souple entre les panneaux en béton, chiffré à la somme de 50 euros.
Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [R] entendent engager la responsabilité de Madame [O] [F] sur ces points afin d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de ces sommes.
Il faut noter que l’expert a relevé dans son rapport du 10/12/2018 (p.25) que ces désordres étaient présents, et qu’ils devaient être supprimés par la réalisation de travaux complémentaires dont il déterminait les modalités de mise en oeuvre.
Or il résulte des échanges de mails passés en Février 2022 entre Madame [O] [F] et l’entreprise qu’elle avait mandatée pour l’exécution de ces travaux, que celle-ci se proposait d’intervenir le 21/02/2022.
Toutefois, le mail adressé en réponse par les demandeurs à leur contradicteur le 10/02/2022 ne donne pas d’accord pour la programmation de cette intervention au motif que les travaux programmés leur paraissent « un peu légers », et qu’ils font actuellement réaliser des devis complémentaires par des entreprises de leur choix.
La juridiction constate également que le conseil de Madame [O] [F] avait adressé un courrier de relance à son confrère lui rappelant la nécessité d’intervenir rapidement pour faire cesser les troubles, sans toutefois ne recevoir aucune réponse à ce sujet.
Ainsi bien que le rapport du 10/12/2018 mentionne que les désordres qui font l’objet de la présente instance sont liés à la nouvelle construction réalisée par Madame [O] [F], la juridiction considère que l’aggravation du sinistre du plafond de l’atelier, repris par l’expert dans le rapport du 05/08/2023 ne peut être imputé à la défenderesse, qui se proposait d’effectuer les travaux de reprise dudit plafond plus d’un an et demi avant la 2eme intervention de l’expert.
Dès lors que cette aggravation du sinistre ne peut être imputée à Madame [O] [F] et que le poste concernant le plafond de l’atelier n’a pas l’objet d’un chiffrage par l’expert dans son rapport du 10/12/2018, ce poste de travaux ne sera pas retenu à la charge de la défenderesse.
De même il apparaît que les travaux de renfort de charpente sont aujourd’hui réalisés, l’entreprise MICKA l’attestant dans son courrier du 10/11/2022, postérieur à la réunion qui s’est tenue sur les lieux les lieux le 07/10/2022 entre l’expert et les parties (p.18 du rapport du 05/08/2023).
En ce qui concerne la mise en place d’un joint souple, consécutivement à l’écartement des poteaux de béton, ce poste sera retenu pour la somme de 50 euros conformément au chiffrage retenu par l’expert et Madame [O] [F] en sera déclarée redevable.
2 : Sur le préjudice de jouissance.
Il ne sera pas fait droit à cette demande de Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [R] pour les raisons reprises au 1er paragraphe, à savoir que les travaux auraient dû être réalisés dans des délais bien plus courts sans l’opposition formée par les demandeurs.
3
3 : Sur la résistance abusive.
La résistance abusive suppose une intention malveillante de ne pas satisfaire à une obligation dans le but de nuire à son contradicteur.
La juridiction constate à cet égard que la situation a perduré près de 5 ans nécessitant la saisine du juge des référés par Madame [O] [F] pour obtenir l’autorisation de reprendre les travaux.
En l’espèce l’abus de droit résultant de l’intention malveillante ne peut en conséquence être retenue à l’encontre de la défenderesse.
Les demandeurs seront donc déboutés également de cette demande.
4 : Sur la demande relative à l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [R] succombant dans la quasi intégralité de ses demandes, il ne sera pas fait droit à cette demande.
5 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Pour les raisons reprises aux paragraphes précédents, chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [O] [F] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [R] la somme de 50 euros.
Laisse à chacune des deux parties la charge de ses propres dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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