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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 18 déc. 2024, n° 24/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 24/03720 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEDL
Minute : 24/01317
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [X] [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 251
Et
Monsieur [M] [S] [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [X] [B] [C], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 16] (Portugal)
Et de
Monsieur [M] [S] [N] [R], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] (Portugal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 13] (Portugal),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Madame [H] [X] [B] [C] de sa demande de fixation de la date d’effet du divorce au 24 juin 2022 ;
FIXE au 1er avril 2022 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [H] [X] [B] [C] sur les enfants;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que Monsieur [M] [S] [N] [R] exercera son droit de visite, à défaut de meilleur accord, comme suit :
En période scolaire et de petites vacances
Le premier dimanche de chaque mois de 9h à 18h – sous réserve de confirmation de la prise en charge des enfants 2 jours précédant le dimanche,
En période de vacances d’été
Les 10 premiers jours de 9h à 18h – sous réserve de confirmation de la prise en charge des enfants au plus tard le 31 mai précédent les vacances,
à charge pour le père de chercher et ramener les enfants au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance ;
DEBOUTE Madame [H] [X] [B] [C] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire due à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la part contributive de Monsieur [M] [S] [N] [R] à l’entretien et à l’éducation de [G] et [W] à la somme de 150 euros par mois et par enfant ; en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [M] [S] [N] [R] à verser cette somme à Madame [H] [X] [B] [C] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que la revalorisation intervenant le 1er janvier de chaque année devra être arrondie à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [12] dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens ;
CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés par moitié entre elles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence principale des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris;
DIT que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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