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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 7 janv. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5D
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GIARD, substituée par Me GALLOT, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 3] – Chez Mme [L] [R] [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Septembre 2025
Première audience : 07 Novembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5D
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2020, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [N] [W] un prêt personnel d’un montant de 17 000,00 euros remboursable au taux nominal de 4,25% en 84 mensualités de 236,67 euros hors assurance, .
Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIT LYONNAIS a, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
— condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 12 038,47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2024 ;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 12 038,47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2024 ;
— subsidiairement, à défaut de déchéance du terme ou de résolution, condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 6 706,80 euros au titre des mensualités impayées et de le condamner à reprendre le remboursement du prêt ;
— condamner Monsieur [N] [W] à la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 novembre 2025.
À l’audience, la société CREDIT LYONNAIS, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne peut être soulevée d’office par le juge et ajoute qu’à considérer la déchéance du terme inopposable à l’emprunteur, le non-paiement des mensualités justifie le prononcé de la résiliation judiciaire en application des articles 1231-1 et 1224 à 1228 du code civil. Elle considère qu’à considérer la déchéance du terme irrégulière, la résolution judiciaire est encourue en application des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1224 à 1228 du code civil compte tenu des défauts de paiement. Elle ajoute qu’en ce cas, la résolution n’entraîne pas la remise en état des parties dès lors qu’il convient d’appliquer l’article L312-39 du code de la consommation, après vérification toutefois de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance ou encore, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Enfin, elle invoque la régularité de la signature électronique du contrat.
La forclusion, la régularité de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office et la société CREDIT LYONNAIS a été autorisé à faire valoir ses observations en cours de délibérés.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [W] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 janvier 2026.
Par note en délibéré reçue le 17 novembre 2025, la société CREDIT LYONNAIS fait valoir que si la clause prévoyant le prononcé de la déchéance du terme sans offrir au consommateur la possibilité de pouvoir régulariser l’arriéré dans un délai raisonnable est abusive, le délai de 15 jours octroyé par la clause litigieuse est raisonnable, l’emprunteur ayant en outre de fait bénéficié de fait d’un délai de trois mois.
Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, la société CREDIT LYONNAIS soutient que le juge ne peut relever d’office un moyen dès lors qu’une partie, le défendeur, n’était pas présente à l’audience et n’a pu s’expliquer contradictoirement, précisant cependant que son dossier est complet. À titre subsidiaire, elle évalue à 9 102,20 euros le montant de sa créance après déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] [W], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 7 janvier 2025.
Le juge chargé du contentieux de la consommation se voit en outre obligé, selon la CJUE, de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation issues du droit communautaire « dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet» (CJUE 21 avril 2016 C -377/14 Radlinger/Finway) ou «dès lors qu’il peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement» (CJUE 4 juin 2015 C-497/13), afin d’en assurer l’effectivité.
Il en résulte que le juge veille au respect du droit contractuel de la consommation, et ce même, en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant et qu’il est fondé à soulever d’office les moyens tirés du code de la consommation, ou à écarter une clause abusive, dès lors que le demandeur, seul à qui ce relevé d’office peut préjudicier, a été en mesure de faire valoir ses observations.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 7 novembre 2023 de sorte que la demande, effectuée le 12 septembre 2025 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiements
La société CREDIT LYONNAIS verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée le 22 octobre 2020 ;
— un tableau d’amortissement,
— un décompte du 10 octobre 2024,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme en date du 4 juillet 2024 ;
— une mise en demeure par lettre simple après déchéance du terme en date du 10 octobre 2024 ;
— une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai, raisonnable, dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et qui prévoit une mise en demeure préalable avec un délai de 15 jours. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 174,37 euros précisant le délai de régularisation (30 jours) a bien été envoyée à Monsieur [N] [W] le 4 juillet 2024.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai fixé, la société CREDIT LYONNAIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 octobre 2024.
Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le prêteur justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de la régularité du contrat de prêt.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, la banque justifie qu’il lui est dû à la date de la déchéance du terme du 10 octobre 2024, les sommes de :
2 843,28 euros au titre des 12 échéances échues impayées entre novembre 2023 et octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 portant uniquement sur la part en capital soit sur 2 238,90 euros,
8 203,13 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025.
Soit une fraction en capital de 10 442,03 euros.
La lettre simple du 10 octobre 2024, dont il n’est pas justifié de l’envoi, ne saurait valoir mise en demeure et faire courir les intérêts moratoires.
Il convient de rappeler que l’article L312-39 du code de la consommation prévoyant que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels, il est donc exclu que la société CREDIT LYONNAIS puisse obtenir paiement d’intérêts contractuels sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts ou sur la clause pénale.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L312-39 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l’espèce.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si celle-ci est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué. Elle sera réduite à 1 euros.
Monsieur [N] [W] sera ainsi condamné à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 11 047,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25% sur la somme de 10 442,03 euros à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [W], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [W], condamné aux dépens, devra payer à la société CREDIT LYONNAIS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 400,00 euros.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société CREDIT LYONNAIS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la société CREDIT LYONNAIS, au titre du contrat de crédit souscrit le 22 octobre 2020, la somme de 11 047,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25% sur la somme de 10 442,03 euros à compter du 14 janvier 2025 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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