Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00837 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3677
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 mars 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 mars 2026 par Mme la PREFETE DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mars 2026 reçue et enregistrée le 12 Mars 2026 à 13h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [C] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [C] [A]
né le 09 Octobre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [C] [A] a été entendu en ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [C] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 15 septembre 2025 a été notifiée à X se disant [C] [A] le 15 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09 mars 2026 notifiée le 09 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [C] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 12 Mars 2026, reçue le 12 Mars 2026 à 13h49, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que le conseil de M. [A] soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en violation des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, indiquant qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie régulière et actualisée du registre dans la mesure où elle ne précise pas que M. [A] a déposé une demande d’asile ;
Attendu que le conseil de la Préfecture considère que la demande d’asile déclarée par l’intéressé n’est pas étayée ni confirmée et que dès lors, le registre ne pouvait contenir cette information faute d’élément probant ;
Attendu que le juge a autorisé les parties à produire une note en délibéré pour solliciter le greffe du CRA et l’association juridique de soutien à propos du dépôt de la demande d’asile de l’intéressé ;
Attendu que par courriel du 13/03/2026 à 12h40, le conseil de M. [A] a indiqué se désister du moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention ; qu’interrogé spécifiquement à ce sujet à l’audience, M.[A] a indiqué avoir pu voir le médecin ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
***
Attendu que le conseil de M. [A] considère que la Préfecture n’a pas réalisé les diligences suffisantes aux fins d’éloigner l’intéressé, en ne saisissant pas les autorités néerlandaises ou espagnoles d’une demande de reprise en charge, en dépit du hit positif sur la borne EURODAC ;
que si cet élément est exact, il apparaît que le court délai entre le placement en rétention et la saisine du juge judiciaire ne permet pas d’imposer à l’autorité préfectorale, qui a par ailleurs déjà saisi les autorités consulaires algériennes, de procéder à une demande de reprise en charge dans ce court temps ; que le moyen ne saurait en conséquence prospérer ;
***
que par ailleurs, en premier lieu, M. [A] n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, de sorte qu’une assignation à résidence alternative à la rétention n’est pas envisageable.
En second lieu, il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l’article L. 612-3 du CESEDA, par :
— le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— sa soustraction à l’assignation à résidence prise le 02/02/2026 s’étant soldée par une carence ;
— la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition recueillie en garde à vue, craignant son frère présent en ALGERIE ;
— l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut :
* de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
* d’identité établie de manière certaine, plusieurs alias étant répertoriées au FAED, avec des variations de nom ([A], [L], [H]), de prénom ([D], [W], [C]), de date de naissance (09/10/2001, 09/10/2002),
* d’absence de justificatifs relatifs aux deux enfants mineurs dont il fait référence ;
* d’emploi et de ressources licites ;
* de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant déclaré aux forces de l’ordre être sans domicile fixe ou connu.
Eu égard au risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, qu’aucune garantie de représentation ne vient atténuer, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative de l’intéressé n’apparait suffisante pour garantir l’éventuelle exécution effective de l’arrêté du 15/09/2025, emportant obligation de quitter le territoire français.
Les conditions d’une première prolongation apparaissent en conséquence réunies, étant au surplus indiqué que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification dès le 11/03/2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [C] [A] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [C] [A] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [C] [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [C] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [C] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Capital
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Europe ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Enfant ·
- Portugal ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Logement ·
- Action ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention malveillante ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Resistance abusive ·
- Juridiction ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Mise en conformite
- Grand déplacement ·
- Frais professionnels ·
- Mobilité professionnelle ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Affectation ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Département
- Épouse ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Gel ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.