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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 déc. 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04489 du 03 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01409 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WO7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me HAUGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 19]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
L’agent du greffe lors du délibéré : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 novembre 2025 prorogé au 03 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [12] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 opéré par un inspecteur du recouvrement de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité [Adresse 18] (ci-après [20]), qui s’est traduit par une lettre d’observations en date du 13 octobre 2022, 13 chefs de redressement étant visés .
Deux mises en demeure ont été notifiées à la SAS [12] :
— une mise en demeure du 4 mai 2023 n° 70662495 sur le compte 2063492884 pour un montant total de 28.617 euros , soit en cotisations et contributions sociales pour 25.370 euros et en majorations de retard 3.247 euros au titre de l’année 2019
— une mise en demeure du 4 mai 2023 numéro 70662507 sur le compte 2066080520 pour un montant total de 361.271 euros, soit 330.749 euros cotisations et 30.522 euros en majorations de retard au titre des années 2020 et 2021.
La SAS [12] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les deux mise en demeure susvisées, en ne contestant que le seul chef de redressement numéro 13 relatif aux frais professionnels -grands déplacements et mobilité professionnelle concernant Monsieur [R] [F] .
Par deux décisions rendues le 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.
Par requêtes expédiées le 15 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS [12], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux en vue de contester les décisions de rejet du 31 janvier 2024 .
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025 .
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [12] demande au tribunal de :
— annuler le chef de redressement numéro 13 de la lettre d’observations du 13 octobre 2022 notifiée à la SAS [12] ;
— enjoindre à l’URSSAF [13] d’établir une ou des mises en demeure rectificatives en considération de l’annulation du chef de redressement numéro 13 ;
— condamner l’URSSAF [13] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L'[20], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— confirmer les deux décisions rendues par la commission de recours amiable le 31 janvier 2024 en ce qu’elles ont confirmé le bien-fondé du chef de redressement numéro 13 de la lettre d’observations ;
— constater que la SAS [12] conteste partiellement le chef de redressement numéro 13 concernant la régularisation pour Monsieur [F] ;
— constater que la SAS [12] a procédé au paiement des deux mises en demeure afférentes au dit chef de redressement sur les deux comptes [20] ;
— condamner la SAS [12] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le chef de redressement n°13 : Frais professionnels – grands déplacements et mobilité professionnelle
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Au titre des frais professionnels, s’il n’est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
— Sur les indemnités de grands déplacements
En vertu de l’article L.242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des employés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En application de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, lorsque aucune déduction forfaitaire spécifique n’est appliquée et que les circonstances de fait sont établies (salarié empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles et ainsi exposé à des frais supplémentaires de nourriture et de logement), les allocations forfaitaires de grand déplacement en métropole sont présumées utilisées conformément à leur objet et donc exonérées de cotisations, lorsqu’elles ne dépassent pas les limites fixées par les textes en vigueur.
L’allocation forfaitaire n’est réputée utilisée conformément à son objet que si elle est exclusive de toute autre forme d’indemnisation par l’employeur des dépenses de même nature.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
— la distance déparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;
— et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
— Sur la mobilité professionnelle
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation conformément à son objet.
La preuve de l’existence et de la réalité de la situation de fait exposant le salarié à des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
Si la prise en charge de dépenses résultant d’une mutation d’un salarié peuvent constituer pour l’employeur des frais professionnels déductibles de cotisations sociales, cette prise en charge ne doit pas dépendre de la pure convenance personnelle du salarié mais dépendre de contraintes liées à des circonstances particulières.
L’employeur est seulement autorisé à déduire les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif.
En l’espèce, la SAS [12] fait valoir que Monsieur [R] [F] , employé au sein du groupe [11] depuis le 3 mai 2010 est domicilié dans le département du Rhône à [Localité 9] ( 69 430) ; que jusqu’au 21 août 2016 il occupait un poste d’employé administratif au sein de l’agence [6] établie à [Localité 16] , dans le département de la [Localité 17]-et-[Localité 8] (71) ; que s’agissant d’un poste sédentaire fixé dans les locaux occupés de façon pérenne, il n’a alors pas relevé du régime des grands déplacements ; qu’à compter du 22 août 2016, Monsieur [F] a été transféré au sein de la société [12] en qualité d’agent administratif en charge de missions de ressources humaines sur le chantier du déploiement de la fibre optique dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
La société soutient que ce chantier étant prévu pour une durée déterminée, l’affectation de Monsieur [F] n’était pas pérenne et qu’en conséquence il a bénéficié du régime du grand déplacement et a employé les indemnités qui lui ont été versées à ce titre afin de financer, notamment, le coût d’un second logement.
La SAS [12] conteste la position de l’URSSAF suivant laquelle les indemnités versées à Monsieur [F] au titre des grands déplacements devaient être assujetties aux cotisations et contributions sociales.
Elle allègue à l’appui de sa contestation :
— qu’il est établi et non contesté que Monsieur [F] a conservé son domicile personnel à [Localité 9]
— qu’il n’est ni contestable ni contesté que le chantier de déploiement de la fibre optique de la région grand est était prévu pour durer environ cinq années ; qu’en conséquence la durée de l’affectation en Alsace de Monsieur [F] ne saurait être un critère d’appréciation de sa qualité de salarié en situation de grand déplacement
— que pour les besoins de ce chantier le groupe [11] qui n’avait pas d’implantation locale a pris à bail des locaux à [Localité 7] à compter du 1er février 2017 et a résilié le bail à effet du 31 janvier 2023
— que le poste d’assistant administratif occupé par Monsieur [F] n’était pas un poste sédentaire et qu’il n’y a pas de justification à ce que soit appliquée une différence de traitement entre le personnel de chantier et le personnel administratif
— enfin qu’il est établi qu’au terme du chantier alsacien, Monsieur [F] a reçu une nouvelle affectation au sein de l’agence [12] basée à [Localité 15] ; que s’agissant d’une affectation sédentaire et pérenne, Monsieur [F] ne perçoit pas d’indemnité de grand déplacement.
Le tribunal relève cependant qu’il a été constaté par l’inspecteur de l’URSSAF que Monsieur [F] occupe depuis le 22 août 2016 un poste d’assistant administratif dans le département du 67 dans lequel il travaille toujours en 2022.
Il a été également constaté que la fiche individuelle de changement d’affectation mentionne expressément que Monsieur [F] est muté.
En outre, cette fiche individuelle n’indique pas que l’affectation sur le chantier sis en Alsace est pour une durée limitée dans le temps.
Ainsi le changement d’affectation en 2016 de Monsieur [F] pour le département 67 a déterminé que celui-ci était devenu son lieu de travail habituel.
La société n’a présenté aucun nouveau contrat de travail ou avenant.
Si Monsieur [F] a bien été en situation de mobilité professionnelle au moment de sa mutation en août 2016, sur la période contrôlée, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, il ne se trouvait plus dans cette situation de mobilité professionnelle.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [F] occupait bien un emploi sédentaire d’assistant administratif qui ne le contraignait pas à se déplacer sur les chantiers comme cela peut être le cas du personnel de chantier.
L’URSSAF a donc fait une juste application de la législation au vu des éléments du dossier en estimant que les frais de double résidence de Monsieur [F] relevaient de convenance personnelle.
La société n’a pas justifié que Monsieur [F] était en situation de grand déplacement ou en situation de mobilité professionnelle et c’est donc à juste titre que les sommes allouées au titre de grands déplacements à Monsieur [F] ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la requérante de son recours.
Par ailleurs il est indiqué par l’URSSAF [13] que la SAS [12] a procédé au paiement des deux mises en demeure afférentes au chef de redressement numéro 13.
Compte tenu de la nature du litige, il sera fait droit à la demande formulée par l’URSSAF [13] en condamnant la SAS [12] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SAS [12] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient également d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 15 mars 2024 par la SAS [12] à l’encontre des décisions de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] du 31 janvier 2024 ayant confirmé le bien-fondé du chef de redressement numéro 13 de la lettre d’observations du 13 octobre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la SAS [12], à payer à l’URSSAF [13] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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