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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 12 mars 2026, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01619 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DM7H
AFFAIRE : [E] [X] C/ [S] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
DÉBATS : Audience du 05 Février 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 27 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [X], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [C] [X] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (MAROC), demeurant CCAS [Adresse 1]
représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR :
M. [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 37
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001035 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par [S] [H],
AVANT DIRE DROIT sur le lien de filiation existant ou non entre [S] [H] et [C] [X] comme sur toutes les autres demandes qui en découlent,
ORDONNE une expertise biologique,
DÉSIGNE pour y procéder le Laboratoire [W], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3] exerçant son activité au [Adresse 3] (05 56 40 29 68 ou 05 57 54 44 70 ; [Courriel 1]),
DIT que l’expert aura pour mission de :
— procéder à un prélèvement ADN sur les personnes de :
Madame [E] [X] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Maroc) ;
Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 2] (Maroc) ;
l’enfant [C] [X] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 1] (Gironde) ;
étant précisé que le prélèvement sur l’enfant ne devra être effectué que si les adultes se sont préalablement soumis à la mesure d’expertise ;
— comparer les profils génétiques de ces personnes ;
— dire si [S] [H] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant [C] [X] en précisant le degré de certitude scientifique ;
— répondre aux dires écrits des parties après rédaction d’un pré-rapport ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l’avancée de cette mesure d’instruction,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, communiquer un pré-rapport aux parties en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois,
DIT qu’à l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au service des expertises du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE au plus tard le 12 août 2026, sauf prorogation de délai expressément accordé par le Juge chargé du contrôle des expertises, et devra en adresser une copie à chacun des avocats de la cause,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie [E] [X],
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le Juge chargé du contrôle des expertises,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état électronique du 22 septembre 2026,
INVITE [E] [X] à conclure pour cette date en ouverture du rapport d’expertise judiciaire
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 12 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
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