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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 18 déc. 2024, n° 23/04951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04833 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04951 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4G7U
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par madame [S] [U], Inspecteur de l’URSSAF PACA, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 31 octobre 2023 à l’encontre de la SARL [5] une contrainte n° 70899941 pour le recouvrement de la somme de 2 157 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2020 et du mois de juin 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 08 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2023, la SARL [5], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après deux renvois contradictoires des 19 mars et 24 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de rejeter le recours de la SARL [5], de valider la contrainte en son entier montant et de condamner la société au paiement de la somme de 2 157 euros, outre les dépens et 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [5] n’est pas représentée à l’audience, alors que son conseil était présent aux deux audiences précédentes des 19 mars et 24 juin 2024 et que des renvois contradictoires ont été ordonnés à sa demande en vue de la mise en état du dossier et pour lui permettre de conclure.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [5] a formé opposition le 22 novembre 2023 à la contrainte signifiée le 08 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte,
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée le 31 octobre 2023 a été précédée de deux mises en demeure, non contestées, permettant à la société cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
En application des articles R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Et en application de l’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l’URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
La SARL [5] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l’année 2020 et du mois de juin 2023.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient en outre de condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 500 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte application de la loi et le recouvrement des cotisations légales.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte n° 70899941 décernée le 31 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 08 novembre 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période de l’année 2020 et du mois de juin 2023 ;
VALIDE ladite contrainte en son entier montant de 2 157 euros et CONDAMNE la SARL [5] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'[12] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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