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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 20 janv. 2026, n° 22/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AGC, S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00273 – N° Portalis DBX7-W-B7G-C5S6
AFFAIRE : [X] [E], [G] [D] épouse [E] C/ S.E.L.A.R.L. EKIP, S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 04 Décembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 22 Février 2022
DEMANDEURS :
M. [X] [E]
né le 28 Mai 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Mme [G] [D] épouse [E]
née le 13 Avril 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentéS par Me Claire WURTZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 4
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. EKIP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 748
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie DECOUX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 14
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 731
S.A.R.L. AGC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 748
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un devis accepté le 27 février 2020, [V] [E] a confié à la SARL AGC des travaux de remplacement de leur système de climatisation réversible pour la somme de 7.349,13 € pour leur maison situé [Adresse 4] [Localité 8] (Gironde).
Se plaignant de dysfonctionnements du nouveau matériel installé (des bruits anormaux au niveau des unités intérieures et des vibrations des liaisons), [V] [E] et son épouse [G] [D] ont, après de multiples interventions de l’installateur ou du fabricant du matériel, l’organisation d’une expertise amiable contradictoire et une vaine tentative de conciliation, assigné la SARL AGC devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par acte du 22 février 2022. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le n°22/00273.
Plusieurs mises en causes ont ensuite été effectuées :
— la SARL AGC a assigné la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE (le fabriquant du matériel installé) par acte du 11 avril 2022 (RG n°22/00505) ;
— suite à la liquidation judiciaire de la SARL AGC prononcée le 7 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les époux [E] ont mis en cause la SELARL EKIP en sa qualité de mandataire liquidateur par acte du 2 février 2023 (RG n°23/00160) ;
— les époux [E] ont aussi mis en cause la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal et de la responsabilité civile professionnelle de la SARL AGC, par acte du 20 avril 2023 (RG n°23/00530) ;
Toutes ces interventions forcées ont été jointes au dossier initial au cours de la mise en état.
A la demande des époux [E], le Juge de la Mise en Etat a, par ordonnance du 19 décembre 2023, confié une expertise à [F] [W].
Après la réalisation de mesures acoustiques, l’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 16 avril 2025, en concluant à l’absence de désordres, malfaçons ou non-conformités de sorte qu’il n’a pas préconisé la réalisation de travaux réparatoires.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025 par les époux [E] demandant au Tribunal, en application de l’article 394 du Code de Procédure Civile, de :
constater leur désistement d’instance et d’action ;
débouter les défenderesses de toute demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les époux [E] entendent se désister au vu du résultat de l’expertise judiciaire tout en soulignant que des émissions sonores pouvant entraîner des nuisances au quotidien ont bien été constatées par M. [W] même si elles ne dépassent pas les seuils réglementaires. Ils ajoutent qu’ils sont totalement profanes en la matière et que leur gêne est loin d’être imaginaire ou abusive puisque la SARL AGC et la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE sont intervenues plusieurs fois et qu’ils ont proposé de remplacer partiellement l’installation.
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025 par la SELARL EKIP ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGC demandant au Tribunal, en application de l’article 394 et suivants du Code de Procédure Civile de :
lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des époux [E] ;
constater le dessaisissement du Tribunal Judiciaire ;
condamner solidairement les époux [E] aux dépens ;
condamner solidairement les époux [E] à payer à la SARL AGC une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SELARL EKIP fait valoir que la SARL AGC a été parfaitement diligente étant donné qu’elle a procédé à de nombreuses interventions au domicile des époux [E] et qu’elle n’a commis aucun défaut de mis en oeuvre ainsi que l’installateur le dit depuis le départ.
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025 par la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE demandant au Tribunal de :
constater que la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE accepte les désistements d’instance et d’action des époux [E] ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Le fabriquant du matériel installé précise que les désordres dont se prévalent les demandeurs n’ont jamais été constatés.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2025 par la SA AXA FRANCE IARD demandant au Tribunal, en application de l’article 394 du Code de Procédure Civile, de :
lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des époux [E] ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’acceptation de tous les défendeurs, il convient de faire droit à la demande de désistement d’instance et d’action des époux [E].
En l’absence de convention contraire et conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, les demandeurs supporteront solidairement les dépens, y compris le coût de toutes les assignations en intervention forcée et les frais d’expertise judiciaire,.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de condamner solidairement les époux [E] à payer à la SARL AGC une indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que l’installateur a été contraint d’exposer pour se défendre étant rappelé que l’expert judiciaire et son sapiteur n’ont constaté aucun bruit en provenance de l’installation litigieuse dépassant les seuils réglementaires.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [V] [E] et [G] [D] épouse [E] à l’encontre de la SARL AGC, la SELARL EKIP ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGC, la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE et
la SA AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE solidairement [V] [E] et [G] [D] épouse [E] dépens, y compris le coût de toutes les assignations en intervention forcée et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE solidairement [V] [E] et [G] [D] épouse [E] à payer à la SARL AGC la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 20 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
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