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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/05185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
M-C P
LE 14 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/05185 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFG6
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE (RCS [Localité 1] 338 246 317)
C/
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE OUEST, pris en la personne de son secrétaire Monsieur [X] [O]
Le 14/0426
copie exécutoire
et copie certifiée conforme
délivrée à
Me BELLANGER
copie certifiée conforme
délivrée à
Me DOLL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 03 FEVRIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026 prorogé au 14 AVRIL 2026.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE (RCS [Localité 1] 338 246 317), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître HUGUES PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, subsititué par Me Maêlle NEVOUX avaot au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE OUEST, pris en la personne de son secrétaire Monsieur [X] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne-laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON. Substitué par Me PICORIT avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
La société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE (ci-après FSH), spécialisée dans la sécurité privée, a été créée suite à la fusion des sociétés PROSEGUR SECURITE HUMAINE et FIDUCIAL PRIVATE SECURITE en décembre 2023, et comprend plusieurs établissements distincts.
Au sein de chaque établissement est mis en place un comité d’établissement dont le Comité social et économique OUEST (ci-après CSE OUEST)
Dans le contexte de la création du CSE OUEST, ses membres élus ont rédigé au début de l’année 2025 un projet de règlement intérieur destiné à déterminer les modalités de son fonctionnement pour l’exercice de ses missions.
En dépit de quelques réserves émises au cours d’une réunion ordinaire du CSE OUEST du 23 janvier 2025, de la part de la direction de la société FSH sur certaines dispositions dudit règlement intérieur, celui-ci a été adopté à l’unanimité par les membres du CSE lors d’une seconde réunion du 27 février 2025. Les discussions se sont néanmoins poursuivies entre la direction de la société FSH et le secrétaire du CSE OUEST, et le 22 septembre 2025 une nouvelle version du règlement intérieur a été soumise à la direction de la société FSH. Elle était adoptée malgré les réserves de la direction lors de la réunion du CSE OUEST du 25 septembre 2025.
La société FSH, estimant que ce règlement intérieur contenait plusieurs clauses illégales, décidait alors de le contester judiciairement. Elle sollicitait l’autorisation d’assigner à jour fixe son comité d’établissement CSE OUEST à cette fin, accordée suivant ordonnance du 7 novembre 2025 rendue par la première présidente du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant exploit du 14 novembre 2025, la société FSH faisait délivrer assignation à son comité d’établissement CSE OUEST à comparaitre à l’audience de la 1e chambre du tribunal de Nantes du 3 février 2026, aux fins d’obtenir l’annulation de plusieurs articles du règlement intérieur du CSE Ouest.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 3 février 2026, la société FSH demande au tribunal de :
In limine litis :
Juger que l’assignation de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE délivrée le 14 novembre 2025 n’encourt pas la nullité et, qu’en tout état de cause, aucune nullité ne fait grief au défendeur qui a communiqué ses conclusions au fond ; Juger que l’assignation de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE délivrée le 14 novembre 2025 n’encourt pas la nullité pour vice de fond et, qu’en tout état de cause, une telle nullité est couverte par la constitution du défendeur et la communication de différents jeux de conclusions ; Rejeter en conséquence les demande de nullité et d’irrecevabilité de ladite assignation Juger irrecevable ou à défaut rejeter la demande reconventionnelle du CSE OUEST visant à « prendre acte de l’acceptation du CSE de modifier les articles 3.5 et 4.1 » qui vise à faire acter une rédaction nouvelle et donc une modification des articles 3.5 et 4.1 du règlement intérieur ; Sur le fond :
Juger que les articles 3.1, 3.5, 3.8, 4.1, 4.2.1, 4.2.5, 5.1 et 7.1 du règlement intérieur du CSE OUEST de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE sont illégaux et imposent à la société des obligations, contraintes ou charges supplémentaires à celles prévues par la loi ;
En conséquence,
Annuler l’article 3.1 du règlement intérieur du CSE OUEST pris en son paragraphe suivant : « Une information préalable des membres du CSE, ou du moins de son secrétaire, concernant l’identité et les fonctions de ces collaborateurs, doit être communiquée afin d’assurer une préparation loyale des réunions et d’éviter tout risque de conflit d’intérêt. » Annuler l’article 3.5 du règlement intérieur du CSE OUEST pris en son paragraphe suivant : « Les organisations syndicales représentatives peuvent demander la présence d’un délégué syndical ou de tout autre représentant de leur choix, à titre consultatif, sous réserve que cette demande soit formulée au moins 7 jours avant l’envoi des convocations. » Annuler l’article 3.8 du règlement intérieur du CSE OUEST pris en son paragraphe suivant : « Conformément à l’article L2315-24 du Code du travail, qui permet au Comité de définir ses modalités de fonctionnement, les avis et décisions du Comité fixant les modalités de fonctionnement interne du Comité sont valides uniquement si elles sont prises à la majorité des voix exprimées à main levée, et à condition qu’au moins 50 % des membres ayant la faculté de voter soient présents lors du vote. » Annuler l’article 4.1 du règlement intérieur du CSE OUEST pris en ses paragraphes suivants : « Cette démarche, soumise à l’accord des membres du CSE, peut permettre d’évaluer plus précisément les risques et de proposer des solutions adaptées. Le financement de ces expertises pourrait être pris en charge à 100% par la direction si le CSE décide de transférer 10% de son budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles (ASC). » « Les expertises prises en charge à 100 % par l’employeur sont :(…) En cas de consultation sur un projet de restructuration et compression des effectifs. »
Annuler l’article 4.2.1 du règlement intérieur du CSE OUEST pris en son paragraphe suivant : « L’ensemble des prestations proposées font l’objet de conditions générales et de conditions particulières liées aux activités, elles sont votées par le Comité, avant tout engagement. Les modalités de vote des prestations doivent être précisées, notamment la majorité requise et le quorum nécessaire pour la validité du vote. » Annuler l’article 4.2.5 du règlement intérieur du CSE OUEST pris en son paragraphe suivant : « Afin de garantir une représentation équilibrée des intérêts des salariés, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail peut inviter, à titre consultatif, un représentant syndical d’une organisation syndicale représentative aux réunions de la commission, lorsque sa présence est jugée utile pour l’examen de certains points. Ce représentant participe aux échanges mais ne dispose pas de droit de vote. » Annuler l’article 5.1 du règlement intérieur du CSE OUEST pris en son paragraphe suivant : « Principe de non-unilatéralité : La mise en place des bons de délégation ne peut être décidée unilatéralement par l’employeur. Elle doit résulter d’une procédure de concertation avec l’institution représentative concernée, soit le Comité Social et Économique (CSE), et/ou les organisations syndicales présentes dans l’entreprise. [Art. L2315-3 et suivants du code du travail]. Objectif de la concertation : Cette concertation a pour but de définir les modalités pratiques d’utilisation des heures de délégation et d’assurer le bon fonctionnement du dialogue social.
Délit d’entrave : Toute mise en place unilatérale de bons de délégation par l’employeur est considérée comme illicite et constitue un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE et à l’exercice des droits des représentants du personnel. [Art. L2316-1 du code du travail].
Conséquences : Un délit d’entrave peut entraîner des poursuites judiciaires.
Modalités de mise en place : Les modalités d’utilisation des heures de délégation, y compris la mise en place des bons de délégation, doivent être précisées par un accord d’entreprise ou un avenant au règlement intérieur, après concertation avec le CSE et/ou les organisations syndicales. »
Annuler l’article 7.1 du règlement intérieur du CSE OUEST pris en son paragraphe suivant : « En outre, il peut, à tout moment, être abrogé, complété ou révisé en réunion plénière à la majorité des membres présents avec un minimum de 50 %, si le point a été inscrit à l’ordre du jour et débattu en réunion préparatoire à l’ordre du jour. » Débouter le CSE OUEST de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de l’intégralité de ses demandes ; Condamner le CSE OUEST de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à verser à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens.
Sur les demandes de nullité, la demanderesse fait valoir que les éventuelles irrégularités affectant un acte d’huissier relèvent d’une irrégularité de forme ce qui suppose la démonstration d’un grief, ce que le défendeur ne fait pas, l’assignation certes non délivrée au secrétaire du CSE mais à Mme [R], ayant valablement touché le CSE qui a pu constituer avocat et présenter une défense au fond.
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée sur le fondement du non-respect du contradictoire, elle affirme qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir et qu’en outre elle a respecté le principe du contradictoire par la délivrance de son assignation et des pièces visées en temps utile, le CSE Ouest ayant pu en défense constituer son avocat et communiquer ses conclusions au fond et ses pièces.
Sur le fond, et pour l’essentiel elle demande le rejet de la demande reconventionnelle présentée par le comité d’établissement visant à proposer une nouvelle rédaction de deux articles, considérant qu’aux termes de l’articles L 2315-24 du code du travail, le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de faire droit à une demande de nouvelle rédaction d’articles du règlement intérieur du CSE Ouest n’ayant donné lieu au préalable à aucune délibération du CSE concerné sur ledit règlement intérieur.
La société demanderesse déduit des mêmes dispositions légales que sauf accord de l’employeur, le CSE ne peut valablement adopter un règlement intérieur comportant des dispositions contraires à l’ordre public ou aux règles de fonctionnement normal du comité, et des dispositions qui auraient pour effet d’imposer à l’employeur des obligations, contraintes ou charges supplémentaires à celles prévues par la loi. Or, elle considère que les articles dont elle demande l’annulation sont illicites, en ce qu’ils prévoient des contraintes ou charges pour l’employeur que la loi n’exige pas, à savoir :
* l’article 3.1 prévoit une information préalable du CSE en amont de la réunion sur l’assistance de l’employeur,
* l’article 3.5 prévoit la convocation de délégués syndicaux lors des réunions de CSE,
* les articles 3.8, 4.2.1 et 7.1 instaurent un quorum nécessaire à la validité des délibérations du CSE OUEST,
* l’article 4.1 prévoit le financement des expertises à 100 % par l’employeur notamment en cas de consultation sur un projet de restructuration et compression des effectifs,
* l’article 4.2.5 prévoit que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) peut inviter à titre consultatif un représentant syndical d’une organisation syndicale représentative aux réunions de la commission, alors que si le CSE peut définir le nombre de membre de la CSSCT, il ne peut en modifier la composition,
* l’article 5.1 prévoit les modalités de mise en place des bons de délégation alors que la concertation relative à cette mise en place a eu lieu et a donné lieu à un accord collectif le 4 février 2014, ce qui rend la clause inconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2026, le comité social et économique de la société FSH demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal
— Prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de signification au représentant de la personne morale conformément à l’article 654 ;
— Prononcer la nullité de l’assignation pour nullité de fond conformément à l’article 117 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que cette nullité a causé un grief au CSE ;
A titre subsidiaire
— Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que l’accord du 4 février 2014 relatif au droit syndical n’est plus applicable ;
— Prendre acte de l’acceptation du CSE de modifier les articles 3.5 et 4.1 ;
— Débouter la société de sa demande d’annulation des articles ;
En tout état de cause
— Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE FIDUCIAL SECURITE HUMAINE OUEST la somme de 8 000 € au titre de la procédure abusive ;
— Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE FIDUCIAL SECURITE HUMAINE la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE aux entiers dépens.
Au soutien de sa position le CSE OUEST indique en premier lieu que l’assignation a été remise à Mme [I] le 14 novembre 2025, membre de la direction en sa qualité de responsable ressources humaines et interlocutrice directe du CSE OUEST s’agissant de la rédaction de son règlement intérieur, Mme [I] ayant déclaré à l’huissier être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Il indique que l’acte n’était cependant remis au secrétaire du CSE OUEST que plusieurs jours plus tard sans la totalité des pièces. Le CSE OUEST en déduit, au visa de l’article 117 du code de procédure civile que l’assignation est nulle en ce que Mme [I] n’a pas capacité de représenter le CSE OUEST en justice, soutenant qu’il s’agit d’une nullité de fond ne nécessitant pas la démonstration d’un grief. Il ajoute que l’article 14 du code de procédure civile s’oppose à ce qu’une assignation soit remise à celui qui assigne, ce qui a été le cas en l’espèce, Mme [I] membre de la direction de la société demanderesse ne disposant d’aucun pouvoir pour représenter le CSE OUEST. Le comité conteste que l’irrégularité de fond ait pu être couverte par sa constitution d’avocat et le dépôt de conclusions au fond, une telle irrégularité n’étant pas régularisable. Le CSE OUEST souligne qu’en acceptant de recevoir une assignation dont il est lui-même l’instigateur, l’employeur a sciemment privé le CSE de la possibilité de préparer sa défense dans les délais légaux et estime que cette confusion de qualités entre demandeur et destinataire constitue a minima un vice de forme lui causant un grief et justifiant la nullité de l’acte sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur le fond, il affirme en premier lieu que conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, l’accord du 4 février 2014 relatif à l’exercice du droit syndical et à la représentation du personnel n’est pas applicable ayant été mis en cause du fait des modifications dans la situation juridique de la société employeur (fusions successives), et n’ayant pas fait l’objet d’un accord de substitution.
S’agissant du contexte du litige, le CSE OUEST rappelle avoir, quant à lui, fait délivrer une assignation le 24 novembre 2025 à la société FSH pour entrave, et que suite aux discussions sur le règlement intérieur avec Mme [R], lors de la réunion de septembre 2025, la direction de l’entreprise précisait que subsistaient quelques points bloquants, savoir la possibilité pour la direction d’inviter des participants sans en informer le CSE (article 3.1), le report du vote à une séance ultérieure en cas d’un nombre limité de membres du CSE (article 3.8), la présence d’un délégué syndical à la commission CSSCT (article 4.2.5) et enfin les bons de délégation (article 5.1) .
Le CSE en déduisait qu’étaient désormais acceptés les articles 3.5 et 4.1, Mme [I] précisant lors de la réunion de septembre 2025 qu’une ouverture était possible sauf sur les bons de délégation, et qu’il y avait lieu de passer au vote et d’en référer ensuite au service juridique. Le CSE OUEST en déduit notamment que le service juridique de la société a considéré certains articles illicites sans en avoir informé au préalable les membres du CSE.
Le CSE OUEST indique que l’article 3.1 est justifié par le périmètre du comité d’établissement qui recouvre un millier de salariés et de nombreux établissements et que face à la multitude de personnes pouvant assister la direction, il importe que les membres du CSE soient informés des personnes présentes lors des réunions.
Il soutient que la direction n’a plus contesté l’illégalité de l’article 3.5 lors de la réunion de septembre 2025, que s’agissant des articles 4.2.2 et 7.1 leur légalité n’avait pas été discutée par la direction que ce soit dans leur courrier du 8 juillet 2025 ou lors des deux réunions d’août et septembre 2025. Quant à l’article 4.1 relatif au financement des expertises, le CSE OUEST soutient qu’il résulte de la combinaison des articles L2312-80, L2312-88 et L2312-17 du code du travail que les expertises relatives aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière ainsi qu’à la politique sociale de l’entreprise doivent être prises en charge à 100%. Sur la clause 4.2.5 relative aux membres de la CSSCT, le comité considère qu’en l’absence d’accord, il appartient au règlement intérieur de déterminer les modalités de fonctionnement de la CSSCT. Enfin, s’agissant de la clause 5.1 relative aux bons de délégation, le comité affirme que de manière constante, il est admis que les bons de délégation ne peuvent être introduits dans l’entreprise par une décision unilatérale de l’employeur, qu’une concertation est nécessaire avec les syndicats et/ou membre du CSE, et que toute pratique contraire est illicite et constitue un délit d’entrave.
Le comité considère que la procédure est abusive tant par la délivrance de l’assignation à la DRH pour transmission ultérieure et partielle au CSE dans le but de lui nuire, que sur le fond, dès lors qu’elle sollicite l’annulation d’articles du règlement intérieur dont elle n’avait pas préalablement discuté la légalité.
A l’audience du 3 février 2026, les parties ont réitéré oralement leurs demandes.
Pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées, ainsi qu’à leurs observations orales..
Motifs de la décision
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Selon l’article 112 du code de procédure civile : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public»
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Il est par ailleurs admis que la nullité prescrite par l’article 117 du code de procédure civile s’applique aux actes d’huissier. »
L’article 119 du même code dispose : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
« Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
« La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
« La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. »
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Par ailleurs aux termes de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit notamment par les articles 654 à 659, est observé à peine de nullité.
L’article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte de l’article 14 du même code que le droit d’être appelé suppose que soit assignée la personne directement et réellement concernée par le litige.
Il est constant qu’il s’agit d’une règle d’ordre public dont le juge doit le cas échéant, relever d’office son inobservation.
***
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’assignation délivrée à la requête de la direction de la société FSH n’a pas été remise au représentant du comité social d’établissement CSE OUEST, mais à la responsable des ressources humaines de la société requérante, savoir Mme [I], laquelle a déclaré au commissaire de justice être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Il convient à cet égard de souligner que Mme [I] représentait la direction de la société dans le cadre des discussions et négociations relatives à l’élaboration du règlement intérieur, étant l’interlocutrice du CSE OUEST s’agissant de la rédaction de son règlement intérieur.
C’est pourquoi Mme [I] s’est déclarée habilitée à recevoir une assignation, dont elle avait, par sa fonction et son rôle au sein de la société requérante, concouru à l’élaboration. Il s’ensuit que par cette déclaration, Mme [I] a permis que l’assignation ne soit pas remise au défendeur, et qu’elle soit remise à requérante elle-même.
Ce faisant, en se délivrant assignation à elle-même, la société demanderesse a méconnu les droits de la défense, ce qui entraîne la nullité de la saisine, et ce nonobstant le fait que la direction de la société ait ultérieurement adressé ladite assignation au représentant du CSE, lequel affirme au surplus que cette transmission a été tardive et incomplète.
Si cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte au visa de l’article 117 du code de procédure civile, en ce que le commissaire de justice s’est fait confirmer, en l’absence du représentant du comité d’établissement, que Mme [I] présente sur place avait capacité à recevoir l’acte, il reste que cette déclaration erronée de Mme [I] a permis que l’assignation soit remise à celui qui assigne, en violation des droits de la défense, ce qui constitue une irrégularité de fond ne pouvant être couverte et ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
Il en résulte que l’assignation délivrée le 14 novembre 2025 est nulle.
Le tribunal étant non valablement saisi, il ne sera en conséquence pas statué sur la demande tenant au caractère abusif de la procédure, la délivrance de l’assignation à la Directrice des Ressources Humaines de la société ayant été suffisamment sanctionnée par la nullité.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société FSH qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser au comité d’établissement CSE OUEST la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société FSH sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’assignation délivrée à la requête de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE suivant exploit du 14 novembre 2025 est nulle ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE aux dépens ;
Condamne la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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