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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 14/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, GAN ASSURANCES, La SAS LES CHARPENTIERS DE L' OUCHE, SA SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Février 2025
AFFAIRE N° RG 14/02504 – N° Portalis DBXJ-W-B66-FABW
Jugement Rendu le 25 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[B] [X]
[Z] [O] [C] épouse [X]
C/
GAN ASSURANCES
SAS LES CHARPENTIERS DE L’OUCHE
SARL [Y]-[M]
SA SMABTP
ENTRE :
1°) Monsieur [B] [X]
né le 15 Décembre 1964 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
Avocat, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
2°) Madame [Z] [O] [C] épouse [X]
née le 24 Octobre 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) Le GAN ASSURANCES, pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [M], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SAS LES CHARPENTIERS DE L’OUCHE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 349 365 783, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SA SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Les Charpentiers de l’Ouche, agissan poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) Monsieur [Y] [M]
Artisan charpentier, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
ET ENCORE :
La SARL [Y]-[M], venant aux droits de Monsieur [Y] [M], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 805 220 209, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI,
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN en présence de Madame Sarah ANNERON, Greffier stagiaire
En audience publique le 1er octobre 2024 ;
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 21 janvier 2025 et prorogé au 25 février 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT
Maître [N] [P] de la SELAS [Adresse 8]
Maître [K] MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND ET ASSOCIES
Maître [L] THIEBAUT de la SELARL [S] ET ASSOCIES
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Courant 2013, les époux [X] ont fait entreprendre des travaux de rénovation de la charpente de leur maison afin de rendre habitables leurs combles. Ces travaux ont été confiés à M. [Y] [M], assuré en responsabilité civile professionnelle et décennale par la société Gan Assurances, suivant devis du 23 avril 2013 pour un montant de 13 098,95 euros TTC.
Un acompte de 4 400 euros a été versé.
Avant le début des travaux, M. [M] a sous-traité auprès de la société Les Charpentiers de l’Ouche, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation d’une note de calcul en lien avec le dimensionnement des confortements des fermettes de la charpente du bien des époux [X], laquelle a été établie le 22 avril 2013.
Les travaux de modification de la charpente ont débuté le 20 mai 2013.
Rapidement après le début des travaux, des fissurations du plafond de différentes pièces sont apparues, qui ont donné lieu à des confortements.
Le 1er juillet 2013, M. [M] et une personne de la société Les Charpentiers de l’Ouche ont visité le chantier et considéré que les reprises réalisées étaient conformes.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé entre les époux [X], assistés de M. [A] [F], et M. [M] le 20 juillet 2013. M. [A] [F] a mis en place un témoin sur les fissures.
Le 9 septembre 2013, M. [F] a constaté une aggravation des fissures existantes, l’apparition de nouvelles fissures ainsi que des malfaçons de la charpente.
Le 23 septembre 2013, la société Les Charpentiers de l’Ouche a établi une “note de calcul modificatif” annulant et remplaçant celle du 22 avril 2013 “suite au problème de flèche résultant d’un problème de mise en oeuvre”.
Les 14 et 16 octobre 2013, la société Les Charpentiers de Bourgogne est intervenue au domicile des époux [X] et a constaté d’importants désordres sur la structure renforcée de l’aménagement des combles ainsi que des fissurations.
Le 31 octobre 2013, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche a adressé sa facture de 717,60 euros TTC à M. [Y] [M].
Une expertise amiable réalisée par M. [R], à l’initiative de l’assureur protection juridique de Mme [X], a donné lieu à un rapport d’expertise amiable le 23 décembre 2013.
Par actes d’huissier de justice du 18 juillet 2014, les époux [X] ont assigné M. [Y] [M], la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur M. [M], et la SAS Les Charpentiers de l’Ouche devant le tribunal de grande instance de Dijon, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, aux fins de voir avant-dire-droit ordonner une expertise judiciaire et condamner in solidum les défendeurs à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 14/02504.
Par ordonnance du 18 mai 2015, le juge de la mise en état a fait droit aux demandes des époux [X] et désigné M. [W] en qualité d’expert judiciaire.
La SARL [Y] [M] est intervenue volontairement à l’instance en se constituant par voie électronique le 4 août 2015.
Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2016, les époux [X] ont assigné la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS Les Charpentiers de l’Ouche, devant le tribunal de grande instance de Dijon, au visa des articles 66 et 331 du code de procédure civile, afin de voir ordonner la jonction des procédures et dire que les mesures d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à l’assureur.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 16/00948.
Par ordonnance du 25 avril 2016, les deux instances ont été jointes et l’affaire désormais appelée sous le seul numéro RG 14/02504.
Par ordonnance du 14 juin 2016, les mesures d’expertises en cours ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP.
M. [W] a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 décembre 2017.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 27 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er octobre 2024 puis mise en délibéré au 21 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025 pour contrainte de service.
°°°°°
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, les époux [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 anciens et suivants, 1382 anciens et suivants, 1240 et suivants et 1165 ancien du code civil, de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SARL [Y] [M],
à titre principal :
— juger que la garantie décennale est applicable,
— juger que la garantie du contrat responsabilité du sous-traitant dans les conditions des articles 1792 et suivants du code civil de M. [M] souscrite auprès du Gan est mobilisable,
— juger que Les Charpentiers de l’Ouche ont commis une faute délictuelle ayant concouru à la réalisation du dommage subi par eux,
— juger que la garantie du contrat responsabilité civile professionnelle des Charpentiers de l’Ouche souscrite auprès de la SMABTP est mobilisable,
en conséquence,
— condamner in solidum la SARL [Y] [M], M. [Y] [M], et son assureur le Gan Assurances, ainsi que la société Les Charpentiers de l’Ouche, et son assureur la SMABTP, à leur verser les sommes de :
• 61 082,52 euros TTC au titre des travaux de reprise de la charpente, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis établi le 22 avril 2022 et la date du jugement à intervenir,
• 1 008 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre de suivi de chantier, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 10 443,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des existants (plafonds suspendus) outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis établi le 16 mai 2022 et la date du jugement à intervenir,
• 594 euros TTC au titre des réajustages de portes, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 3 356,09 euros TTC au titre de la reprise du plancher, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 1 408 euros TTC au titre de la reprise de l’électricité, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 275 euros TTC au titre de la reprise de la VMC, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 2 200 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 1 300 euros TTC au titre des frais de réaménagement du garde-meubles à [Localité 5], outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 239,20 euros au titre du garde meuble pour un mois, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 2 560 euros au titre du relogement pendant quatre semaines, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 399 euros au titre du gardiennage du chien pendant un mois, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• mémoire au titre du déménagement du bureau secondaire de M. [X],
• 600 euros au titre du relogement professionnel pendant un mois,
• 22 425 euros au titre du préjudice de jouissance de juillet 2013 à décembre 2017,
• 345 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de janvier 2018 jusqu’au jugement à intervenir,
• 5 000 euros au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire :
— juger que la responsabilité contractuelle de M. [M] est engagée envers eux,
— juger que la garantie du contrat responsabilité civile professionnelle de M. [M] souscrite auprès du Gan est mobilisable s’agissant des dommages aux existants et des préjudices découlant des travaux de réparation de ces dommages,
— juger que Les Charpentiers de l’Ouche ont commis une faute délictuelle ayant concouru à la réalisation du dommage,
— juger que la garantie du contrat responsabilité civile professionnelle des Charpentiers de l’Ouche souscrite auprès de la SMABTP est mobilisable,
en conséquence,
— condamner in solidum la SARL [Y] [M], M. [Y] [M] et Les Charpentiers de l’Ouche à leur verser les sommes afférentes au “sinistre 1 : cause” de :
• 61 082,52 euros TTC au titre des travaux de reprise de la charpente, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis établi le 22 avril 2022 et la date du jugement à intervenir,
• 3 356,09 euros TTC au titre de la reprise du plancher, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 1 408 euros TTC au titre de la reprise de l’électricité, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 275 euros TTC au titre de la reprise de la VMC, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la SARL [Y] [M], M. [Y] [M] et son assureur le Gan Assurances, ainsi que la société Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur la SMABTP, à leur verser les sommes afférentes au “sinistre 2 : conséquence” de :
• 1 008 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre de suivi de chantier, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 10 443,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des existants (plafonds suspendus) outre indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis établi le 16 mai 2022 et la date du jugement à intervenir,
• 594 euros TTC au titre des réajustages de portes, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la SARL [Y] [M], M. [Y] [M] et son assureur le Gan Assurances ainsi que la société Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur la SMABTP, à verser aux époux [X] les sommes afférentes aux préjudices annexes liés aux sinistres 1 et 2 :
• 2 200 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 1 300 euros TTC au titre des frais de réaménagement du garde-meubles à [Localité 5], outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 239,20 euros au titre du garde meuble pour un mois, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 2 560 euros au titre du relogement pendant quatre semaines, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 399 euros au titre du gardiennage du chien pendant un mois, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• mémoire au titre du déménagement du bureau secondaire de M. [X],
• 600 euros au titre du relogement professionnel pendant un mois,
• 22 425 euros au titre du préjudice de jouissance de juillet 2013 à décembre 2017,
• 345 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de janvier 2018 jusqu’au jugement à intervenir,
• 5 000 euros au titre du préjudice moral,
en tout état de cause,
— juger que les franchises contractuelles prévues aux contrats d’assurance s’agissant des dommages matériels ne leurs sont pas opposables,
— débouter M. [M], la société Gan, la société Les Charpentiers de l’Ouche et la société SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SARL [Y] [M], M. [Y] [M] et son assureur le Gan Assurances, ainsi que Les Charpentiers de l’Ouche et la SMABTP à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL [Y] [M], M. [M] et son assureur le Gan Assurances, ainsi que Les Charpentiers de l’Ouche et la SMABTP aux entiers dépens de référé et de fond, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 12 800 euros TTC, dont distraction au profit de la SCP Galland & Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
°°°°°
Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 5 avril 2022, la SARL [Y] [M] et M. [Y] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147, subsidiairement 1240 du code civil, de :
— juger que les désordres affectant la charpente relèvent de la garantie décennale des constructeurs, ces derniers s’étant, à tout le moins, manifestés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception,
en conséquence,
— condamner la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, à les garantir pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à titre principal, frais et accessoires,
subsidiairement,
— juger que les désordres affectant la charpente relèvent de la garantie « dommages matériels survenus avant réception », notamment menace grave et imminente d’effondrement des travaux de construction de l’ouvrage,
en conséquence,
— condamner la société Gan Assurances à les garantir pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à titre principal, frais et accessoires,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Les Charpentiers de l’Ouche et la SMABTP à garantir la société [Y] [M] et M. [Y] [M] pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à titre principal, frais et accessoires,
— juger satisfactoire le coût des travaux de renforcement de la charpente à hauteur de la somme de 37 940,69 euros, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis de la société Les Charpentiers de l’Ouche et la date du jugement à intervenir,
— débouter les époux [X] de toute demande supérieure formée à ce titre,
— rejeter la demande formée au titre des frais afférents à l’intervention d’un maître d’oeuvre,
— rejeter l’intégralité des demandes formées au titre des préjudices annexes,
subsidiairement, sur les préjudices immatériels :
— condamner la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle, à les garantir pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à ce titre,
— condamner in solidum la société Les Charpentiers de l’Ouche et la SMABTP à les garantir pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à ce titre.
— condamner in solidum la société Gan Assurances, la société Les Charpentiers de l’Ouche et la SMABTP à les garantir pour les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [X] et les dépens.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, la compagnie Gan Assurances, ès qualités d’assureur de M. [Y] [M], demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
principalement,
— constater que les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception du 20 juillet 2013 et quelques mois plus tard le 12 septembre 2013,
— en conséquence, constater que les fissurations de l’enduit et leurs causes étaient visibles, apparentes et connues du maître d’ouvrage et ne peuvent être qualifiées de décennales,
— juger qu’elle ne peut pas mobiliser ses garanties au titre du contrat d’assurance consenti à l’entreprise [M],
subsidiairement,
— condamner in solidum l’entreprise Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur la SMABTP à la garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle en principal, intérêts et frais,
— revoir à la baisse le quantum des réfections, rejeter les demandes relatives au gardiennage du chien et au cabinet secondaire professionnel du demandeur,
— rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— tenir compte des franchises contractuelles d’assurance de l’entreprise [M] en ce qui concerne les dommages matériels et en ce qui concerne les dommages immatériels,
— dans ce dernier cas, dire et juger que la franchise est opposable aux époux [X] et en conséquence, la déduire de toute condamnation prononcée à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec faculté pour Me Thiebaut de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2019, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— dire et juger que seule la responsabilité de la société [M] au titre de sa garantie décennale est engagée,
— la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il y a lieu de limiter au maximum à 20 % sa responsabilité,
— dire et juger qu’il y a lieu de limiter au maximum sa responsabilité aux dommages immatériels,
— dire et juger que les travaux de reprise de la charpente ne pourront excéder un montant de 34 491,54 euros hors taxes,
— débouter, sinon réduire dans de plus justes proportions, les dommages immatériels sollicités par les époux [X],
en tout état de cause,
— condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre principal, frais et accessoires,
— condamner in solidum la société [Y] [M], la société Gan Assurances et la SMABTP à la garantir pour les condamnations qui pourraient être prononcées au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [X] et les dépens.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 avril 2022, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS Les Charpentiers de l’Ouche, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— dire et juger que les désordres invoqués sont exclus de la garantie décennale,
— dire et juger que les désordres invoqués sont exclus des activités de la société Les Charpentiers de l’Ouche assurées par la SMABTP,
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à son encontre,
— débouter la société [Y] [M] et le Gan Assurances de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à son encontre,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que Les Charpentiers de l’Ouche ne sont pas responsables des désordres,
par conséquent,
— débouter les époux [X] de leur demande de condamnation solidaire à son encontre,
à titre très subsidiaire, sur la réparation du préjudice des époux [X],
— dire et juger que sa condamnation sera limitée, compte tenu des seuils de franchise applicables,
— dire et juger qu’un partage de responsabilité doit être opéré entre M.[M], son assureur Gan et Les Charpentiers de l’Ouche,
— dire que la part de responsabilité des Charpentiers de l’Ouche ne saurait excéder le taux de 20 %,
— dire et juger que les demandes des époux [X] au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral sont excessives,
— ramener ces demandes à de plus justes proportions,
— débouter les époux [X] de leur demande de condamnation des Charpentiers de l’Ouche et de la SMABTP au titre des préjudices matériels, ou à défaut, réduire la somme due au titre des travaux de reprise de charpente,
— débouter les époux [X] de leur demande de condamnation des Charpentiers de l’Ouche et de la SMABTP au titre des frais de déménagement/réaménagement/relogement, ou à défaut, réduire la somme due à de plus justes proportions,
— débouter les époux [X] de leur demande formée au titre des frais de garde de leur chien et de déménagement et relogement du cabinet professionnel secondaire,
— débouter la société [M] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SMABTP avec Les Charpentiers de l’Ouche à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
en tout état de cause,
— condamner les époux [X] à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [X] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Duparc & Associés, comme prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la SARL [Y] [M] :
Il y a lieu de prendre acte de l’intervention volotaire de la SARL [Y] [M] à l’instance.
Si la convention d’apport de son fonds artisanal à la SARL, en date du 21 septembre 2014, n’est pas opposable aux époux [X] qui n’ont contracté qu’avec l’entreprise individuelle [Y] [M], par application de l’ancien article 1165 du code civil, l’assureur de M. [Y] [M] ne conteste pas assurer également la SARL [Y] [M], laquelle a consenti une provision pour risques à hauteur de 30 000 euros, consistant dans une reprise du passif de l’entreprise individuelle limitée à cette hauteur.
Il en résulte que la SARL est tenue d’une partie du passif de l’entreprise individuelle [Y] [M]. En conséquence, si cette dernière était condamnée au paiement d’une somme, la SARL serait alors partiellement tenue à ce paiement également en application de cette convention.
I/ Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
Les époux [X] soutiennent que les désordres constatés sont apparus après la réception, qu’ils résultent de travaux réalisés par M. [M] n’ayant pas été exécutés dans les règles de l’art et impropres à leur destination, revêtant
une gravité de nature décennale justifiant l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs. Ils précisent que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception avec réserves du 20 juillet 2013, puisque le désordre a été découvert en charpente le 9 septembre 2013.
La société [Y] [M], qui indique venir aux droits de M. [Y] [M], et M. [Y] [M] prétendent également que les désordres affectant la charpente étaient non apparents lors de la réception et qu’ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après cette dernière. Ils estiment donc que leur responsabilité décennale est engagée.
La SAS Les Charpentiers de l’Ouche soutient que la responsabilité décennale de la société [M] est engagée.
La SA Gan Assurances, ès qualités d’assureur de M. [M], prétend que les désordres ont été réservés à la réception du 20 juillet 2013, et que leur ampleur et leurs conséquences étaient visibles à la réception, excluant toute application d’une garantie décennale. Elle ajoute que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement et que si celle-ci n’a pas été engagée, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur qui peut l’être.
Enfin, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS Les Charpentiers de l’Ouche, soutient également que la garantie décennale ne peut trouver application compte tenu du caractère apparent des désordres à la réception.
Les constructeurs sont redevables à l’égard du maître de l’ouvrage de la garantie décennale consacrée par l’article 1792 du code civil, qui dispose que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, un procès-verbal de réception a été établi le 20 juillet 2013 entre les époux [X], l’expert qui les assistait, M. [A] [F] et M. [Y] [M], avec les réserves suivantes : “déformation ayant entraîné des fissurations dans les plafonds des pièces du rez-de-chaussée. Un témoin et des relevés des flèches a été établi et mis en place de façon contradictoire ce jour. Document en annexe”. M. [A] [F] a effectivement mis en place un témoin sur les fissures. M. [M] s’est engagé dans ce procès-verbal à “supporter le panneau de plancher au niveau de la marche d’arrivée de l’escalier” ainsi qu’à procéder à une déclaration de sinistre.
Il y a donc lieu de constater que les réserves portent sur les fissurations des plafonds des pièces du rez-de-chaussée, causées par une déformation, dont on peut supposer qu’il s’agit de la déformation du plancher qui présente des flèches et qui doit être repris par M. [M] qui s’engage à “supporter le panneau de plancher” en haut de l’escalier. Aucun élément n’est par conséquent relatif à la charpente.
Il sera précisé que, dans l’historique rappelé par l’expert judiciaire (en page 15 de son rapport), lors de l’apparition des premières fissures au début des travaux de charpente, M. [M] signale aux époux [X] qu’il “s’agissait uniquement de fissures superficielles du plâtre dues au manque d’élasticité du plafond en briques et quasiment inévitables ; qu’il aurait dû l’indiquer sur le devis, chose qui n’a pas été faite, ni même indiquée oralement”, puis ce sont les fissures qui sont systématiquement observées lorsqu’il tente de remédier aux désordres. Cela confirme que ces derniers étaient vus et connus par les époux [X] sous l’angle de leurs premières conséquences et non de leurs causes.
Après cette réception, à leur retour de vacances, le 12 août 2013, les époux [X] ont constaté une aggravation des fissures et de la déformation du plancher.
En outre, M. [A] [F] indique, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [Y] [M] le 12 septembre 2013, avoir découvert le 9 septembre 2013, outre l’apparition de nouvelles fissures dans le plafond de la cuisine, pièce qui avait jusqu’alors été épargnée, un affaissement important aux deux extrémités du plancher, “révélant une déformation importante au niveau des entraits des fermettes” qu’il impute au fait que “les pièces placées de part et d’autre de l’entrait des fermettes, masquées par le plancher, sont en deux parties. (…). Il apparaît donc alors un élément nouveau qui est la déformation importante au niveau des entraits des fermettes.
Les 14 et 16 octobre 2013, la société Les Charpentiers de Bourgogne, accompagnée par M. [G] de BEM Ingénierie, constatent “d’importants désordres sur la structure”, relevant dans le travail réalisé “l’absence totale de raisonnement et de savoir-faire” et émettant “des réserves sur la stabilité de l’ouvrage dans l’état actuel” (page 43).
Par ailleurs, le rapport d’expertise protection juridique numéro 1 du cabinet [R], en date du 23 décembre 2013, relève la fissuration des plafonds et leur affaissement ainsi que les flèches du plancher créé en comble : “Ces éléments traduisent un affaissement de l’ensemble du plancher. Il n’est pas à exclure un affaissement de la toiture, d’autant que nous avons constaté que les bois de confortement sont fixés de façon précaire aux bois existants, qu’en pointe de ferme, par exemple, les coupes sur les bois de confortement ne sont pas en contact”.
Ces éléments témoignent donc d’une aggravation du désordre depuis la réception, qui était initialement circonscrit à des fissurations et déformation du plancher dans les réserves, et qui se révèle après la réception par des malfaçons de la charpente. C’est ce que retient l’expert judiciaire : “comme évoqué précédemment, les réserves à la réception du 20 juillet 2013 n’évoquent que les fissurations en plafond, la découverte du désordre en charpente par l’expert mandaté par les époux [X] n’a lieu que le 9 septembre 2017” (erreur de plume : il s’agit du 9 septembre 2013) (page 34 du rapport d’expertise judiciaire). “La mission de l’expert , à la lecture des pièces non démenties jusqu’à présent, se limitait à cette date aux conséquences des travaux et non pas à la cause. (…) Les désordres sur les travaux de modification de la charpente ont été constatés seulement sur aggravation des désordres existants le 9 septembre 2013 par mission complémentaire confiée à M. [F]” (page 41).
Dès lors, il y a lieu de considérer que, malgré les réserves à réception, les désordres ne s’étaient pas manifestés dans toute leur ampleur et leurs conséquences au jour de la réception.
Le caractère d’ouvrage n’est pas contesté, pas plus que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage. L’expert note en effet qu'“il s’agit bien de désordres certains, apparus après la réception et entraînant un dommage grave d’atteinte à la solidité de l’ouvrage” (page 38 du rapport d’expertise judiciaire).
Il y a donc lieu de retenir, malgré les réserves émises, la nature décennale du désordre (cf notamment Civile 3ème, 22 octobre 2002, pourvoi n°01-11.320 et 19 sept. 2019, n° 18-15.833).
II/ Sur les responsabilités au titre du désordre et les garanties des assureurs :
Les époux [X] soutiennent que la responsabilité décennale de M. [Y] [M] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil à titre principal. Ils concluent à la garantie du Gan, assureur responsabilité décennale de M. [M], tant pour la réparation de l’ouvrage que pour la réparation des existants auxquels les travaux de son assuré ont causé des dommages, et aux préjudices annexes et immatériels. Ils invoquent également l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de la société Les Charpentiers de l’Ouche qui a commis une faute, avant la réception, le 1er juillet 2013, en leur indiquant que les travaux étaient conformes après visite des lieux, alors que tel n’était pas le cas et que cette société était tenue d’une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage, faute qui a participé à leur préjudice. Ils estiment que la garantie de la SMABTP, en tant qu’assureur responsabilité contractuelle professionnelle de la société, est acquise s’agissant des dommages causés aux existants. Ils contestent l’argumentation de l’assureur s’opposant à la garantie d’une activité de bureau d’études, dès lors que c’est l’activité de charpente, qui comprend tant une part de conception qu’une part d’exécution, qui a été mise en œuvre chez eux au titre de la partie conception. Ils font enfin valoir que la société Les Charpentiers de l’Ouche est qualifiée improprement de bureau d’études par l’expert judiciaire.
M. [Y] [M] et la SARL [Y] [M] sollicitent également la garantie de leur assureur responsabilité civile professionnelle et décennale Gan pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Ils rappellent que la responsabilité de la société Les Charpentiers de l’Ouche est engagée car elle n’a pas alerté le maître d’ouvrage ni M. [M] des défauts constatés, si bien qu’ils sollicitent la garantie de cette dernière et de son assureur, la SMABTP, pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Ils estiment que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la SMABTP est inopposable, puisque les conditions particulières ne sont pas signées, et en déduisent que l’assureur doit sa garantie à son assuré.
La SA Gan Assurances, quant à elle, ne conteste pas être assureur en responsabilité décennale. Elle fait cependant remarquer que la société Les Charpentiers de l’Ouche est intervenue deux fois sur le chantier, le 27 mai lors de l’apparition de la première fissure, entraînant la préconisation de mise en place de confortements, puis le 1er juillet, jour où la conformité a été attestée. Elle en déduit l’existence de deux fautes et donc l’engagement de la responsabilité du sous-traitant, débiteur d’une obligation de résultat envers son donneur d’ordre, à laquelle il a manqué. Elle en déduit qu’elle doit être garantie par cette société et son assureur, la SMABTP, de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
La SAS Les Charpentiers de l’Ouche soutient que la responsabilité décennale de la société [M] est engagée en raison d’un défaut d’exécution de cette dernière. Elle conteste en revanche que sa propre responsabilité soit engagée puisque lors de son intervention, le 1er juillet 2013, la totalité des dommages matériels directs était déjà réalisée. Elle en déduit qu’elle doit être mise hors de cause. Subsidiairement, elle considère que sa responsabilité doit être limitée à 20 % des désordres et ne concerne que les dommages immatériels subis par les époux [X]. Elle soutient qu’elle doit être garantie par son assureur, la SMABTP, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La SMABTP oppose une non garantie à l’égard des maîtres d’ouvrage, de la société [Y] [M] et du Gan. Elle prétend que la société Les Charpentiers de l’Ouche n’était pas assurée en qualité de bureau d’études, ni pour le seul calcul de la charpente bois. Elle indique ainsi que le contrat Cap 2 000 souscrit prévoit dans son article 3 les activités garanties, à savoir “charpente bois – escaliers – lamellé et collé”. Elle conteste l’argumentation de M. [M] selon laquelle les conditions particulières du contrat lui seraient inopposables comme n’étant pas signées par la société Les Charpentiers de l’Ouche, puisqu’elle se prévaut des différents avenants conclus postérieurement au contrat Cap 2 000, régulièrement signés. Subsidiairement, la SMABTP invoque l’absence de toute faute commise par la société Les Charpentiers de l’Ouche, considérant que seule l’erreur d’exécution du charpentier [M] est à l’origine des désordres. Elle ajoute que le 1er juillet 2013, lors de sa visite unique sur le chantier, M. [M] a seulement demandé à la SAS Les Charpentiers de l’Ouche de vérifier la note de calcul initiale et la solidité de la solution de renfort secondaire des entraits réalisée après l’apparition des désordres, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une nouvelle note de calcul le 23 septembre 2013, satisfaisante selon le bureau d’études Perspectives. Elle estime ainsi qu’imputer à la SAS Les Charpentiers de l’Ouche une part de responsabilité équivaudrait à lui reprocher de ne pas être intervenue en réparation alors que les réparations incombaient à l’entreprise [M]. À titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut de la franchise “garantie décennale” opposable à la société Les Charpentiers de l’Ouche et estime qu’elle ne saurait être condamnée à garantir intégralement son sociétaire, mais uniquement à hauteur de 20 % et pour la réparation des préjudices immatériels, les travaux de reprise des désordres devant être intégralement supportés par M. [M] et son assureur.
A/ Sur la responsabilité de M. [M] et la garantie de son assureur :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage notamment tout entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
M. [M] a effectué des travaux de “modification de la charpente des combles” comprenant notamment “renforcement des fermettes”, “dalle 18 mm en OSB classe 3”, pose de deux fenêtres Velux et d’un escalier quart tournant à gauche, comme cela résulte du devis du 23 avril 2013 et de la facture du 17 juin 2013, qui comprennent également une “étude des reprises de charges et dimensionnement des pièces de bois fournies par un bureau d’études agréée”.
L’expert judiciaire considère que les malfaçons sont très nombreuses sur le chantier et découlent “de l’incompétence du manque de qualification de M. [M] lors de la réalisation de ces travaux” (page 65 du rapport d’expertise judiciaire). Il ajoute que “les travaux de modification de charpente exécutés par l’entreprise [M] afin d’aménager les combles dans le grenier ne sont pas exécutés dans les règles de l’art, et sont impropres à leur destination. La première cause et la plus importante du sinistre est la mauvaise réalisation des travaux avec une méthodologie de démontage et d’assemblage non conforme aux règles de l’art, et digne d’un « bricoleur revenant d’une grande surface de fourniture de matériaux »”(page 56). Il cite le rapport Perspectives selon lequel “la plus grosse anomalie concerne le premier renfort effectué avec des entraits moisés interrompus. Le sinistre connaît son origine suite à cette anomalie”.
Dès lors, le désordre lié à la mauvaise exécution de la charpente relevant bien de la sphère d’intervention de M. [M], qui ne démontre aucune cause étrangère, sa responsabilité est engagée de plein droit.
Dans la mesure où la SA Gan Assurances ne conteste pas être l’assureur décennal de M. [M], M. et Mme [X], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, vis-à-vis de son assuré, la garantie de la SA Gan Assurances s’appliquera dans les termes et limite de la police souscrite, laquelle
prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
B/ Sur la responsabilité de la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et la garantie de son assureur :
En l’absence de lien contractuel avec les maîtres de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ces derniers que sur le fondement quasi-délictuel de l’ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’occurrence, l’expert relève que c’est sur la base de la note de calcul établie le 22 avril 2013 par la société Les Charpentiers de l’Ouche que M. [M] a débuté ses travaux d’ouvrage. Suite à la détection des fissures en plafond, il indique que celui-ci a sollicité son bureau d’études techniques le 29 mai 2013 afin d’apporter une solution technique de confortement pour stabiliser son ouvrage et qu’à ce moment-là, le BET a découvert une malfaçon de construction concernant les moises non réalisées en une seule pièce, entraînant la proposition d’une reprise pour conforter seulement la partie salon (page 15). Il ajoute que, le 1er juillet 2013, M. [M] et la société Les Charpentiers de Bourgogne ont confirmé la conformité de la construction au maître de l’ouvrage (page 43), alors qu’elle ne l’était pas.
L’expert judiciaire ajoute que “la seconde cause < du sinistre> est due au manque de soutien du bureau d’études qui lors de sa visite sur place a constaté de nombreuses malfaçons et n’a pas réagi face à autant de désordres pathologiques de construction”. L’expert judiciaire en déduit que la responsabilité du bureau d’études est engagée en ce qu’il avait largement connaissance d’une grande partie des désordres, car visibles (pages 42 et 43).
Certes, la “plus grosse anomalie”qu’est l’interruption des entraits (qui constitue un défaut d’exécution par la société Les Charpentiers de l’Ouche), cause du sinistre, n’a pas été préconisée par la société Les Charpentiers de l’Ouche et se trouve antérieure, d’une part, à la proposition de confortement de la partie salon, d’autre part, à la visite du 1er juillet 2013, et de troisième part, à la note de calcul du 23 septembre 2013. Autrement dit, comme le fait remarquer le conseil de la société Les Charpentiers de l’Ouche dans son dire, la mise en œuvre d’une préconisation de cette dernière est postérieure à l’apparition des désordres (page 48 du rapport d’expertise), désordres imputables à M. [Y] [M] : “les fissures observées sont, de toute évidence, imputables aux travaux d’exécution des renforts de la charpente” (page 3 du rapport Perspectives).
De plus, la faute de la SAS Les Charpentiers de l’Ouche n’est pas non plus constituée par l’établissement de deux notes peu cohérentes selon le rapport Perspectives (dont l’une postérieurement à la cause du sinistre), puisqu’il est acquis que ces notes ne constituent pas la cause du sinistre, d’autant que la première préconise que “l’entrait moisé ajouté doit être d’une seule longueur de mur à mur”(page 26 du rapport d’expertise), ce qui n’a pas été respecté par le charpentier, et que le cabinet Perspectives précise que “le dimensionnement émis par le bureau d’études n’est pas à l’origine de la cause des désordres constatés” (page 2 du rapport Perspectives).
Pour autant, la société Les Charpentiers de l’Ouche, dont il doit être souligné que rien ne permet de dire qu’il s’agisse d’un BET comme la nomme l’expert judiciaire (la fonction de BET n’apparaît pas sur ses notes ni sur sa facture du 31 octobre 2013 à l’entreprise individuelle [Y] [M], intitulée “travaux d’études pour le chantier [C] à [Localité 6]”), si elle a établi des notes, a préconisé des reprises insuffisantes à M. [Y] [M].
En effet, la lecture du rapport d’analyse de la société Perspectives du mois de juillet 2014 permet de constater que “les seconds renforts mis en place sur le chant des seules fermettes au droit du séjour sont intervenus trop tard, même si la précaution d’essayer de soulager, en partie centrale, les premiers renforts pour les couturer aux nouvelles pièces a été prise.
Seules quelques fermettes ont fait l’objet d’un second renfort (au droit du salon) alors que la portée la plus importante des entraits ne se trouve pas dans cette zone. Ailleurs, le charpentier a mis en place des cales entre les entraits et les têtes de cloison du rez-de-chaussée comme au droit de la trémie de l’escalier. Les entraits portent sur les cloisons alors qu’elles ne sont pas prévues pour recevoir ces charges” (page 3).
Ces seconds renforts n’ont donc pas été préconisés de façon opportune par la société Les Charpentiers de l’Ouche.
De plus, lors de son déplacement du 1er juillet 2013, la société a confirmé à M. [M] et au maître de l’ouvrage la conformité de la construction, alors qu’elle n’était pas conforme.
Ainsi, comme l’explique l’expert judiciaire, la société Les Charpentiers de l’Ouche aurait pu limiter le développement des conséquences du sinistre en préconisant des reprises valables et en réagissant correctement face à la non conformité de l’installation, autrement dit limiter l’aggravation des conséquences du sinistre.
Aussi ces deux éléments (seconds renforts insuffisants et conformité affirmée) caractérisent-ils le manquement de l’entreprise sous-traitante à son obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre, M. [M]. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Il engage par conséquent la responsabilité de la société Les Charpentiers de l’Ouche à l’égard des époux [X] en application des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil.
Il convient dès lors de rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS Les Charpentiers de l’Ouche.
Le contrat qui lie la SMABTP à la SAS Les Charpentiers de l’Ouche est opposable à M. [Y] [M] et à la SARL [Y] [M] car, bien que le contrat originellement conclu produit aux débats ne soit pas signé par les parties, d’une part, tant la SAS que son assureur s’en prévalent, et, d’autre part, les avenants postérieurs produits sont régulièrement signés.
Il doit être constaté que la SMABTP n’invoque pas une clause d’exclusion de garantie mais une limitation de la garantie relative à l’activité déclarée.
Il est de droit constant que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (cf Civile 1ère, 29 avril 1997, n° 95-10.187).
Pour autant, un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie résultant d’un contrat d’assurance obligatoire en se fondant sur les modalités d’exécution de l’activité déclarée et non sur son objet (cf Civile 3ème, 10 septembre 2008, pourvoi n° 07-14.884).
En l’espèce, il est incontestable que “la réalisation d’une étude des reprises de charges et dimensionnement des pièces de bois fournies” ayant donné lieu à l’établissement d’une note de calcul constitue une modalité d’exécution de l’activité déclarée de “charpente bois – escaliers – lamellé et collé”. Autrement dit, l’objet de la prestation est bien l’activité de charpente bois, exécutée non en fabrication ou en pose de charpente mais en conception de celle-ci.
Il en résulte que la SAS Les Charpentiers de l’Ouche est valablement assurée pour son activité et que la SMABTP lui doit sa garantie.
M. et Mme [X], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, vis-à-vis de son assurée, la garantie de la SMABTP s’appliquera dans les termes et limite de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné à le réparer en totalité, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, les époux [X] sont bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de M. [Y] [M] et de la SARL [Y] [M] qui s’est vue apporter le fonds artisanal du premier avec une reprise partielle du passif, et de l’assureur Gan Assurances, ainsi que de la SAS Les Charpentiers de l’Ouche, et de son assureur, la SMABTP, à l’indemnisation de leurs préjudices.
Il n’y a donc pas lieu de limiter la responsabilité de la SAS Les Charpentiers de l’Ouche aux dommages immatériels comme elle le sollicite.
III) Sur les préjudices :
A/ Sur les préjudices matériels :
1/ Sur les travaux de reprise :
Les époux [X] sollicitent les sommes suivantes au titre des travaux de reprise, s’opposant à toute réfection sur la base d’un devis établi par la SAS Les Charpentiers de l’Ouche :
• 61 082,52 euros TTC au titre des travaux de reprise de la charpente, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis établi le 22 avril 2022 et la date du jugement à intervenir,
• 1 008 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre de suivi de chantier, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 10 443,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des existants (plafonds suspendus) outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis établi le 16 mai 2022 et la date du jugement à intervenir,
• 594 euros TTC au titre des réajustages de portes, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 3 356,09 euros TTC au titre de la reprise du plancher, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 1 408 euros TTC au titre de la reprise de l’électricité, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 275 euros TTC au titre de la reprise de la VMC, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
Les défendeurs concluent au rejet ou à la réduction des sommes demandées, avec une limitation du coût des travaux de charpente à la somme de 37 940,69 euros TTC retenue par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire estime que la solution de dépose et de repose de la totalité de la charpente est une solution maximaliste. Il fonde la solution retenue sur l’étude de renforcement des structures de charpente et de plancher du cabinet Perspectives, avec la recréation de véritables fermes triangulées à partir des éléments du premier renfort mis en place, avec de réels assemblages entre les éléments, ce qui justifie de prévoir en plafond du rez-de-chaussée une toile tendue de fibre de verre avec peinture (page 30). Il estime que l’intervention d’un maître d’oeuvre est “absolument nécessaire” (page 33), pour 840 euros HT (1 008 euros TTC).
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 840 euros HT, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, et celle de la présente décision. Il conviendra également d’ajouter la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.
L’expert valide les demandes formulées par les époux [X], à deux exceptions près. Il considère en effet que le devis fourni par la SAS Les Charpentiers de l’Ouche correspond bien à une reprise effective de la charpente pour 34 491,54 euros HT, soit 37 940,69 euros TTC. Il examine le devis de la société Les Charpentiers de Bourgogne qu’il estime, “à périmètre égal”, un peu plus élevé. S’agissant des plafonds, il valide la proposition de l’entreprise France Plafondécor pour 7 990 euros HT soit 8 789 euros TTC sans se prononcer sur son actualisation (pages 61 à 64).
Il s’agit en effet d’indemnisations nécessaires, en lien direct de causalité avec les désordres imputables à M. [Y] [M] et à la SAS Les Charpentiers de l’Ouche.
Il est légitime de considérer, comme les époux [X], qu’une proposition de devis émise par l’une des parties en cause dans un sinistre ne soit pas impartiale, puisque cette dernière peut avoir un intérêt à chiffrer au plus bas les montants. Il y a donc lieu de retenir le chiffrage établi par la société Les Charpentiers de Bourgogne, et non celui établi par la SAS Les Charpentiers de l’Ouche. Ce devis, incluant 3 050,97 euros HT de travaux complémentaires non notés dans l’étude technique, mais qui apparaissent pour autant nécessaires comme le chiffrage de la protection du personnel, la dépose et le stockage de l’isolation de laine de verre pour permettre son réemploi, la pose de lambourdes pour réduire les entraxes trop importants entre les fermettes et la repose de la laine de verre, doit être retenu. La somme était donc de 37 899,55 euros HT le 20 avril 2017. Il a été réévalué pour les mêmes prestations, du fait de l’augmentation du coût des matériaux, le 27 avril 2022, au prix de 52 506,30 euros HT, et avec des travaux supplémentaires de réfection des ouvrages en combles, à 55 529,56 euros HT. La nécessité de ces derniers travaux n’est pas établie. Il y a donc lieu de retenir le coût des prestations proposées le 20 avril 2017 et réévaluées à 52 506,30 euros HT le 27 avril 2022, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement. Cette somme de 52 506,30 euros HT sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis établi le 27 avril 2022 et la date de la présente décision.
Il en est de même des prestations de la société France Plafondécor : l’expert retenait 7 990 euros HT dans son rapport, mais les prestations identiques ont été réévaluées à 9 494 euros HT le 16 mai 2022. C’est donc cette dernière somme qui sera retenue, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, et sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis établi le 16 mai 2022 et la date de la présente décision.
Pour le surplus, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir les sommes suivantes comme des indemnisations nécessaires, en lien direct de causalité avec les désordres imputables à M. [Y] [M] et à la SAS Les Charpentiers de l’Ouche :
• 540 euros HT au titre des réajustages de portes, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, et celle de la présente décision, et TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
• 3 050,97 euros HT au titre de la reprise du plancher, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, et celle de la présente décision, et TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
• 1 280 euros HT au titre de la reprise de l’électricité, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, et celle de la présente décision, et TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
• 250 euros HT au titre de la reprise de la VMC, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, et celle de la présente décision, et TVA au taux en vigueur à la date du jugement.
M. [Y] [M], la SARL [Y] [M] et leur assureur, la société Gan Assurances, et la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, seront ainsi condamnés in solidum au paiement de ces différentes sommes.
2/ Sur les autres préjudices matériels :
Les époux [X] sollicitent les sommes suivantes au titre des autres préjudices :
• 2 200 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 1 300 euros TTC au titre des frais de réaménagement du garde-meubles à [Localité 5], outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 239,20 euros au titre du garde meuble pour un mois, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 2 560 euros au titre du relogement pendant quatre semaines, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• 399 euros au titre du gardiennage du chien pendant un mois, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
• mémoire au titre du déménagement du bureau secondaire de M. [X],
• 600 euros au titre du relogement professionnel pendant un mois.
La SMABTP, la SARL [Y] [M] et M. [Y] [M] et la SAS Les Charpentiers de l’Ouche contestent la nécessité d’un déménagement du fait de la solution de renforts de la charpente.
L’expert judiciaire évalue la durée des travaux de reprise à un mois maximum (page 65) et retient les différents coûts générés par un déménagement et un relogement (pages 55 et 66), ce qui démontre la nécessité de ces derniers.
Il y a donc lieu de retenir les montants suivants comme des indemnisations nécessaires, en lien direct de causalité avec les désordres imputables à M. [Y] [M] et à la SAS Les Charpentiers de l’Ouche :
• 2 200 euros TTC au titre des frais de déménagement de [Localité 5] vers le garde-meuble et de réaménagement du garde-meuble vers [Localité 5], cette prestation incluant la somme de 1 300 euros sollicitée “au titre des frais de réaménagement du garde-meubles à [Localité 5]” qui sera donc rejetée,
• 239,20 euros TTC au titre du garde meuble pour un mois,
• 2 560 euros TTCau titre du relogement pendant quatre semaines, compte tenu des prix pratiqués pour une location équivalente d’une durée d’un mois,
• 399 euros TTCau titre du gardiennage du chien pendant un mois, rendu nécessaire par le refus des animaux de compagnie dans le gîte précédemment choisi,
• 600 euros TTC au titre du relogement professionnel pendant un mois, l’exercice de M. [X] dans sa maison de Dijon, cabinet secondaire, étant établi par l’attestation de sa secrétaire, la photographie de sa plaque professionnelle sur sa maison et son inscription au Barreau de Dijon.
M. [Y] [M], la SARL [Y] [M] et leur assureur, la société Gan Assurances, et la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, seront ainsi condamnés in solidum au paiement des ces sommes. Ces sommes ne représentant pas des coûts de construction, mais s’agissant d’indemnisations judiciairement allouées, elles porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera rappelé que les époux [X] ne pourront se voir opposer les franchises contractuelles prévues aux contrats d’assurance s’agissant des dommages matériels.
B/ Sur les préjudices immatériels :
1/ Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [X] sollicitent la somme de 345 euros par mois depuis juillet 2013 jusqu’à la présente décision, en indemnisation de leur préjudice de jouissance correspondant à la difficulté à utiliser l’immeuble existant et à l’absence des 39 m² qui devaient être construits (une suite parentale, une autre chambre et une salle de bains), estimé par l’expert à 30 % de la valeur locative de leur maison.
Les défendeurs concluent à la diminution de cette évaluation. La SMABTP estime que la surface à apprécier est celle des pièces en construction et non celle des pièces à vivre en rez-de-chaussée qui sont utilisables. La SA Gan Assurances ajoute que ce préjudice ne correspond pas à la définition du dommage immatériel du contrat car il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice comme la privation de 30 % des surfaces, non utilisables. Or, les époux [X] ont été privés de l’aménagement de leurs combles à l’étage, devant correspondre sur 39 m² à une chambre, une salle de bains et une suite parentale, sans qu’il ne soit justifié d’une privation de l’utilisation des pièces du rez-de-chaussée.
Il convient donc d’évaluer le montant du préjudice de jouissance subi par les époux [X], compte tenu du nombre et de la nature des pièces prévues et de la durée de la privation (plus de onze années) à la somme de 15 000 euros.
S’il ne peut être contesté que le préjudice de jouissance invoqué se résout en dommages et intérêts (cf CA Rennes 4ème Chambre, arrêt n° 15, RG 23/04117, 16 janvier 2015), pour autant, en l’absence de perte pécuniaire consécutive au trouble de jouissance invoqué par les époux [X], ceux-ci ne peuvent obtenir la mobilisation de la garantie de l’assureur Gan sur ce préjudice à la lecture de la définition du dommage immatériel dans ses “conventions spéciales”, à savoir “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice” (cf CA Dijon, 1ère chambre civile, 7 janvier 2025, RG 22/00241).
M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, seront ainsi condamnés in solidum au paiement de cette somme. S’agissant d’une indemnisation judiciairement allouée, elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SMABTP est fondée à opposer les limites contractuelles tant à son assuré qu’aux maîtres de l’ouvrage, s’agissant d’une garantie non obligatoire.
2/ Sur le préjudice moral :
Les époux [X] sollicitent l’allocation de la somme de 5 000 euros en réparation de l’angoisse résultant des fissurations et affaissements, de la honte de recevoir des proches, des tracasseries subies en raison des courants d’air liés aux fissurations, de l’impossibilité de fermer les placards des chambres en raison de l’affaissement des plafonds, de l’impossibilité pour chacun des enfants de bénéficier de sa chambre, de la renonciation au projet d’accueil à long terme de la mère de Mme [X] au domicile.
Les défendeurs concluent à la diminution de cette demande. La SA Gan Assurances ajoute que ce préjudice ne correspond pas à la définition du dommage immatériel du contrat car il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire.
En l’espèce, il ne peut être contesté que les époux [X] ont subi un important préjudice moral, tant en lien avec l’anxiété ressentie face aux désordres, qu’avec les désagréments divers, la nécessité d’entamer une procédure judiciaire et l’impossibilité d’installer la mère de Mme [X] au domicile. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à ce titre.
Le préjudice moral résultant des tracas et autres soucis causés par les désordres et la nécessité d’entreprendre une procédure n’entre pas dans la catégorie des préjudices immatériels indemnisables au regard de la définition du contrat de la société Gan (cf cour d’appel de Rennes, 20 février 2025, 4ème Chambre, arrêt n° 52, RG 23/02848).
M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, seront ainsi condamnés in solidum au paiement de cette somme. S’agissant d’une indemnisation judiciairement allouée, elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SMABTP est fondée à opposer les limites contractuelles tant à son assuré qu’aux maîtres de l’ouvrage, s’agissant d’une garantie non obligatoire.
IV) Sur les recours et les appels en garantie et le partage de responsabilité :
M. [Y] [M] et la SARL [Y] [M] sollicitent la condamnation in solidum de la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et de son assureur, la SMABTP, à les garantir pour l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
La SA Gan Assurances sollicite également la garantie intégrale de la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et de son assureur, la SMABTP, pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La SAS Les Charpentiers de l’Ouche sollicite uniquement la condamnation in solidum de la société [Y] [M] et de son assureur Gan à la garantir des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SMABTP sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 20 % maximum pour la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et conclut au rejet de la demande de condamnation in solidum de la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et d’elle-même à garantir la société [M] de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des préjudices immatériels.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Il ressort de la discussion sur les causes des désordres et la responsabilité des constructeurs que les désordres affectant la maison des époux [X] résultent principalement des manquements de M. [Y] [M] à ses obligations. En effet, ainsi que l’a retenu l’expert, ce dernier a commis de multiples fautes dans la réalisation des travaux.
La SAS Les Charpentiers de l’Ouche a également une responsabilité, mais nettement moindre, puisqu’elle n’est pas responsable de la cause première du sinistre mais du fait qu’elle n’a pas limité le développement des conséquences du sinistre en préconisant des reprises valables et en réagissant correctement face à la non conformité de l’installation.
Par leurs fautes respectives, M. [Y] [M] et la SAS Les Charpentiers de l’Ouche ont tous deux contribué aux préjudices des époux [X]. Il y a donc lieu de procéder au partage de responsabilités suivant :
— 90 % de responsabilité pour M. [Y] [M] et la SARL [Y] [M] in solidum,
— 10 % de responsabilité pour la SAS Les Charpentiers de l’Ouche.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à garantir M. [Y] [M], la SARL [Y] [M] et leur assureur, la société Gan Assurances, à hauteur de 10 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
V) Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [M], la SARL [Y] [M] et leur assureur, la société Gan Assurances, et la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Les dépens pourront en outre être recouvrés par les avocats de la cause en ayant fait la demande et pouvant y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [X] l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
M. [Y] [M], la SARL [Y] [M] et leur assureur, la société Gan Assurances, et la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, seront en conséquence condamnés in solidum à leur payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties.
S’agissant de la charge finale des frais irrépétibles et des dépens, il convient de conserver le partage de responsabilités établi supra, à savoir :
— 90 % pour M. [Y] [M] et la SARL [Y] [M] in solidum,
— 10 % pour la SAS Les Charpentiers de l’Ouche.
Compte-tenu des appels en garantie formulés, il convient de condamner :
— la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, in solidum, à garantir M. [Y] [M], la SARL [Y] [M] et leur assureur la société Gan Assurances à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— M. [Y] [M], la SARL [Y] [M] et leur assureur, la société Gan Assurances, in solidum, à garantir la SAS Les Charpentiers de l’Ouche des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 90 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— PREND ACTE de l’intervention volontaire de la SARL [Y] [M] ;
— REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS Les Charpentiers de l’Ouche ;
— DECLARE in solidum responsables M. [Y] [M], la SARL [Y] [M] et la SAS Les Charpentiers de l’Ouche sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres ;
— CONDAMNE la SA Gan Assurances à garantir son assuré M. [Y] [M] et la SARL [Y] [M], à l’exclusion des préjudices immatériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— CONDAMNE la SMABTP à garantir son assurée, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 52 506,30 euros HT (cinquante deux mille cinq cent six euros et trente centimes hors taxes) au titre des travaux de reprise de la charpente, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 avril 2022 et la date de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 840 euros HT (huit cent quarante euros hors taxes) au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, et celle de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 9 494 euros HT (neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros hors taxes) au titre des travaux de reprise sur les plafonds, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 mai 2022 et la date de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 540 euros HT (cinq cent quarante euros hors taxes) au titre des réajustages de portes, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, et celle de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 3 050,97 euros HT (trois mille cinquante euros et quatre-vingt-dix-sept centimes hors taxes) au titre de la reprise du plancher, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, et celle de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 1 280 euros HT (mille deux cent quatre-vingts euros hors taxes) au titre de la reprise de l’électricité, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, et celle de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 250 euros HT (deux cent cinquante euros hors taxes) au titre de la reprise de la VMC, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, et celle de la présente décision ;
— DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 2 200 euros TTC (deux mille deux cents euros) au titre des frais de déménagement et réaménagement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— REJETTE la demande de paiement de la somme de 1 300 euros au titre des frais de réaménagement du garde-meuble ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 239,20 euros TTC (deux cent trente-neuf euros et vingt centimes) au titre du garde meuble pour un mois, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 2 560 euros TTC (deux mille cinq cent soixante euros) au titre du relogement familial pendant un mois, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 399 euros TTC (trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre du gardiennage du chien pendant un mois, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 600 euros TTC (six cents euros) au titre du relogement professionnel de M. [X] pendant un mois, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— RAPPELLE que M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] ne pourront se voir opposer les franchises contractuelles prévues aux contrats d’assurance s’agissant des dommages matériels ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de leur préjudice moral ;
— DIT que les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— DIT que la SMABTP est fondée, concernant les dommages immatériels, à opposer à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] les franchises et plafonds fixés aux termes des conditions particulières de sa police s’agissant d’une garantie non obligatoire ;
— FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 90 % de responsabilité pour M. [Y] [M] et la SARL [Y] [M], in solidum,
— 10 % de responsabilité pour la SAS Les Charpentiers de l’Ouche ;
— CONDAMNE in solidum la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à garantir M. [Y] [M], la SARL [Y] [M] et leur assureur, la SA Gan Assurances, à hauteur de 10 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ci-dessus ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, et pourront être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M], leur assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à verser à M. [B] [X] et Mme [Z] [C] épouse [X] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE le surplus des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
— CONDAMNE in solidum la SAS Les Charpentiers de l’Ouche et son assureur, la SMABTP, à garantir M. [Y] [M], la SARL [Y] [M] et leur assureur, la SA Gan Assurances, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], la SARL [Y] [M] et la société Gan Assurances à garantir la SAS Les Charpentiers de l’Ouche des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 90 % ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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