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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 févr. 2026, n° 24/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
— N° RG 24/03575 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDURD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00145
N° RG 24/03575 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDURD
S.A. [1]
C/
M. [J] [M]
Mme [F] [X] épouse [M]
[2]
[Localité 1]
[Localité 2] (STE EUROP DE DEV DU FINT)
[3]
[4]
[5]
CA CONSUMER FINANCE
S.A. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[7]
JUGEMENT DU 13 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [M]
né le 11 Avril 1948 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
Madame [F] [X] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
[2]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[Localité 1]
Chez [8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[Localité 2] (STE EUROP DE DEV DU FINT)
Chez [9]
[Localité 8]
[10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
— N° RG 24/03575 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDURD
[3]
Chez [11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
[4]
Chez [12]
SERVICE ATTITUDE
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
[5]
Chez [8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[13] [Localité 12]
[10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [6]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 19 juin 2024, M. [J] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] ont a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 juillet 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au [14] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 26 juillet 2024.
Une contestation a été élevée le 29 juillet 2024 par le [14] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 2 août 2024.
Dans son courrier de recours, le créancier contestant met en cause la bonne foi des époux [M], qui auraient aggravés volontairement leur endettement après l’octroi par elle d’un crédit de restructuration. Elle précise que les débiteurs sont propriétaires d’un bien immobilier dont la vente permettrait le remboursement intégral des dettes.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 5 août 2024, qui l’a reçu le 9 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le dossier a fait l’objet de quatre renvois, d’abord pour permettre au débiteur d’être assisté d’un avocat désigné à l’aide juridictionnelle, puis pour permettre au créancier contestant de répondre aux conclusions prises.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que les débiteurs ont eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 novembre 2024, le [14] a fait parvenir au greffe ses écritures par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 25 novembre 2024, aux termes desquelles il demande à ce que les consorts [M] soient déclarés irrecevables à la procédure de surendettement.
Il explique avoir accordé à ces derniers un crédit de restructuration et immobilier le 2 septembre 2016, rachetant six emprunts préalables et diminuant significativement le taux d’endettement du couple. Or, postérieurement à l’octroi de ce crédit, les consorts [M] ont souscrit plus de 20 crédits à la consommation, dont ils ne précisent pas toujours les dates de souscriptions, faisant par-là preuve d’un manque de transparence, pour environ 100 000 euros de dette supplémentaire. Il estime que les débiteurs avaient conscience, à la date de souscription de ces crédits postérieurs, de leur difficulté financière. Le créancier fait valoir notamment que le crédit souscrit le 2 septembre 2016, signé par les débiteurs, comporte une clause au terme de laquelle « les emprunteurs reconnaissent qu’ils sont actuellement endettés à hauteur de 64,77% de leurs revenus actuels. Ils déclarent avoir entrepris en connaissance de cause une démarche auprès du [15] afin de ramener leur endettement à un taux de 33,52% hors assurance par rapport à leurs revenus actuels. Le montant des mensualités a été déterminé en fonction des charges et ressources déclarées par les emprunteurs ».
Il conclut que ne peuvent être regardés de bonne foi les débiteurs qui se sont sciemment surendettés pour vivre au-dessus de leurs moyens financiers tout en espérant être déchargé d’une partie de leurs dettes en bénéficiant de la procédure de surendettement. Il ajoute que les époux [M] ne sont pas en mesure de justifier de la nécessité de la souscription de plus de 100 000 euros de crédits à la consommation postérieurement à la restructuration.
Par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2026, le [14] a confirmé maintenir les termes de ses conclusions écrites préalablement transmises et indiqué qu’il ne sera pas présent à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2025, le conseil des époux [M] a indiqué s’être déchargée de sa responsabilité et ne plus intervenir, mais avoir transmis ses conclusions et pièces aux débiteurs, et justifiait de la transmission en copie de ces documents au chargé de recouvrement du créancier contestant qui en accusait réception.
À l’audience, M. [J] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] ont comparu en personne, sans être assisté de leur conseil, dont ils transmettent néanmoins les dernières conclusions. Ils sollicitent le rejet des prétentions adverses et la confirmation de la décision de recevabilité prise.
Ils ont déclaré regretter profondément la souscription de l’ensemble de ces crédits et ont expliqué qu’ils avaient été sollicités par les banques, qui avaient accepté de leur prêter les yeux fermés alors qu’ils étaient déjà retraités, le montant des prêts en cours étant de plus de 395 732 euros. Ils se sont trouvés en difficulté financière car, d’une part, M. [J] [M] est partie à la retraite de façon anticipé, si bien qu’il ne percevait que 42% de son salaire en fin de carrière et car, d’autre part, ils vivaient à trois, avec leur fils étant resté à leur charge jusqu’à ses 34 ans, sur cette retraite. Ils indiquent que c’est précisément pour éviter toute situation d’impayé qu’ils ont souscrit des crédits, entrant par-là dans une spirale, et déclarent avoir payé les sommes dues sans incident pendant sept années. Ils n’avaient pas anticipé le coût des crédits, et notamment les majorations dues avec les intérêts de retard. Ils n’ont pas pu faire face à leurs engagements du jour au lendemain, en fin d’année 2023, les charges devenant trop lourdes. Ils ont décidé de déposer un dossier de surendettement car un des organismes de crédit les a renvoyés vers l’association [16], dont ils ont suivi les conseils. Ils ont fait état du harcèlement de certains organismes de crédit ou société de recouvrement mandatés, les ayant profondément atteints psychologiquement, et ce y compris postérieurement à la décision de recevabilité de la commission.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— la société [3], par l’intermédiaire de son mandataire [11], par lettre simple reçue au greffe le 14 novembre 2024, s’en remet à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
— N° RG 24/03575 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDURD
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, “la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R.722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 25 juillet 2024, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 26 juillet 2024 au [14]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 29 juillet 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par le [14].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 316 721,90 euros suivant état détaillé des dettes en date du 5 août 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [J] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 3 045,00 euros réparties comme suit :
Retraite de M. [J] [M] : 1 880 euros ;Retraite de Mme [F] [X] épouse [M] : 1 165 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [J] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 328,68 € euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [J] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M. [J] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante a été évaluée par la commission à la somme mensuelle de 1 535,00 euros, correspondant à l’application des forfaits, à la taxe foncière (177 euros mensuels) et au coût des assurances des crédits (189 euros).
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [J] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 1 510 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi des débiteurs
L’article L.711-1 dispose que : « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont M. [J] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] auraient fait preuve, motif de la contestation élevée par le créancier contestant.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Toutefois, il est constant que la simple négligence ne peut caractériser la mauvaise foi.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, la banque reproche aux débiteurs d’avoir souscrits plusieurs crédits à la consommation postérieurement au regroupement de crédit accordé en 2016, le tout pour un montant supérieur à 100 000 euros.
En effet, il n’est pas contesté par les consorts [M] que ces derniers ont recouru massivement aux crédits à la consommation alors même qu’une opération de regroupement préalable avait permis une diminution de presque 30% de leur taux d’endettement, comme en atteste le contrat versé aux débats par le créancier contestant.
Ce recours massif aux crédits pose question, d’autant que les consorts [M] n’apporte aucun élément justifiant de la nécessité des sommes ainsi empruntées postérieurement à 2016, se contentant d’affirmer que les crédits souscrits avaient pour but de faire face à leurs charges courantes.
Il résulte de l’analyse de l’état des créances dressé par la commission que les crédits en question ont été souscrits pour des montants variables, entre 2 000 et 25 000 euros. Comme l’affirme la banque, sur les 24 crédits souscrits, 20 l’ont été postérieurement à 2016.
Toutefois, Mme [F] [X] épouse [M] et M. [J] [M], affirment à juste titre que les différents organismes prêteurs ont manqué à leurs obligations de vigilance en acceptant de faire droit à leurs demandes de prêts malgré le caractère obéré de leur situation financière, ce qui se déduit de l’état des créances dressé par la commission.
Sur ce point, il convient de souligner que le [17] lui-même, qui verse au débat l’offre de regroupement de crédit signée, ne produit aucun document démontrant qu’il s’est acquitté de ses obligations légales, et notamment de la consultation obligatoire du FICP et de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, y compris en obtenant d’eux des justificatifs de leur situation financière.
Par ailleurs, le fait que l’offre de regroupement de crédit contienne une clause avertissant les emprunteurs du fait que la souscription de nouveaux crédits serait susceptible d’aggraver leur endettement ne suffit pas à établir que ces derniers ont consciemment souscrits les crédits postérieurs avec l’intention de ne pas les rembourser.
Il doit également être tenu compte, dans l’appréciation de la bonne foi, d’une part de l’âge des débiteurs lors de la souscription des différents emprunts, les consorts [M] étant déjà à la retraite en 2016, et d’autre part de l’explication qu’ils donnent à leur situation, selon laquelle ils se sont retrouvés dans une spirale d’endettement, en souscrivant des emprunts pour faire face aux remboursements des précédents et au règlement des charges courantes, dans un contexte de démarchage et d’harcèlement par des sociétés de recouvrement.
Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’ils ont procédé à des déclarations mensongères afin d’obtenir l’octroi de certains des emprunts concernés.
Surtout, il résulte du temps écoulé entre l’opération de regroupement de crédit, accordée en 2016, et le dépôt de leur dossier de surendettement, que les débiteurs ce sont efforcés pendant plusieurs années de faire face à leurs dettes, étant précisé qu’en 2024, trois emprunts ont été souscrits sur les 20 contractés postérieurement à l’opération de regroupement de crédit. Ainsi, il n’est pas démontré de manœuvre frauduleuse de la part des débiteurs consistant à souscrire de nouveaux emprunts pour aggraver leur endettement juste avant le dépôt d’un dossier de surendettement.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de M. [J] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] n’est pas établie, leur situation de surendettement relevant en effet de négligences, et d’une mauvaise gestion de leur situation financière, et non d’une volonté délibérée de se soustraire à leurs créanciers.
En conséquence, le [14] sera dit mal-fondé en son recours et Mme [F] [X] épouse [M] et M. [J] [M] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,
DIT le [14] recevable et mal-fondés en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] ;
Et en conséquence,
DÉCLARE M. [J] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 et suivants du code de la Consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [J] [M] et Mme [F] [X] épouse [M] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14].
La greffière La juge
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