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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, saisies immobilieres, 30 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiées, La Société EOS FRANCE c/ Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPT4 / Saisies immobilières
N° Minute :
Nature de l’affaire : 78A – Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Frédérique GENISSIEUX
Le :
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par mise à disposition le : 30 Avril 2026
par Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006.
Assisté de Madame ASETTATI, Greffière
SUR LA POURSUITE DE :
La Société EOS FRANCE,
Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°353 053 531, ayant son siège social 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant cession de créances en date du 19 novembre 2024,
dont le siège social est sis 74 Rue de la Fédération – 75015 PARIS 15
représentée par Maître Christian MAUREL, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant,
et par Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
CREANCIER POURSUIVANT
CONTRE :
La société SOBODI
Société civile immobilière immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°750 417 073, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Route Nationale 193 – LD LENZA LUNGHA – 20600 FURIANI
non comparante, ni représentée,
DEBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience les explications des avocats de la cause, Monsieur ROSET, Juge de l’Exécution, statuant par application de l’article l 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006, assisté de Mme Pauline ANGEL, Greffier, ayant assisté aux débats, et Madame Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition et après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant ce jour, date indiquée comme devant être celle du prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 28 juin 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt à la SCI SOBODI d’un montant de 624.000 euros au taux de 4,47% l’an.
Un avenant au contrat a été signé le 6 août 2015.
Ce prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit les 18 juillet 2012 et 14 février 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt et sollicité auprès de la SCI SOBODI le paiement de la somme de 603.205,99 euros.
Le 15 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par sa société de gestion la SAS FRANCE TITRISATION, la créance à l’encontre de la SCI SOBODI.
Selon lettre transmise le 21 novembre 2024, le FCT FEDINVEST III a désigné EOS FRANCE comme entité en charge du suivi du recouvrement des créances cédées au FCT.
Par acte du 8 octobre 2025, la SAS EOS FRANCE a fait signifier à la SCI SOBODI un commandement de payer valant saisie immobilière en paiement de la somme de 625.661,02 euros, compte arrêté au 22 septembre 2025.
Ce commandement a été publié au bureau des hypothèques de BASTIA le 1er décembre 2025, volume 2025 2B04P31 S n°28.
Une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation a été signifiée au débiteur saisi par le créancier poursuivant le 20 janvier 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 janvier 2026 au greffe de la juridiction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026.
Au terme de son assignation, la SAS EOS France demande au juge de l’exécution de :
— Déclarer que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L311-2 et L311-4 du code précité ;
— Conformément à l’article R322-5 dudit code valider la procédure de saisie immobilière engagée par la requérante, en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du JEX immobilier du tribunal judiciaire de BASTIA, statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— Conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représenté par la société FRANCE TITRISATION ayant comme représentant – recouvreur la société EOS FRANCE, à l’encontre de la SCI SOBODI à :
*La somme de 625.661,02 euros
*Outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,47%, sur échéances échues impayées et capital restant dû à compter du 23 septembre 2025 jusqu’au parfait paiement : mémoire
— Procéder à la taxation des frais préalables ;
— Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance ;
— Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION ayant comme représentant – recouvreur la société EOS FRANCE :
* En cas de vente amiable judiciaire autorisée par le juge :
— Rappeler que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code et fixera les conditions de la vente amiable selon l’article R322-21 dudit code ;
— Taxer les frais de poursuites conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article A 444-191 du code de commerce à la charge de l’acquéreur ;
*En cas de vente forcée ordonnée par le juge :
— Rappeler que la vente sera ordonnée, conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R322-26 du code des procédures civiles d’exécution et suivants dudit code ;
— Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 125.000 euros ;
— Désigner maître [R] [H] (SELURL ACTIJURIS 2A) pour assurer une visite des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ;
— Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R322-1 et suivants du code susvisé, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de maître Christian MAUREL, membre de la SCP [K] [T] & associés, aux offres de droits.
La SCI SOBODI, bien que régulièrement assignée selon acte remis à étude le 26 janvier 2026, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. ».
Au regard des éléments du dossier, les conditions des articles L 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution apparaissent réunies en ce que le créancier justifie d’un titre exécutoire, en l’espèce l’acte de prêt notarié daté du 28 juin 2012 et modifié le 6 août 2015, et revêtu de la formule exécutoire, constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI SOBODI.
— Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article R322-18 du même Code précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Aux termes du commandement de payer et de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance de 625.661,02 euros, détaillée comme suit :
Sommes dues en principal :
— Capital restant dû au 6 novembre 2023 : 263.753,88 euros ;
— Echéances échues impayées au 6 novembre 2023 : 282.200,49 euros ;
Sommes dues au titre des intérêts :
— Intérêts de retard au taux contractuel de 4,47% majoré de 4 points, soit 8,47% sur les échéances échues impayées dues antérieurement au 6 novembre 2023 : 50.994,62 euros ;
— Intérêts de retard au taux contractuel de 4,47% sur les échéances échues impayées et le capital restant dû du 6 novembre 2023 au 22 septembre 2025 : 45.866,45 euros ;
— Intérêts de retard au taux contractuel de 4,47% sur les échéances échues impayées et le capital restant dû à compter du 23 septembre 2025 : mémoire ;
Sommes dues au titre des indemnités et frais :
— Indemnité forfaitaire : 6.307 euros ;
Règlements reçus : 23.461,42 euros
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, le créancier ne justifiant pas de l’exigibilité de cette somme selon le contrat de prêt signé entre les parties, le montant de ladite indemnité contractuelle ne pourra qu’être écarté.
Ainsi, la créance de la SAS EOS FRANCE sera fixée à la somme de 619.354,02 euros.
— Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée sera ordonnée dans les conditions et selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
DIT que la créance de la SAS EOS FRANCE s’élève à la somme de 619.354,02 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,47%, sur échéances échues impayées et capital restant dû à compter du 23 septembre 2025 jusqu’au parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi ;
AUTORISE la SAS EOS FRANCE, à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe, à savoir 125.000 euros ;
DIT que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter l’immeuble, objet de la vente avec le concours de maître [R] [H], commissaire de justice, et au besoin avec l’assistance d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins, et d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, dans les 30 jours précédant la vente ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du jeudi 10 Septembre 2026 à 10h00 à la barre du tribunal judiciaire de BASTIA ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Madame ASETTATI Monsieur ROSET
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