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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 7 oct. 2025, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/01628 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OH7
Minute : 25/00140
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Madame [H] [Y] divorcée [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Madame [H] [Y] divorcée [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 04 septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
Copie exécutoire : Maître HALIMI
Copie certifiée conforme : Mme [Y] divorcée [O] ; préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 07/10/2025
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 8 avril 2016, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [R] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel principal de 789,60 €.
Monsieur [M] [R] [O] a quitté les lieux le 1er novembre 2021 puis donné congé à la société IMMOBILIERE 3F en 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [H] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 avril 2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 30 juin 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société IMMOBILIERE 3F – représentée par Maître Jeanine HALIMI – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [Y] ; d’autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 10.776,39 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en cours, outre une somme de 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.
A l’appui de ses prétentions, la société IMMOBILIERE 3F fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 10.776,39 € et que le paiement du loyer et des charges courants n’est pas repris.
Bien que convoquée par un acte remis à sa personne le 30 juin 2025, Madame [H] [Y] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 1er juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 14 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 8 avril 2016 contient une clause résolutoire (article 9 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 avril 2025, pour la somme en principal de 4.413,73 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 juin 2025.
L’expulsion de Madame [H] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’autoriser leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Madame [H] [Y] reste devoir, après soustraction des frais injustifiés, la somme de 10.673,79 € à la date du 1er septembre 2025.
Madame [H] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 10.673,79 €.
Madame [H] [Y] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société IMMOBILIERE 3F du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l’absence d’information sur la situation financière de la défenderesse et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IMMOBILIERE 3F, Madame [H] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 avril 2016 entre la société IMMOBILIERE 3F et Madame [H] [Y] et Monsieur [M] [R] [O], lequel a donné congé en 2022, et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à autoriser le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [H] [Y] à verser à la société IMMOBILIERE 3F à titre provisionnel la somme de 10.673,79 € (décompte arrêté au 1er septembre 2025, incluant août 2025) ;
CONDAMNONS Madame [H] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [H] [Y] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 7 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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