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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 févr. 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
19 février 2026
DOSSIER N° RG 25/01285 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSNW
AFFAIRE :
[1]
C/
[S] [X] administrateur Judiciaire chez [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025 en procédure accélérée au fond
SAISINE : Assignation en date du 29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
[1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 32, Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Me [S] [X] administrateur Judiciaire chez [2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Aux termes d’un testament olographe en date du 25 août 1999, déposé le 13 juillet 2001 au rang des minutes de Maître [P] [E], notaire à [Localité 1], Madame [C] [K] née [A], décédée le [Date décès 1] 2001, a désigné la fondation [3] [1], ayant son siège au [Adresse 1], et la fondation [4], ayant son siège à [Localité 2], commune de [Localité 3] (HOLLANDE), comme héritiers de ses biens et avoirs par moitié.
Par acte du 29 septembre 2025, la fondation [1] a assigné Maître [S] [X], administrateur judiciaire dans la SELARL [2], devant le président près le Tribunal judiciaire de Libourne, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du Code civil et 1380 du Code de procédure civile, aux fins de voir prorogée sa mission dans la succession de Madame [C] [K] née [A], telle que définie dans le jugement du 19 septembre 2024. Subsidiairement, elle demande au Tribunal de désigner Maître [S] [X], administrateur judiciaire dans la SELARL [2], en qualité de mandataire successoral dans ladite succession et, en tout état de cause, de juger que le mandataire successoral sera rémunéré par la succession.
Au soutien de ses prétentions, la fondation [1] fait valoir que la mission confiée à Maître [S] [X], administrateur judiciaire dans la SELARL [2] n’est pas achevée et qu’ainsi, le règlement du legs ne peut aboutir.
Maître [S] [X], administrateur judiciaire dans la SELARL [2], représenté par son conseil à l’audience du 16 octobre 2025, sollicite la poursuite de sa mission.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire, retenue à l’audience du 18 décembre 2025, a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, lequel a été prorogé jusqu’au 19 février 2026, les parties avisées, par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 813-1 du Code Civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
En l’espèce, aux termes d’un testament olographe en date du 25 août 1999, déposé le 13 juillet 2001 au rang des minutes de Maître [P] [E], notaire à [Localité 1], Madame [C] [K] née [A], décédée le [Date décès 1] 2001, a choisi de léguer la moitié de ses biens et avoirs aux fondations [1] et [4].
Au regard de la complexité de la situation successorale et de la difficulté d’y associer la fondation [4], dont le siège serait hors de la métropole, le Tribunal a fait droit à la demande de la fondation [1] tendant à voir désigné un mandataire successoral.
Par jugement du 19 septembre 2024, Maître [S] [X], administrateur judiciaire exerçant dans la SELARL [2], a été désigné « pour une durée initiale de 12 mois, conformément à la demande, et selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif ».
La provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral avait alors été mise à la charge de la fondation [1].
L’analyse des pièces communiquées par la fondation [1] révèle que si la mission confiée à Maître [S] [X] a progressé, néanmoins, le notaire chargé du règlement de la succession n’a pas encore été désigné. De même, les liquidités concernées n’ont pu, à ce jour, être toutes récupérées.
Par requête en date du 17 septembre 2025, Maître [S] [X] a ainsi sollicité la poursuite de ses opérations, dans les termes initialement fixés.
Les motifs ayant concouru à sa désignation demeurant à ce jour inchangés, il convient, de nouveau, de faire droit à la demande de la fondation [1].
De la même façon, il sera précisé que les dépens de l’instance seront supportés par la succession administrée.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
PROROGE la mission du mandataire successoral, dévolue à Maître [S] [X], administrateur judiciaire exerçant dans la SELARL [2], située au [Adresse 3] ( [XXXXXXXX01]) afin d’administrer provisoirement la succession de Madame [C] [A] veuve [K], née le [Date naissance 1] 1912 à [Localité 4] (MEURTHE ET MOSELLE) et décédée le [Date décès 1] 2001 à [Localité 5] (GIRONDE), et ce, dans les termes initialement fixés par le jugement du 19 septembre 2024 prononcé par le Tribunal judiciaire de Libourne ;
DIT que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par la partie demanderesse ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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