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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 21/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02555 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPTR
N° MINUTE :
22
Requête du :
28 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RABIN, Assesseur
Madame LE DU, Assesseur
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02555 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPTR
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [X], né le 25 juin 1959, a sollicité auprès de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], le 02 février 2021, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
A l’appui de sa demande Monsieur [O] [X] a joint un certificat médical daté du 12 octobre 2020.
Par décision de la [7] ([5]) du 20 avril 2021, Monsieur [O] [X] a reçu un refus d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par courrier du 03 juin 2021, Monsieur [O] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]), laquelle par décision du 31 août 2021 rejette le recours et confirme la décision du 20 avril 2021.
Par courrier du 28 octobre 2021 Monsieur [O] [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [Adresse 8] concernant la décision du 31 août 2021 fixant un taux d’incapacité inférieur à 50% et refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Monsieur [O] [X] a présenté ses observations. Le requérant conteste la décision de la [10] [Localité 12], du 31 août 2021, lui refusant l’octroi de l’AAH au motif qu’il est atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Monsieur [O] [X] indique qu’il est atteint de problèmes cardiaque, de problèmes aux pieds. Il travaillait dans le bâtiment, il n’a pas été licencié suite à l’accident du travail. Il affirme être en arrêt de travail depuis 15 ans.
La [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], dûment représentée, indique que Monsieur [O] [X] est au RSA et en arrêt de travail depuis 2012. Elle fait état d’une limitation de l’épaule gauche non dominante. Le taux d’IPP est inférieur à 50% sans qu’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi soit constatée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] est âgé de 61 ans lors du dépôt de la demande initiale le 2 février 2021 contestée en [13] le 03 juin 2021. Monsieur [O] [X] vit seul, il touche le RSA. Il a travaillé comme peintre en bâtiment jusqu’en 2012.
Monsieur [O] [X] a présenté un accident de la voie publique le 29 mai 2019, responsable d’une subluxation du pouce gauche chez un droitier et d’une fracture du péroné gauche.
Il a ensuite présenté un autre accident de la voie publique le 08 avril 2013, responsable d’une fracture non déplacée du trochiter de l’humérus gauche.
Par ailleurs Monsieur [O] [X] a présenté une décompensation d’une cardiopathie valvulaire hospitalisée du 07 au 14 janvier 2019.
À l’appui de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées du 02 février 2021 Monsieur [O] [X] a joint un Certificat médical Cerfa daté du 12 octobre 2020 qui est un document nécessaire pour évaluer les critères d’attribution des allocations et prestations à la personne en situation de handicap par la [9]. Il précise que Monsieur [O] [X] peut marcher, se déplacer à l’intérieur/l’extérieur, appréhender avec la main dominante, communiquer avec les autres, utiliser le téléphone, utiliser les autres appareils et techniques de communication, s’orienter dans le temps/l’espace, faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire/fécale, prendre son traitement, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives, gérer son budget sans aucune difficulté et sans aucune aide.
Dans le Cerfa médical du 12 octobre 2020 Monsieur [O] [X] est décrit comme présentant une limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule gauche non dominante. Il est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et domestique. Il marche sans aide technique.
Monsieur [O] [X] présente une limitation aux efforts physiques, au port de charges et aux mouvements des bras au-dessus du plan de l’épaule.
Il présente au sens du guide barème « des troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale et professionnelle. Il relève donc d’un taux inférieur à 50% ».
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité inférieur à 50% après avoir constaté que Monsieur [O] [X] est autonome pour assurer son hygiène, s’habiller et se déshabiller, manger des aliments préparés.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Au vu des éléments du dossier il apparaît, qu’à la date de sa demande, le handicap de Monsieur [O] [X] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Monsieur [O] [X] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, en l’absence de [14].
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) celle-ci est assortie à la fixation d’un taux minimal de 50%. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [10] [Localité 12] a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées à Monsieur [X] par décision en date du 31 août 2021.
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/002555 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPTR
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [O] [X], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [O] [X] à l’encontre des décisions du 20 avril 2021et du 31 août 2021, la [7] ([5]) de [Localité 12] lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH au motif que son incapacité était inférieure à 50% ;
DIT qu’à la date de la demande du 02 février 2021, Monsieur [O] [X] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONSTATE que Monsieur [O] [X] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02555 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPTR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [X]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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