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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 17 mars 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00340 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DTBC
AFFAIRE : [P] [A] [R] [V], [I] [Z] [W] C/ [J] [Y] [U] [N], [X] [D], S.A. SOCIÉTÉ GROUPAMA NORD EST, S.A.R.L. V.O NOTAIRES – MAITRE FRANÇOISE [L], MAITRE [Localité 1] AIN [Q] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : [A] GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [P] [A] [R] [V]
née le 28 Janvier 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [Z] [W]
né le 28 Août 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Thomas DE LUNARDO, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [Y] [U] [N]
né le 22 Février 1978 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
S.A SOCIÉTÉ GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. V.O NOTAIRES – MAITRE FRANÇOISE [L], MAITRE [Localité 1] AIN [Q] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706
**********
Par actes séparés des 20, 24 novembre et 2 décembre 2025, Monsieur [I] [W] et Madame [P] [V] ont assigné Monsieur [J] [Y] [U] [N], Monsieur [X] [D], la SA GROUPAMA NORD EST et la SARL V.O NOTAIRES MAITRE [F] [L], MAITRE [M] [Q] & ASSOCIES devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de leur immeuble d’habitation et de voir condamné Monsieur [X] [D] à leur payer la somme provisionnelle de 4 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [W] [V] font valoir qu’ils ont signé avec Monsieur [U] [N] une promesse de vente pour l’achat d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (33), puis un acte de vente à l’étude de Maître [H]. Ils précisent qu’à l’époque, la toiture était en travaux pour réparer les dommages causés par un épisode de grêle survenu 3 ans plus tôt. La facture et l’attestation d’assurance de responsabilité civile de Monsieur [D], auto-entrepreneur, ont été annexées à l’acte de vente. Contrairement à ce qui a été indiqué dans l’acte, il n’a pas été joint d’attestation d’assurance décennale. La toiture présente des malfaçons et doit être reprise, comme en attestent les devis de la SAS ENTREPRISE DONATIEN, qui estiment le coût total des travaux à plus de 30 000 euros. Une mesure d’expertise amiable a été réalisée. N’étant pas parvenus à la résolution amiable de leur litige, ils sont contraints de solliciter une mesure d’expertise, afin d’identifier l’origine des désordres et le coût des mesures réparatoires. La responsabilité de Monsieur [D] étant incontestablement engagée, ils considèrent qu’il doit d’ores et déjà leur payer une provision pour indemniser leur préjudice de jouissance.
En défense, Monsieur [U] [N] ASSOCIES ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. Il demande au juge des référés de réserver les dépens de l’instance.
La SARL V.O NOTAIRES MAITRE [F] [L], MAITRE [M] [Q] & ASSOCIES ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. Elle demande au juge des référés de réserver les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [X] [D] et la SA GROUPAMA NORD EST n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 janvier 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. L’affaire a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 17 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 26 juin 2024, les consorts [V] [W] ont acquis auprès de Monsieur [U] [N] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 7], sur la commune de [Localité 6].
L’acte authentique a été reçu par la SARL V.O NOTAIRES MAITRE [F] [L], MAITRE [M] [Q] & ASSOCIES.
En versant aux débats un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 14 janvier 2025 puis un rapport d’expertise établi par le cabinet CEC AQUITAINE le 22 juillet 2025, les acquéreurs démontrent que la couverture de leur immeuble présente de nombreuses malfaçons, dont un affaissement et un défaut d’étanchéité.
Il n’est pas contesté que Monsieur [D], auto-entrepreneur, est intervenu sur la toiture litigieuse de l’immeuble, comme en atteste sa facture du 8 avril 2024.
S’il n’est également pas discuté que l’entrepreneur avait souscrit une assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie GROUPAMA, en revanche, cette dernière a pu indiquer qu’il n’avait pas souscrit d’assurance décennale.
L’analyse des pièces versées aux débats révèlent que les mentions portées à l’acte authentique par l’étude notariale, mais également la nature et la qualité des travaux effectués par Monsieur [D] alimentent un vif contentieux entre les parties.
A ce stade de la procédure, toute issue amiable est manifestement compromise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par les requérants, qui permettra d’objectiver les désordres, de clarifier les responsabilités et de chiffrer les éventuels travaux de remise en état, repose sur un motif légitime.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs et au contradictoire de l’ensemble des défendeurs. Elle rejoint en tout état de cause l’intérêt de toutes les parties qui pourront ainsi faire valoir, auprès d’un technicien, leur argumentation.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] a effectué des travaux de couverture, manifestement défectueux, sur l’immeuble des consorts [W] [V] sans avoir, au préalable souscrit une garantie décennale couvrant ce type d’activité.
Il sera constaté que bien que régulièrement avisé des enjeux de la procédure, il ne s’est jamais manifesté et n’a pas comparu.
Il s’en déduit que la demande de provision des consorts [W] [V] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y sera donc fait droit, à hauteur de 3 000 euros.
Monsieur [D] sera donc condamné à payer aux consorts [W] [V] la somme provisionnelle de 3 000 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice.
3 – Sur les dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [B] [T] (mèl : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 3], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire et proposer les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 17 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [I] [W] et Madame [P] [V] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG N°PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 3 000 euros avant le 17 avril 2026 sous peine de caducité de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente, comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [P] [V] la somme totale de 3 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [W] et Madame [P] [V].
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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