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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/06928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/06928 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRTP
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1977 au MAROC
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 637 et Me Grégory LAGHOUTARIS, avocat plaidant de la SAS CABINET LAGHOUTARIS, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
MADAME LA REPONSABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98
Substituée par Me Betty WOLFF
ACTE INITIAL DU 01 Décembre 2025
reçu au greffe le 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Regrettier
Copie certifiée conforme à : Me Arena + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 30 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé Madame la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Versailles à pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de Madame [D] [F] pour garantir sa créance fixée à 693.511 euros.
Par actes d’huissier en date du 6 novembre 2025, deux procès-verbaux de saisie conservatoire ont été dressés à la demande de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu de l’ordonnance précitée portant sur la somme totale de 693.511 euros (353.655 + 339.856 euros) en principal, intérêts et frais. Les sommes de 10.839,15 et 10.415,93 euros ont été saisies. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d’huissier du 10 novembre 2025 à Madame [D] [F].
De même, deux saisies conservatoires ont été pratiquées par le même requérant entre les mains de la SWISSLIFE BANQUE PRIVEE par acte du 6 novembre 2025, dénoncées le 10 novembre 2025. Elles se sont révélées infructueuses.
Sur le fondement de la même ordonnance en date du 30 octobre 2025, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à Madame [D] [F] par acte du 10 novembre 2025 sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Madame [D] [F] a assigné Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Yvelines devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [D] [F] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la demande du comptable de [Localité 3] sur ses comptes bancaires ouverts à la banque SOCIETE GENERALE et à la banque SWISSLIFE BANQUE, pour absence des critères légaux,A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires, compte tenu du caractère disproportionné des mesures,Condamner l’Etat à lui payer la somme de 7.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Condamner l’Etat au paiement d’une indemnité forfaitaire de 1.500 euros pour compenser les frais de procédure auprès des Banques, Ordonner la restitution de l’intégralité des sommes saisies.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [D] [F] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [D] [F] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur le manque de loyauté
Madame [F] rappelle que l’administration est tenue à un devoir de loyauté envers le contribuable, découlant notamment du principe de légalité de l’impôt et de la prohibition du délit de concussion. Elle rappelle que la jurisprudence retient que l’Administration fiscale ne peut redresser un contribuable en violation de ce principe (Cass, Com. 18 juin 1996, n°1166 et CE, 21 décembre 2006, n°282078, Bohbot). Le Conseil Constitutionnel retient que le principe constitutionnel des droits de la défense s’impose à l’autorité administrative sans qu’il soit besoin pour le législateur d’en rappeler l’existence (Cons. Const. 30 décembre 1997 n°97-395 DC, Loi de finances pour 1998). Elle souligne que le guide de déontologie des agents de la DGFIP les soumet à une obligation d’information du public et a une obligation de neutralité et de loyauté. Madame [F] souligne que la défenderesse ne motive pas les raisons qui l’ont conduit à cumuler une saisie conservatoire de créances sur l’ensemble de ses comptes bancaires et l’inscription d’une hypothèque judiciaire. Elle expose que la procédure de saisie conservatoire a été initiée avant qu’elle soit au courant d’une quelconque créance due au Trésor.
Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines souligne qu’il s’agit en l’espèce de la contestation d’une mesure conservatoire prise par l’administration fiscale en vue de garantir sa créance et non pas d’un redressement fiscal dès lors les fondements juridiques invoqués par la demanderesse ne sont pas applicables. Elle argue que Madame [F] ne justifie pas en quoi elle a manqué à son devoir de loyauté.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties que le Pôle de Recouvrement Spécialisé, a choisi, avant même d’envoyer la proposition de rectification, de solliciter une mesure conservatoire eu égard à l’importance du montant de la créance (CA [Localité 4]. 30 juin 2005, n°04/06076). Il n’est pas caractérisé un manque de loyauté dès lors que cette possibilité est ouverte par la loi et soumise à l’appréciation d’un juge.
Par conséquent, ce premier moyen sera rejeté.
Sur les critères de L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ».
En premier lieu, Madame [F] souligne que les mesures conservatoires ont été pratiquées avant l’envoi de la proposition de rectification, dès lors elle prétend qu’aucune des créances ne saurait paraître fondée dans son principe. Elle argue avoir fait preuve d’une coopération totale durant l’ensemble des contrôles menés par le service. En second lieu, Madame [F] soutient que l’administration n’apporte aucun élément concret pour justifier l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Elle souligne qu’elle réside en France, qu’elle est domiciliée de manière stable et permanente à [Localité 2].
Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines rappelle en premier lieu qu’il n’est pas nécessaire que le créancier dispose d’un titre, il doit seulement justifier d’une créance paraissant fondée en son principe (Cass. Com 21 octobre 1964, n°437) et qu’une notification de redressements confère au Trésor une créance paraissant fondée en son principe et peut dès lors servir de base à une demande de prise de mesures conservatoires (Cass. Civ 13 mai 1986, n°129). Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines expose que les investigations menées par le service vérificateur ont permis de constater des discordances importantes entre le montant des crédits financiers connu du service et celui des revenus déclarés par Madame [F]. En second lieu, Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines indique que le seul élément du patrimoine de Madame [F] est sa résidence principale dont la vente mettrait en péril le recouvrement de la créance. Elle souligne que l’adresse de Madame [F] est au Maroc et qu’elle pourrait donc organiser son insolvabilité et quitter la France.
En l’espèce, Madame [F] a fait l’objet d’un examen de situation fiscale et personnelle par le service de contrôle. Celui-ci met en évidence qu’un recouvrement est nécessaire au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au cours des années 2021 et 2022 ainsi qu’au titre des droits de mutation à titre gratuit durant l’année 2021. Un débat subsiste entre les parties sur les sommes perçues par Madame [F] et sur la qualification de la maison acquis pour elle par son époux au titre ou non de la contribution aux charges du mariage. Ce débat ne remet pas en question le principe d’une apparence de créance caractérisée par les éléments rapportées par le service vérificateur du PRS. De plus, outre l’importance de la créance, le fait que Madame [F] ne dispose pas de revenu professionnel et les éléments d’extranéité attachés à sa personne, sa nationalité, son adresse, et la résidence au moins partielle de son ancien mari à l’étranger, conduisent à considérer qu’il existe des risques caractérisant la menace de recouvrement.
Par conséquent, les moyens tirés de l’absence d’apparence de créance et de menaces de recouvrement seront rejetés.
Sur le caractère disproportionné des mesures
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
L’article L.512-1 alinéa 2 du même code « A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».
Madame [F] fait valoir que les saisies conservatoires et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire constituent une double mesure prenant la saisie des comptes bancaires non seulement inutile mais manifestement excessive. Elle note que ce procédé excède la créance dont se prévaut le PRS et qu’il a pour effet de la paralyser dans la vie courante. Ainsi, elle demande que les saisies sur les comptes bancaires soient levées et que ne soit maintenue que l’inscription d’hypothèque.
Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines rappellent que les sommes ne sont saisies qu’à titre conservatoire et que la conversion en saisie-attribution permettra un règlement rapide ; A l’inverse, elle explique que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne permet qu’une inscription du créancier en rang utile. Un règlement financier après inscription provisoire ne vaut qu’après une longue procédure de saisie immobilière.
Or, l’inscription judiciaire provisoire n’apparait pas suffisante à garantir la créance apparence de Madame [F] dès lors que cette dernière ne dispose pas de revenus professionnels, et que le paiement effectif de l’éventuelle créance est soumis à une procédure longue de saisie immobilière impliquant le partage des fruits de la saisie entre les créanciers.
Par conséquent, la demande de mainlevée des procédures de saisie conservatoire, même partiellement sera rejetée.
Il découle de cette conclusion que la demande de règlement de la somme forfaitaire, imprécise et non justifiée, de 1.500 euros au titre des frais de saisis sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [D] [F], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-conservatoires diligentées par Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines contre Madame [D] [F] selon procès-verbal de saisie du 6 novembre 2025 dénoncés le 10 novembre 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire diligentées par Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines contre Madame [D] [F] sur son bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
REJETTE la demande de Madame [D] [F] de paiement d’une somme forfaitaire au titre des frais des établissements bancaires ;
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [D] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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