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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 mars 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXPY
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
Société CIC
C/
Mme, [S], [Z] épouse, [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
Société CIC,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame, [S], [Z] épouse, [Y],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me FRISCIA
CCC Mme, [Z]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 février 2022, la société CIC a consenti à Madame, [S], [Z], épouse, [Y] une ouverture de crédit dit renouvelable (crédit en réserve) n° 300661086300020315109 d’un montant en capital de 6 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts calculés sur les sommes réellement empruntées.
Selon avenant du 17 mars 2022, le montant du capital est augmenté à 10 000,00 €.
Les fonds ont été débloqués le 24 février 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CIC a, par lettre recommandée en date du 6 décembre 2023, mis en demeure Madame, [S], [Z], épouse, [Y] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société CIC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 25 janvier 2024.
Par acte d’huissier signifié le 24 janvier 2025 à étude, la société CIC a attrait Madame, [S], [Z], épouse, [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
condamner Madame, [S], [Z], épouse, [Y] à lui payer la somme de 5 303,97 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,75 % à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 400,28 € au titre de l’indemnité retard de 8 %, du chef du solde débiteur de la première utilisation du crédit en réserve en date du 9 février 2022 ;
condamner Madame, [S], [Z], épouse, [Y] à lui payer la somme de 3 633,18 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,75 % à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 400,28 € au titre de l’indemnité retard de 8 %, du chef du solde débiteur de la deuxième utilisation du crédit en réserve en date du 9 février 2022 et avenant en date du 17 mars 2022 ;
condamner Madame, [S], [Z], épouse, [Y] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame, [S], [Z], épouse, [Y] aux entiers dépens ;
rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 14 octobre 2025, un renvoi est ordonné à celle du 16 décembre 2025 à la demande de Madame, [S], [Z], épouse, [Y].
A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire est retenue et en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société CIC, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit quant aux moyens relevés d’office. Elle confirme avoir reçu 4 paiements de 200,00 € les 27 août, 6 octobre, 29 octobre et 27 novembre 2025 et sollicite une condamnation de la défenderesse en deniers ou quittances. Elle est d’accord avec l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00 € par mois pour chacune des utilisations du crédit.
Madame, [S], [Z], épouse, [Y] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière. Par courriel du 15 décembre 2025, Madame, [S], [Z], épouse, [Y] indique qu’elle ne pourra pas comparaître à l’audience étant dans l’impossibilité de s’absenter de son travail, mais qu’elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 200,00 € par mois conformément à l’accord qu’elle a obtenu avec la société CIC.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 février 2023 pour la première utilisation et 5 mars 2023 pour la deuxième utilisation).
La demande de la société CIC est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le devoir d’explication
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L.311-8 du code de la consommation.
La mention figurant sur le contrat aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir obtenu les explications du prêteur en application de l’article L.311-8 est une clause de style qui ne permet pas au prêteur de rapporter la preuve des explications réellement portées à la connaissance de l’emprunteur, dont le contenu et la pertinence pourraient être vérifiées par la juridiction.
Le prêteur ne justifie pas s’être renseigné sur la situation financière et les besoins de l’emprunteur alors qu’il en avait le devoir afin de lui fournir des explications permettant d’effectuer un choix éclairé. En effet, aux termes de l’article 6 de la directive 2000/48/CE du Parlement européen et du conseil à la lumière de laquelle le droit national doit être interprété, les prêteurs doivent fournir au consommateur des « informations adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ». A défaut d’accomplissement par le prêteur du devoir de se renseigner, les explications éventuellement fournies sont dépourvues d’utilité pour l’emprunteur et le devoir d’explication n’est pas rempli.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur l’encadrement du crédit renouvelable et sa régularité
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-57 du code de la consommation, que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire.
L’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Ne peut ainsi recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts ou utilisation ou sous-compte doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
Il résulte de ce qui précède que la loi prévoit que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts.
Le prêteur doit se conformer au respect des types de crédit dont chacun a des exigences particulières d’information.
En l’espèce, la société CIC a détourné l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, pour proposer plusieurs crédits de type prêt personnel, en s’affranchissant de son obligation de conclure pour chacun d’entre eux une offre préalable respectant le modèle type correspondant au prêt personnel.
Un tel contrat vise à éluder les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation à l’application desquelles le consommateur ne peut renoncer.
Il s’ensuit que l’emprunteur n’a pas été informée de l’opération de crédit dans laquelle elle s’inscrivait et que l’établissement de crédit a contourné les règles légales. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit être prononcée à compter de l’acceptation de l’offre et pour les deux utilisations de fonds du crédit renouvelable litigieux.
Sur les sommes restant dues au titre de la première utilisation
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Madame, [S], [Z], épouse, [Y] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Madame, [S], [Z], épouse, [Y] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
6 000,00 €
Moins les versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme
1 370,61 €
Moins les versements réalisés postérieurement à la déchéance du terme
0,00 €
Soit un total restant dû de
4 629,39 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 13 mars 2024.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL /, [C], [X]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,62 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la situation financière de Madame, [S], [Z], épouse, [Y] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. A l’audience, la société CIC a donné son accord pour que des délais de paiement à hauteur de 100,00 € lui soient accordés.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement de Madame, [S], [Z], épouse, [Y] sera accueillies dans les conditions précisées au dispositif.
À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les sommes restant dues au titre de la deuxième utilisation
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Madame, [S], [Z], épouse, [Y] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Madame, [S], [Z], épouse, [Y] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
4 085,67 €
Moins les versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme
900,53 €
Moins les versements réalisés postérieurement à la déchéance du terme
0,00 €
Soit un total restant dû de
3 185,14 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 13 mars 2024.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL /, [C], [X]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,62 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la situation financière de Madame, [S], [Z], épouse, [Y] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. A l’audience, la société CIC a donné son accord pour que des délais de paiement à hauteur de 100,00 € lui soient accordés.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement de Madame, [S], [Z], épouse, [Y] sera accueillies dans les conditions précisées au dispositif.
À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame, [S], [Z], épouse, [Y] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société CIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société CIC recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CIC au titre du contrat de crédit dit renouvelable n° 300661086300020315109 conclu le 9 février 2022 avec Madame, [S], [Z], épouse, [Y] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame, [S], [Z], épouse, [Y] à payer à la société CIC la somme de 4 629,39 € pour solde de la première utilisation duu contrat de crédit dit renouvelable n° 300661086300020315109 en date du 9 février 2022, modifié selon avenant du 17 mars 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame, [S], [Z], épouse, [Y] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 100,00 € et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Madame, [S], [Z], épouse, [Y] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Madame, [S], [Z], épouse, [Y] à payer à la société CIC la somme de 3 185,14 € pour solde de la deuxième utilisation du contrat de crédit dit renouvelable n° 300661086300020315109 en date du 9 février 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame, [S], [Z], épouse, [Y] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 100,00 € et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Madame, [S], [Z], épouse, [Y] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE les demandes en paiement de la société CIC au titre des indemnités de retard ;
DÉBOUTE la société CIC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [S], [Z], épouse, [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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