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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
11 MAI 2026
DOSSIER N° RG 26/00017 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DT6L
AFFAIRE :
S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST
C/
[C] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Mars 2026,
SAISINE : Assignation en date du 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan CITTONE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
M. [C] [P]
né le 31 Mars 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Exposé du litige :
La société PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST est spécialisée dans la vente, l’achat et la réparation de véhicules automobiles et exploite notamment une concession automobile à [Localité 2] (33) : le 30 avril 2025 au soir, Monsieur [P], en état d’ivresse, a percuté la clôture de la concession avec son véhicule abîmant ainsi des véhicules d’exposition, ainsi trois véhicules Ford Puma ont été dégradés. Les dégâts ont été découverts le 2 mai 2025 par un vendeur. Monsieur [P] entendu par les gendarmes a reconnu les dégradations. Le préjudice de la société a été chiffré par ses soins à la somme de 11 596,81 €.
La société PAROT a été indemnisée par son assureur le reste à charge étant selon elle de 8431,01€.
N’ayant pu obtenir le paiement de cette somme malgré une mise en demeure, la SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
— sa condamnation à lui payer la somme de 8 431,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 date de la mise en demeure,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 26/17 et PORTALIS DBX7-W-B7K-DT6L.
Monsieur [C] [P] assigné en étude n’a pas comparu en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience fixée au 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence du défendeur, sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières, recevables et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Selon l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux d’audition du défendeur réalisés dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, que le défendeur a reconnu être responsable de l’accident et avoir fini sa course dans la clôture de la concession, celui-ci n’a pas contesté le montant des dégâts occasionnés en indiquant qu’il ne pouvait pas tout régler en une seule fois. La preuve de l’existence d’une faute de négligence ou d’imprudence, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage est donc démontrée.
La société demanderesse fait donc la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil, par la production de ces documents, des différentes factures et devis concernant les trois véhicules endommagés, des différentes mises en demeure, des différents courriels échangés, d’un projet de protocole d’accord avec le défendeur.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] à payer le solde des réparations non prises en charge par la compagnie d’assurance soit la somme de 8 431,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 19 août 2025.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du procès, qui seront mis à la charge de Monsieur [P] à hauteur de 800 €.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire publiquement et en premier ressort,
— condamne Monsieur [C] [P] à payer à la SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST la somme de 8 431,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025,
— condamne Monsieur [C] [P] aux dépens,
— condamne Monsieur [C] [P] à payer à la SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 mai 2026.
La greffière, La présidente,
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