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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Novembre 2025
N° RG 25/00296
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQHB
50D
c par le RPVA
le
à
Me Erwann COUGOULAT,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Erwann COUGOULAT,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noémie VERDIERE, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004653 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROULD, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01er Octobre 2025, en présence de [Z] [Y], greffier stagiaire et RENAUDINEAU Anne-Sophie, magistrat à titre temporaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture et certificat d’immatriculation, Mme [H] [L], demanderesse à l’instance, a acquis le 18 novembre 2023 un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Modus et immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 5 000 € (ses pièces n° 1 et 2).
La vente a été conclue auprès de M. [P] [G], défendeur au présent procès, exerçant sous le nom commercial « AV automobiles » (sa pièce n°1).
Peu de temps après son acquisition, Mme [L] affirme avoir informé son vendeur de dysfonctionnements graves affectant son véhicule, relatifs notamment au fonctionnement des freins, lui causant deux accidents.
Suivant facture du 15 février 2024, la SARL Thomas-Carion a procédé à un diagnostic du véhicule, permettant de relever divers défauts (pièce demandeur n°3).
Suivant courriers recommandés des 21 février et 24 juillet 2024, Mme [L] a vainement mis en demeure “AV Automobiles” de lui restituer la totalité du prix de cession du véhicule en conséquence de la résolution de la vente qu’elle a sollicitée (ses pièces n° 4 et 8).
Suivant rapport d’expertise amiable du 07 novembre 2024, diligentée par l’assureur du demandeur, l’expert a constaté qu’il existait une fuite du liquide de frein effectuée dans le temps, causant la perte de contrôle du véhicule. Il a également constaté le débranchement du capteur avertissant la diminution du liquide de frein (pièce demandeur n°9).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Mme [L] a dès lors assigné M.[G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— la dispenser de consignation, eu égard à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle rectificative en date du 10 mars 2024 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, une injonction à l’information sur la médiation a été prononcée mais les parties n’ont, ensuite, pas donné leur accord pour que cette mesure soit ordonnée.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 1er octobre suivant, représenté par avocat, le demandeur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
M. [G], pareillement représenté, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions et il a sollicité un complément de mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [L] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de M. [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la garantie des vices cachés.
Ce dernier a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les honoraires de l’expert
L’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que :
“L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.”
Aux termes de l’article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 :
“Il n’y a pas lieu à consignation par l’État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.”
Mme [L] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 juin 2024, il n’y a dès lors pas lieu à consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
Selon l’article 24 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique précitée, l’aide juridictionnelle a, par ailleurs, pour conséquence de mettre à la charge de l’Etat les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de cette aide s’il n’en bénéficiait pas.
Mme [L] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, la charge des dépens incombera provisoirement à l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié au [Adresse 3] (35) portable : [XXXXXXXX01] ; courriel [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule de marque Renault, modèle Modus et immatriculé [Immatriculation 6] ;
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Dispensons Mme [H] [L] de consignation ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au trésor public ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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