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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2024, n° 21/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01552 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VPLU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01552 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VPLU
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION [20], prise en son établissement
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GABARON
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 21] [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Madame [G] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
2/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01552 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VPLU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [L] a exercé la profession de conseillère en économique sociale et familiale auprès de l’Association [20] à compter du 1er décembre 2003.
Le 19 juin 2020, Madame [T] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la [11] [Localité 21] [Localité 22] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 juin 2020 lequel mentionne un « syndrome anxio dépressif sévère réactionnel ».
La [11] [Localité 21] [Localité 22] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a retenu comme date de 1ere constatation médicale le 1er septembre 2017 puis a saisi le [12] ([18]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 27 janvier 2021, le [12] ([18]) de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « syndrome anxio dépressif sévère réactionnel » et l’exposition professionnelle de Madame [T] [L].Il mentionne " Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [18] constate que la salariée a été exposée pendant plusieurs années à une charge de travail importante associée à un manque de soutien social et à des violences managariales ".
Cet avis qui s’impose à la [10] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 28 janvier 2021 adressé à l’Association [20].
Par courrier en date du 26 mars 2021, l’Association [20] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles émise le 28 janvier 2021 par la [11] [Localité 21] [Localité 22].
Réunie en sa séance du 11 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 30 juillet 2021, l’Association [20] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal a dit :
« REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [11] [Localité 21] [Localité 22] pour défaut d’intérêt à agir de l’Association [20],
DÉCLARE l’Association [20] recevable en son recours,
DIT que l’action de Madame [T] [L] en reconnaissance de sa maladie professionnelle n’était pas prescrite et était recevable,
DIT que la [11] [Localité 21] [Localité 22] a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur,
DÉBOUTE l’Association [20] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [15] le 28 janvier 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [T] [L] de ces chefs,
AVANT DIRE DROIT,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [14], [Adresse 7] aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [11] [Localité 21] [Localité 22] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 12 mars 2020 de Madame [T] [L], à savoir un « syndrome anxio dépressif sévère réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [11] [Localité 21] [Localité 22] doit adresser son dossier au [12] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que l’Association [20] peut adresser au [12] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE l’Association [20] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [15] qui transmettra celles-ci au [12] soit directement au [13] ;
DIT que le [18] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [18] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE le :
JEUDI 1er DECEMBRE 2022 à 9 HEURES -
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du JEUDI 1er DECEMBRE 2022 à 9 HEURES.
SURSOIT A STATUER sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 12 mars 2020 déclarée par Madame [M] [W] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ".
Le second avis de [18] a été rendu le 16 février 2024 ; il y mentionne " Il s’agit d’une femme de 35 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseillère en économie sociale et familiale
L’avis du médecin du travail a été consulté.
A près avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [18].
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. "
L’affaire a été évoquée le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024 .
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’Association [20] sollicite de :
— Juger que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [T] [L] par décision de la [15] du 28 janvier 2021 est inopposable à la société [20].
— Constater l’absence de tout lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [T] [L] et son activité professionnelle.
En conséquence :
— Annuler la décision de la [17] de la [15] du 15 juin 2021.
— Annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 28 janvier 2021 par la [15] au profit de Mme [T] [L].
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [15] sollicite de :
— Débouter la société [20] de ses demandes, fins et conclusions.
— Déclarer opposable à la société [20] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
— Condamner la société [20] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
MOTIFS
Il est constant que le fait que deux [18] aient reconnu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, est indifférent dès lors ces avis ne lient pas le tribunal et ce d’autant que ces avis sont très partiellement motivés et ne font référence à aucune pièce du dossier.
Il est tout aussi indifférent que le tribunal ait pu reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [T] [L] dans le contentieux de la faute inexcusable, dans la mesure où Mme [T] [L] a pu produire des éléments différents de ceux produits par la [15] qui subrogée dans les droits de l’assurée, doit apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie dans le cadre de sa relation à l’employeur quand bien même elle est tenue par l’avis du [18] qu’elle a saisi. De fait la [15] est tenue de supporter la charge de la preuve du bien fondé d’une décision qui dans les faits lui échappe, étant tenue de suivre l’avis du [18] qu’elle a saisi. En tout état de cause , la [15] est mal fondée à demander au tribunal qu’il constate que « l’employeur n’apporte nullement la preuve d’une absence d’exposition au risque de cette salariée au sein de sa structure ».
Sur ce le tribunal relèvera que :
— une partie importante si ce n’est la quasi totalité du dossier de la caisse est constituée d’échanges de mails entre l’enquêtrice et Mme [T] [L];
Or les déclarations de Mme [T] [L] , seraient elles circonstanciées, ne peuvent en aucun cas participer à la caractérisation du caractère professionnel de la maladie.
— de fait, la caisse se prévaut dans le cadre de la caractérisation du caractère professionnel de la maladie, uniquement de deux pièces n’émanant pas de Mme [T] [L] à savoir :
°d’un document du médecin du travail en date du 11 avril 2017 adressé au médecin traitant de Mme [T] [L] après une prise de tension artérielle , indiquant « merci de prendre en charge cette TA chiffre isolé en lien à mon sens avec un stress professionnel marqué »; or un tel document n’objective aucun facteur d’exposition au risque, le médecin se contentant sans s’expliquer d’ailleurs, sur le fait qu’à son sens cette tension pourrait être réliée à du stress professionnel
°d’une attestation d’une ancienne stagiaire de la structure de mars 2010 à février 2011 soit plus de 6 ans avant la date de la 1ère constatation médicale, soit une période trop antérieure pour être utile à la démonstration ; en tout état de cause, ce témoignage se veut essentiellement critique de la personne de Mme [R], autre salariée et notamment de l’attitude de celle ci vis à vis des usagers, ce qui est indifférent aux facteurs de risques recherchés
— même si la caisse ne s’en prévaut pas dans ses écritures, il peut s’extraire de la masse des déclarations de Mme [T] [L], un refus de congés qui ne saurait expliquer un « syndrome anxio dépressif sévère réactionnel ».
En substance le tribunal ne peut que constater une carence de pièces de la part de la [15] afin de rapporter la preuve qui lui incombe.
Par ailleurs, si la maladie de Mme [T] [L] ne peut être remise en cause au regard du constat médical de son médecin traitant dans le cadre du CMI, il convient de rappeler qu’il est établi dans le dossier que Mme [L] s’est orientée vers une formation [9] (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et responsable d’unité d’intervention) qui a débuté en janvier 2016 pour une durée continue de deux ans jusqu’en janvier 2018. Ce diplôme lui permettait d’accéder à des postes de direction d’établissement.
La formation théorique a commencé en janvier 2016 pour se terminer en octobre 2016; à partir de là Mme [T] [L] a pousuivi une activité en alternance jusqu’en juin 2017 avant d’être placée en maladie à compter du 1er septembre 2017.
Il ne peut donc être exclu que la fatigue de Mme [T] [L] voire son état dépressif après sa période d’alternance mais aux veilles de passer son examen final , ait été induit par sa formation en alternance , source de travail et d’investissement sur une activité à acquérir mais qui se distingue de son activité professionnelle au sein de la société [20].
En tout état de cause, le tribunal considère que la [15] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
En conséquence la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [T] [L] par décision de la [15] du 28 janvier 2021 sera déclarée inopposable à la société [20].
La [10] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT inopposable à la société [20] la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [T] [L] par décision de la [15] du 28 janvier 2021.
CONDAMNE la [10] aux éventuels dépens.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Délphine RICARD
— 1 CCC à l’association [20], à la [16] [Localité 21] [Localité 22]
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