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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 nov. 2024, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. KEVIN LAINE c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Novembre 2024
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7DX
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
Me Céline GRAS,
Me Etienne GROLEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Céline DEMAY,
Me Céline GRAS,
Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [J] [Y] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL – SIREN 400 381 521, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine ORESVE, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. KEVIN LAINE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. STOA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline GRAS, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
Société MAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me HIVET, avocat au barreau de NANTES,
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Céline GRAS, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me SALPIN, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté en date du 21 décembre 2016, un permis de construire a été accordé à Monsieur [G] [V], demandeur à la présente instance, pour la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation existante avec une construction d’un garage ainsi que d’une piscine, située aux n°[Adresse 7] à [Localité 16] (pièce n°1 demandeur).
Suivant devis établi le 27 octobre 2017, les lots chauffage, plomberie et électricité ont été confiés à l’entrepreneur individuel [J] [Y], défendeur au présent procès (pièce n°2 demandeurs).
Monsieur [Y] est affilié auprès de la société QBE Europe pour l’assurance responsabilité civile décennale durant l’année 2019 (pièces n°3 demandeur et n°12 défendeur) et auprès de la société anonyme (SA) GAN ASSURANCES pour l’année 2024 pour les polices responsabilité civile décennale et responsabilité civile (pièce n°13 demandeur).
Le lot charpente et couverture a été attribué à la société à responsabilité limité (SARL) [P] [S], selon devis en date du 23 janvier 2018 (pièce n° 4 demanderesse). Cette société est assurée auprès de la SA MAAF PRO pour l’année 2019 sous la police d’assurance responsabilité décennale (pièce n° 5).
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 25 mai 2018, Monsieur [V], a confié à Madame [F] [E] la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage (pièce n°6 et 14 demandeur).Elle est assurée auprès de la SA MAF, Mutuelle des architectes français assurances pour l’année 2019 sous la police d’assurance responsabilité architecte (pièces 6 et 7 demandeur).
Suivant devis en date du 18 février 2019, le lot doublage et châssis a été confié à la SARL STOA assurée auprès de la SA AXA France iard pour les polices d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile (pièces n°14 et n°15 demandeur).
Selon procès-verbal, les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 octobre 2020 (pièce n°8 demandeur).
Le bureau d’étude QSB [Localité 13] a accompli un audit technique à la demande du maître de l’ouvrage ; dans son rapport du 20 septembre 2022 l’expert fait état de défaillances affectant la charpente de l’ouvrage (pièce n°9 demandeur).
Un second audit a été réalisé celui-ci concernant l’installation de chauffage. Dans son rapport du 27 octobre 2022, l’expert relève que des thermostats ne sont pas raccordés au bon circuit (pièce n° 10 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 22,23 et 27 mai 2024 et 03 juin 2024, (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00434), Monsieur [G] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes :
Madame [F] [E] ;Monsieur [J] [Y] ;La SARL [S] [P] ; La SARL STOALa SA Mutuelle des architectes français (MAF) ;La SA QBE EUROPE;La SA MAAF ASSURANCES ;La SA AXA France IARD,Sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Condamner Madame [E], Monsieur [Y], la SARL [S] [P], la SARL STOA à produire leurs attestations d’assurances responsabilité civile et civile décennale à la date de la réalisation des travaux et à la date de la présente réclamation sous astreinte de 100 euros par jours de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’assignation. Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00486), Monsieur [G] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes la SA GAN ASSURANCES sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Joindre la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00434 ; Déclarer commune et opposable à la société GAN en tant qu’assureur de Monsieur [J] [Y], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance à intervenir ; Réserver les dépens. Lors de l’audience du 04 septembre 2024, la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle 24/00434 et 24/00486 a été prononcée sous le numéro unique 24/00434.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 16 octobre 2024, Monsieur [G] [V], représenté par son conseil, a repris par voie de conclusions les prétentions soutenues dans ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentées, Madame [F] [E] ainsi que les sociétés STOA et AXA France IARD ont formulé les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à leurs encontre, et produit leurs attestations d’assurances en responsabilité civile et civile décennale.
Dûment représentés, Monsieur [J] [Y] et la SA QBE EUROPE, ont par voie de conclusions réitérées à l’audience formalisé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et ont sollicité un complément de mission de l’expert.
Les sociétés GAN ASSURANCE, [S] [P] et MAAF ASSURANCES, également représentées par leur conseil, ont formulé à la barre les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à leur encontre.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SA MAF n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La juridiction rappelle à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de désordres affectant les travaux d’extension et de construction supplémentaire portant sur sa maison d’habitation, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre des constructeurs sur les fondements de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité décennale des constructeurs.
Le demandeur verse aux débats :
Les contrats et devis confiant à chacun un lot dans l’élévation de l’ouvrage : les lots chauffage, plomberie et électricité à monsieur [J] [Y] (pièce n°2demandeur), la couverture et la charpente à la SARL [P] (pièce n° 4 demandeur), la maîtrise d’œuvre à Madame [F] [E] (pièce n° 6 demandeur) et le lot doublage et châssis à la SARL STOA (pièce n° 14 demandeur) ; Un rapport d’audit mettant en évidence la défectuosité de la charpente recouvrant l’ouvrage (pièce n°9 demandeur) ;Un rapport d’audit faisant état de malfaçons sur le système du chauffage (pièce n°10 défendeur) ;Les attestations d’assurance de chacun des intervenants pour les polices responsabilité civile décennale ou responsabilité civile ; Monsieur [Y] est assuré auprès de la SA QBE Europe et la SA GAN ASSURANCE (pièce n° ), la SARL [P] auprès de la SA MAAF PRO (pièce n° ), la SARL STOA auprès de la SA AXA France IARD et Madame [E] auprès de la SA MAF (pièce n° ). De plus les défendeurs ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, de sorte que le demandeur démontre disposer d’un motif légitime pour l’ordonner.
Dès lors, il convient dès lors d’y faire droit comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La SA MAF n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que les demandes formées à son encontre sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte des attestations d’assurances produites à la fois par le demandeur et Madame [F] [E] elle-même, qu’elle était bien assurée auprès de la SA MAF pour les années 2017, 2019 et 2024 en ayant souscrit aux polices d’assurance responsabilité architecte et responsabilité décennale (pièces n°7 demandeur et n°1 et 2 défenderesse).
Dès lors les opérations d’expertise ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur la mission confiée à l’expert :
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] et la SA QBE Europe ne s’opposent pas aux chefs de mission proposés par le demandeur mais sollicitent, toutefois, que la mission de l’expert soit restreinte aux seuls désordres présentés dans l’assignation et dans les conclusions du demandeur.
Le demandeur n’ayant formulé aucune observation sur cette demande, il convient dès lors d’y faire droit, selon les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande communication de pièces :
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la condamnation sous astreinte les sociétés [S] [P] et STOA ainsi que de Madame [F] [E] et de Monsieur [J] [Y] à lui communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et civile décennale à la date de la réalisation des travaux et à la date de la réclamation.
La SARL STOA, produit aux débats ses attestations d’assurance en responsabilité civile décennales pour les années 2018 et pour la période allant du 1er août 202é au 1er août 2023 (ses pièces n°1 et 2).
Monsieur [J] [Y] produit les attestations d’assurance par lesquelles il a été affilié auprès de la SA QBE Europe au titre des polices responsabilité civile et décennale durant les années 2017 et 2018 ainsi que ses attestations auprès de GAN ASSURANCE pour l’année 2024 au titre des polices responsabilité civile décennale et responsabilité civile.
Madame [F] [E], fournit également ses attestations d’assurance témoignant de son affiliation au titre des polices responsabilité architecte et responsabilité civile décennale auprès de la SA MAF pour les années 2017 et 2024 (ses pièces n°1 et 2).
Les demanderesses n’ont pas formé d’observations à cet égard. Leurs demandes seront dès lors devenues sans objet et seront rejetées.
En outre, le demandeur ne développe de moyens à l’appui des prétentions formées à l’encontre de la SARL [S] [P].
Dès lors mal fondé en ses demandes, il ne pourra qu’en être débouté.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 même code.
En conséquence, Monsieur [V] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [M] [X] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié ç [Adresse 14] à [Localité 10] mob. : [XXXXXXXX01] mél.: [Courriel 12]@gmail.com lequel aura pour mission de :
se rendre sur place au [Adresse 7] à [Localité 16] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres réservés invoqués dans l’assignation et ses annexes et qui n’auraient pas encore été levés et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [V] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de communication des attestations d’assurance responsabilité civile et civile décennale à la date de la réalisation des travaux et à la date de la réclamation dirigée à l’encontre de la société STOA, de Madame [F] [E] et de Monsieur [J] [Y] devenue sans objet, l’ensemble des pièces ayant été communiquées,
Déboutons Monsieur [G] [V] de sa demande de communication de pièces dirigée contre la société [S] [P], en l’absence de fondement de la demande,
Laissons provisoirement la charge des dépens au demandeur à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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