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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 avr. 2025, n° 24/04141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
N° RC 24/04141
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 824 541 148
ET :
[R] [Z]
Débats à l’audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître LEMONNIER
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître PIERRE LOUIS, avocat au barreau de PARIS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/4141
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 30 août 2023, Madame [J] [G] a donné à bail à Monsieur [R] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel respectivement de 350 € et 100 € de charges révisables.
A cette même date, le bailleur a souscrit un contrat de cautionnement – signé électroniquement – selon le dispositif VISALE auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prévoyant que dès lors que la caution aura réglé les sommes au bailleur, celle-ci sera subrogée dans les droits du bailleur à hauteur des sommes versées.
En raison d’impayés de loyers, la garantie a été actionnée par le bailleur pour les loyers de janvier à mars 2024. Le 29 mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES informait le locataire de la mise en oeuvre d’une procédure de recouvrement à son encontre compte tenu du non paiement des loyers du 1er trimestre 2024 et l’invitait à soit rembourser sa dette soit mettre en place un plan de remboursement, en vain.
Le 30 mai 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour un montant de 1988 € et visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES – en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur – a ainsi fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 9 septembre 2024 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire les baux résiliés ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Z] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [R] [Z] à payer :
— la somme de 2 247 € correspondant aux loyers et charges impayés au 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1988 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges selon les termes des contrats de location, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
— une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Monsieur [R] [Z] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
A l’audience du 6 février 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, par la voix de son Conseil, informe le Tribunal que Monsieur [R] [Z] a quitté le logement, se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation. Elle maintient ses demandes de paiement de l’arriéré locatif et demandes accessoires.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, Monsieur [R] [Z] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation de bail et expulsion
Compte tenu du départ du locataire, les demandes en constat de la clause résolutoire, expulsion et indemnités d’occupation deviennent sans objet. Il sera donné acte au bailleur de son désistement au titre de ces demandes.
Sur les loyers, charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 30 août 2023 entre la SA SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et Monsieur [R] [Z] ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de
2 247 €.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Monsieur [R] [Z] sera condamné à verser à la SA SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 247 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [R] [Z] comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au titre de l’équité, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
RG 24/4141
Déclare recevable et bien fondée l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Madame [J] [F], à l’encontre de Monsieur [R] [Z] ;
Constate le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en indemnité d’occupation,
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 247 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS) au titre des loyers et charges impayés au 25 juin 2024, date de départ du locataire ;
Condamne Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la SA SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le deux avril deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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