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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01961 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01961 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTP7
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, Mme [K] [T] employée en qualité d’équipier de commerce par la société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident dans les circonstances suivantes tel que mentionné à la déclaration " la salariée fermait la porte du congélateur. La salariée déclare qu’en tirant la porte, elle aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche ;
Siège des lésions : épaule gauche
Nature des lésions : Douleurs ".
Par une lettre du 24 mars 2023, la société [6] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident, en ces termes " nous considérons alors même que la définition même qu’apporte le code de la sécurité sociale concernant les accidents de travail n’est pas respectée.En effet ,il n’y a pas de fait brusque et soudain.Il n’y a eu aucun choc, aucune chute,aucun heurt ni port de charges lourdes.
Nous considérons alors, que ces douleurs ne sauraient être la résultante de l’activité professionnelle de Mme [K] [T] et qu’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, potentiellement un état pathologique antérieur.
C’est pourquoi nous vous demandons de vous rapprocher de votre médecin conseil afin que ce dernier puisse confirmer l’existence d’un état pathologique antérieur totalement exclusif de son activité professionnelle ".
Par une décision du 11 avril 2023, l’organisme social a pris en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de Mme [K] [T].
La société [6] a formé le 9 juin 2023 un recours devant la commission de recours amiable.
Le 10 octobre 2023, la société [6] a saisi la présente juridiction.
Par ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [6] dûment représentée et en l’absence de la [7] ayant sollicité d’être dispensée de comparution.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 05 décembre 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [6] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Le conseil de la société [6] demande au Tribunal de :
— déclarer que la prise en charge de l’accident du travail du 31 mai 2020 de Mme [F] est inopposable à la société [6],
— en conséquence annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la [7].
Il fait état de ce qu’en présence de réserves motivées de la société [6], la caisse aurait du ouvrir une instruction et qu’à défaut de l’avoir fait la décision est inopposable à la société [6].
Il conteste par ailleurs l’absence de caractère professionnel de l’accident au motif que la matérialité de l’accident ne peut résulter des seules déclarations de l’assurée et qu’en l’espèce il n’y a aucun témoin oculaire ; par ailleurs, il est nécessaire qu’un fait accidentel soit survenu alors que le fait de ressentir une douleur ne peut constituer un fait accidentel ni une lésion mais tout au plus le symptôme de la lésion. Au surplus, l’activité de Mme [K] [T] au moment de l’accident fait partie de l’exécution normale de son travail.
Enfin, il se prévaut des dispositions de l’article R.441-1 du css et fait état que la société [6] ne dispose pas d’un certificat médical initial descriptif de sorte qu’elle ne peut apprécier l’existence d’un lien entre la lésion constatée médicalement et les déclarations de l’assuré.
La [7] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— De déclarer la Société [6] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— De confirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable près la [8] ;
— De condamner la Société [6] aux entiers frais et dépens.
Elle se prévaut de ce que la société [6] n’a pas formulé de réserves pouvant être qualifiées de motivées en ce qu’elle ne fait état que de suppositions.
Par ailleurs elle estime que la matérialité de l’accident est établie par un faisceau d’indices nottamment le fait que Mme [K] [T] a immédiatement informé son employeur du fait accidentel.
MOTIFS DE LA DECISION
°Sur les réserves motivées :
L’article R.441-7 du css dispose que « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Il n’est pas discuté qu’en cas de prise en charge d’emblée alors que des réserves motivées ont été régulièrement émises, la sanction est l’inopposabilité de la décision à l’employeur.
La jurisprudence considère que « constitue des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens de l’article R.441-11 du css, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail »(cf cass civ2 23 anvier 2014).
En l’espèce, force est de constater que la société [6] n’a pas formulé dans son courrier de réserves de temps et de lieu dès lors qu’elle n’a pas conteste que la lésion soit apparue au temps et lieu du travail; elle a uniquement émis des réserves sur le lien entre l’activité professionnelle et la douleur ce qui ne correspond pas à une contestation des circonstances de temps et de lieu.
La société [6] a fait par contre état “d’une cause totalement étrangère au travail, potentiellement un état pathologique antérieur”. De fait, la société [6] ne se prévaut pas d’un état antérieur dont elle aurait une connaissance précise mais se contente de supposer un « potentiel état antérieur »ce qui est insuffisant pour caractériser une réserve motivée.
Au surplus, l’invocation d’un état antérieur ne constitue pas en soi l’invocation d’une cause totalement étrangère au travail ; en effet, si un état antérieur peut constituer une cause totalement étrangère au travail, il peut avoir aussi avoir été révélé ou aggravé par le travail. En d’autres termes, en l’espèce, à supposer que Mme [K] [T] ait eu une fragilité de l’épaule, cette fragilité ne serait nullement exclusive d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’en ouvrant la porte du congélateur, la fragilité de son épaule a pu se révéler. Cet état antérieur révélé par un geste fut-il d’une violence mineure commis à l’occasion du travail, ne serait donc pas totalement étranger au travail.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de son moyen tenant à l’irrégularité de la procédure pour défaut d’investigations.
°Sur la matérialité :
En droit, aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes, une lésion survenue au temps et lieu du travail comme un malaise par exemple, sera suffisant pour satisfaire à l’exigence de la matérialité; il n’est pas nécessaire comme le prétend la société [6] la preuve d’un évènement dont l’exigence n’est requise qu’en cas de lésion survenue à distance (mais pouvant être reliée à un évènement survenu par le fait ou à l’occasion du travail).
En l’espèce, le fait que la société [6] consente que Mme [K] [T] l’ait informée alors qu’elle se trouvait encore sur son lieu de travail établit que la douleur est survenue au temps et lieu de travail. .
La société [6] conteste que la survenue d’une douleur puisse être assimilée à la survenue d’une lésion mais tout au plus au symptôme de la lésion.
Sur ce, si la douleur est effectivement le symptôme d’une lésion , il n’en demeure que la survenue d’une douleur au temps et lieu de travail doit être assimilée à la survenue d’une lésion au temps et lieu de travail de la même manière que le malaise au temps et lieu de travail est considéré comme un accident du travail quand bien même n’est il que l’expression visuelle d’une cause interne.
Enfin si le certificat médical initial adressé à l’employeur n’est pas descriptif de la lésion, la société [6] a pu prendre connaissance du CMI renseigné dans le cadre de la procédure.
Celui-ci fait état d’une épaule douloureuse.
Si l’article R441-1 du css dispose que "Les certificats médicaux adressés à la [7] par le praticien, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions", il ne saurait être tiré de conséquence de ce que le [9] vise une simple « épaule douloureuse »; en effet indépendamment de ce que le médecin n’a certainement pas au stade de la constatation d’une épaule douloureuse la possibilité de mentionner autre chose, il ne saurait être tiré au préjudice de la [7] une quelconque conséquence de ce qui relève du médecin traitant.
La [7] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail et force est de constater que la société [6] ne renverse pas cette présomption .
En conséquence la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La société [6] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [6] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT en conséquence opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 31 mai 2020 de Mme [K] [T].
CONDAMNE la société [6] aux éventuels dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
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