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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 juin 2025, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02523 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IPI
Jugement du 18 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02523 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IPI
N° de MINUTE : 25/01605
DEMANDEUR
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [H], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 19 novembre 2024 au service d’accueil unique du justiciable ([15]) et le 21 novembre 2024 au greffe, Madame [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 18 juin 2024 de la [11] ([9]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par ordonnance, avant dire droit, du 27 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [Z] [S] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 26 septembre 2023, de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [13], Décrire les pathologies dont souffre Madame [K] [C],Examiner Madame [K] [C],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :
Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :
Se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [S] a procédé à l’examen de Mme [K] [C] et a exposé son rapport à l’audience.
Mme [K] [C], comparante en personne, s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant et demande au tribunal de les entériner.
Par conclusions reçues le 17 avril 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les conclusions du médecin consultant faisant valoir l’absence d’élément étayé sur l’état de santé de la demanderesse à la date de sa demande initiale d’AAH. Elle indique à cet égard que l’état de santé de Mme [C] a évolué entre la date de sa demande en 2023 et la date de l’audience, que les conclusions de l’expertise différent totalement des éléments médicaux figurant dans la demande initiale. Elle considère que le taux intermédiaire de 50 à 79 % peut être retenu à son égard mais que Mme [C] ne présentait pas d’éléments sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à cette même date, puisqu’elle était alors en activité. Elle maintient donc sa décision de refus concernant l’octroi de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02523 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IPI
Jugement du 18 JUIN 2025
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [F] le 1er août 2024, la [13] a estimé que la demanderesse présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience auditive ainsi que des troubles modérés de l’élocution et du langage entrainant un retentissement léger à modéré dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Elle indique que « Madame [K] [C] est âgée de 61 ans le jour de l’examen d’expertise.
Elle est originaire d’Algérie, mère de 2 garçons nés en 1996 et 1999, divorcée depuis 2001.
Venue en France en 1971
Scolarité/ formation : titulaire d’une CAP de comptabilité et vente, Madame [K] [C] a travaillé comme préparatrice de commande chez [5] jusqu’en 2021, année où elle a été licenciée. Elle a pu retrouver un emploi à temps plein jusqu’en février 2025 chez un fleuriste.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familial rapporté
Personnels :
Médicaux : pas d’antécédent médical rapporté
Chirurgicaux : plusieurs interventions de chirurgie maxillo-faciale tout au long de la vieHistoire de la pathologie actuelle :
Madame [K] [C] est atteinte d’un traumatisme de la face à l’âge de 4 ans en Algérie suite à un accident : un mur s’est écroulé sur l’enfant de 4 ans qui fut polytraumatisée avec une atteinte faciale particulièrement importante.
Elle a bénéficié de nombreuses interventions de chirurgie maxillo-faciale visant à corriger les séquelles de cet accident : restriction importante de l’ouverture de la mâchoire inférieure, paralysie faciale, anomalies du développement des os de la face avec asymétrie entrainant un préjudice esthétique.
Madame [K] [C] a développé une surdité de l’oreille droite sévère avec perte de 55 DB et de 10 DB à gauche et présence acouphènes.
Madame [K] [C] n’a pas été convoquée par l’équipe d’évaluation de la [13].
Madame [K] [C] est décrite comme totalement autonome pour les actes et activités de la vie quotidienne.
Dépôt du 1er dossier [13] le : XXX ??? Il y a plus de 10 ans ???
Compensations déjà accordées : RQTH
Doléances : Madame [K] [C] se plaint de ses difficultés pour s’alimenter ne pouvant pas ouvrir la bouche suffisamment. Elle signale aussi des douleurs au niveau des 2 épaules et des séquelles douloureuses au niveau de la face à la suite des nombreuses interventions chirurgicales. Elle exprime également son sentiment dépressif du fait de sa situation et du rejet dont elle souffre malgré sa volonté de participer à la vie sociale et professionnelle comme toute personne.
Examen clinique ce jour :
Madame [K] [C] présente une atteinte esthétique de la face sévère et une dysarthrie qui la rend difficilement compréhensible malgré son souhait de s’exprimer.
Elle n’a pas d’atteinte de l’autonomie AVQ ni des activités vie. Elle marche sans canne ni boiterie. Ses facultés intellectuelles sont normales. Sa dysarthrie est sévère. Madame [K] [C] souhaite pouvoir travailler malgré le rejet dont elle est l’objet.
Poids : 70 kg ; taille : 1.65 m.
L’examen clinique et le certificat médical [10] accompagné des pièces médicales permettent d’évaluer le taux d’incapacité comme suit :
ORL : 15 % audition et acouphènes, Dysarthrie neurologie sévère 40 %Esthétique : importante 40 %Soit un taux d’incapacité évalué supérieur à 80 %.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [K] [C], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 26 septembre 2023 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est supérieur à 80 % au regard de l’ensembles des déficiences et incapacités de Madame [K] [C] ORL, esthétique, psychique ;Le taux d’incapacité étant supérieur à 80 % l’Allocation Adulte Handicapé peut être attribuée à titre définitif ».Mme [C] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant et indique uniquement qu’elle sera prochainement à la retraite du fait de la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée (RQTH).
La [13] s’oppose aux conclusions du médecin consultant indiquant qu’il n’existe pas d’éléments pour déterminer si les déficiences dont souffre Mme [C] sont les mêmes au jour de sa demande initiale d’AAH que celles prises en considérations à la date de l’examen médical.
Les conclusions du docteur [S] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il y a lieu de retenir que Mme [C] présente un taux d’incapacité de 80%.
En effet, il convient de relever que Mme [C] n’a pas été convoquée par l’équipe d’évaluation de la [13] qui est donc mal fondée à soulever l’existence d’une éventuelle évolution de son état de santé entre sa demande initiale en 2023 et son examen en consultation à l’audience du 15 mai 2025. Par ailleurs, le tribunal relève que même si le certificat médical joint à la demande effectuée auprès de la [13] en 2023 mentionne que Mme [C] réalise sans difficulté et sans aucune aide les actes de manipulation, les actes de communication, de cognition, les actes de la vie quotidienne et de la vie domestique et son entretien personnel, il est précisé qu’elle est « Une patiente ayant travaillé malgré un sévère handicap esthétique facial en 2021 (licenciée, raisons économiques), travaille de plus en plus difficilement petit CDI, apparition de troubles psychologiques, auditif (nécessite un appareillage (…) », qu’elle doit être appareillée, qu’elle ne peut manger que des aliments mixés en raison de sa mâchoire quasi-bloquée, qu’elle consulte un psychologue, qu’elle présente des difficultés à l’élocution suite à une mâchoire inférieure bloquée et une paralysie faciale, qu’elle est devenue anxieuse et irritable et qu’elle rencontre des problèmes d’élocution.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [C] concernant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, à la date de sa demande, soit à partir du 26 septembre 2023.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [8].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [13], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [K] [C] présente un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
Fait droit à la demande présentée par Mme [K] [C] qui doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 26 septembre 2023 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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