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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 20 mars 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01840 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZT4
N° de MINUTE : 25/00186
Madame [M] [L] épouse [N]
deumeurant [Adresse 2],
et domiciliée chez son avocat :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1461
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. EUROLINE INTERNATIONAL
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°421 314 113
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Franck LE CALVEZ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0318
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours du mois de mars 2023, Mme [M] [L] épouse [N] a a conclu avec la SARL Euroline international un contrat ayant pour objet le transport de meubles de valeur, dont douze chaises, entre [Localité 5] en France et [Localité 9] aux Etats-Unis pour la somme initiale de 7 500 euros réduite à 7 000 euros.
La société Euroline a sous-traité le transport maritime entre [Localité 8] et [Localité 10] à la société Evergreen.
Aux termes de plusieurs échanges de mails et de sms entre les parties, Mme [N], par l’intermédiaire de son conseil, se plaignant de la perte des douze chaises confiées au transporteur a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 25 octobre 2023, mis en demeure la société Euroline international de lui livrer lesdites chaises sous quinzaine, à défaut de les restituer à toute personne habilitée en France avec remboursement de la somme de 7 000 euros acquittée, à défaut encore de lui payer la somme de 20 000 euros outre le remboursement de la somme de 7 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Mme [M] [L] épouse [N] a fait assigner la SARL Euroline international en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
La société Euroline international a constitué avocat le 26 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2023.
Le 18 avril 2024, la société Euroline international a notifié des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal, constatant que les pièces visées dans l’assignation n’avaient pas été notifiées à la société Euroline a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour conclusions au fond de la SARL Euroline international ;
— réservé les dépens ;
— condamné la SARL Euroline international à payer à Mme [M] [L] épouse [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Mme [M] [L] épouse [N] demande au tribunal de :
A titre principal
— déclarer irrecevable la société Euroline en sa demande de réduction de responsabilité pécuniaire exercée hors délai,
— condamner la Euroline à lui payer la somme de 28 612,68 euros avec intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure en réparation de son préjudice intégral,
— débouter la société Euroline de ses demandes,
— condamner la société Euroline à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Euroline aux dépens
Subsidiairement
— donner acte à la société Euroline qu’elle reconnaît devoir une indemnité de 818 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la société Euroline demande au tribunal de :
— juger que l’indemnité due par elle en raison du fait de ses substitués ne peut être supérieure à 663,35 DTS, soit 818 euros,
— juger que l’indemnité due par elle en raison de sa faute personnelle ne peut être supérieure à 686,02 euros au titre des conditions générales de ventes,
— juger que l’indemnité due par elle en raison de sa faute personnelle ne peut être supérieure à 960 euros au titre du contrat type commission de transport,
— débouter Mme [M] [L] épouse [N] de ses demandes,
— condamner Mme [M] [L] épouse [N] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [L] épouse [N] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduises à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, Mme [M] [L] épouse [N] estime que la société Euroline est prescrite en sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité. Elle se prévaut donc d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui n’est ni survenue ni ne s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Alors que l’assignation est datée du 20 février 2024 et que l’affaire a été instruite par le juge de la mise en état, Mme [M] [L] épouse [N] n’a pas formé d’incident de procédure en cours d’instruction.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, elle est donc irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal.
2. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE MME [L] ÉPOUSE [N]
2.1. SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EUROLINE
Selon l’article 1782 du code civil, les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre « Du dépôt et du séquestre ».
Aux terme de l’article 1783 du même code ils répondent non seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
L’article 1784 ajoute qu’ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les chaises confiées par Mme [M] [L] épouse [N] à la société Euroline le 19 avril 2023 ont été perdues au cours du transport et ne lui ont jamais été livrées.
Plus encore, la société Euroline reconnaît explicitement avoir commis une faute dans l’exécution du contrat de transport de marchandises.
Cette faute à nécessairement entraîné un préjudice pour Mme [M] [L] épouse [N] qui n’a pu récupérer ses chaises et qui a acquitté une prestation contractuelle qui n’a pas été exécutée.
2.2. SUR LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EUROLINE ET LE PRÉJUDICE DE MME [L] ÉPOUSE [N]
Selon l’article L.1411-1 du code des transports, sont considérés comme commissionnaires de transport les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant.
Il ressort de connaissement produit par la société Euroline qu’elle a sous-traité le transport maritime de la marchandise objet du contrat à la société Evergreen. Ainsi, la société Euroline a la qualité de commissionnaire de transport.
Selon l’article L. 5422-13 du code des transports, la responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés par les dispositions du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 modifiée.
Toutefois, le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur peuvent convenir d’une somme supérieure.
La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, conformément au contrat, ou au lieu et au jour où elles auraient dû être déchargées.
La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
Aux termes de l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
En l’absence de convention écrite entre le donneur d’ordre et le commissionnaire de transport, et dès lors qu’il n’est pas prouvé que les conditions générales produites par la société Euroline ont été portées à la connaissance de Mme [M] [L] épouse [N], il y a lieu de faire application du contrat type de commission de transport issu du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport, sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser des relations commerciales établies entre les parties.
L’article 13 dudit contrat type prévoit que :
« Le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques.
L’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les conditions suivantes
13.1. Responsabilité du fait des substitués.
La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l’envoi qui lui est confié. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
13.2. Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l’indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après :
13.2.1. Pertes et avaries de la marchandise.
La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.
13.2.2. Retard.
En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison, la réparation des dommages est limitée au prix de la prestation de commission de transport (droits, taxes et frais divers exclus).
13.3. Déclaration de valeur.
Le donneur d’ordre peut souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire de transport, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.1). Cette déclaration fait l’objet d’une rémunération supplémentaire. »
En application des textes précités, la société Euroline est fondée à invoquer la limitation de sa responsabilité dans les mêmes limites que celles de la société Evergreen, dès lors que Mme [M] [L] épouse [N] n’a pas souscrit de déclaration de valeur, sauf à ce que cette dernière démontre que le commissionnaire a commis une faute personnelle qui soit à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.
Or se limitant à indiquer que la société Euroline a manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas de la possibilité et des conséquences de la souscription d’une déclaration de valeur, Mme [M] [L] épouse [N] ne démontre pas que la faute de la société Euroline est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.
Dans ces conditions, il y à lieu de limiter la responsabilité de la société Euroline dans les conditions de l’article l’article L. 5422-13 du code des transports soit 666,66 DTS par coli ou 2 DTS par kilo. Le connaissement faisant état de 7 colis et d’un poids de 180 kilogrammes, Mme [M] [L] épouse [N] sera indemnisée forfaitairement à hauteur de 7 X 666,66 DTS, soit 5 885,80 euros.
Elle sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Euroline sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [M] [L] épouse [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la société Euroline sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevables la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [M] [L] épouse [N] ;
CONDAMNE la SARL Euroline international à payer à Mme [M] [L] épouse [N] la somme de 5 885,80 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [M] [L] épouse [N] du surplus de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SARL Euroline international aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Euroline international à payer à Mme [M] [L] épouse [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Euroline international de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-293 du 5 avril 2013
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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