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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 mars 2026, n° 25/04307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame, [P], [V], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [Q], [C]
Logement 95 Etage 15
5 Rue de Ponichet
44300 NANTES
non comparant
Madame, [H], [O] épouse, [C]
Logement 95 Etage 15
5 Rue de Ponichet
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 février 2026
date des débats : 12 février 2026
délibéré au : 19 mars 2026
RG N° N° RG 25/04307 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHTH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur, [Q], [C] + préfecture
CCC à Madame, [H], [O] épouse, [C]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2022, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise a donné à bail à Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C], un logement conventionné numéro 95 au quinzième étage sis 5 rue de Pornichet à Nantes (44300), pour un loyer mensuel initial de 480,89 euros, charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, l’office public Nantes Métropole Habitat a fait signifier à Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par courrier du 26 août 2024 reçu le 10 septembre 2024, Nantes Métropole Habitat a saisi la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C], devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;autoriser le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques des locataires selon les décisions prévues par la loi ; condamner solidairement Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C], au paiement des sommes suivantes :- la somme de 2 273,24 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 26 août 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 368,52 euros à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’État ;
— la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 15 septembre 2025 à la préfecture.
À l’audience du 12 février 2026, l’office public Nantes Métropole Habitat, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1 707,97 euros arrêtée selon décompte du 10 février 2026. Il déclare ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [Q], [C], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Madame, [H], [O] épouse, [C] comparait, reconnait le montant de la dette et demande des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges. Elle déclare percevoir mensuelle 600 euros au titre de l’allocation chômage.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une éventuelle nouvelle procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le ou l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [C] ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer de manière réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 septembre 2025 soit six semaines au moins avant l’audience du 12 février 2026.
Par ailleurs, Nantes Métropole Habitat justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 26 août 2024, la Caisse en ayant accusé réception le 10 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] un commandement de payer dans un délai de 6 semaines la somme principale de 2 223,24 euros au titre des loyers et charges impayés.
En vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 19 mai 2022 sont réunies à compter du 24 juin 2024.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 mai 2022, du commandement de payer délivré le 23 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé que l’office public Nantes Métropole Habitat rapporte la preuve de la dette locative.
Le décompte versé fait apparaître un solde débiteur de 1 707,97 euros arrêté au 10 février 2026, frais de procédure déduits.
L’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’ Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 300-3, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, l’office public produit un courrier simple adressé aux locataires par lequel il sollicite la transmission de la copie intégrale de leur avis d’imposition sur les revenus de 2024. Toutefois, il ne rapporte par la preuve de la réception de ce courrier par les locataires. De ce fait, la somme de 7,62 euros correspondant à la pénalité pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social appliquée aux locataires au mois de janvier 2026 sera déduite.
Par ailleurs, conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] sont mariés et co-titulaires du bail, ils sont donc tenus au paiement de la dette solidairement.
La créance étant démontrée pour un montant de 1 700,35 euros, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] au paiement de cette somme actualisée au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24-V de la loi précitée dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
En l’espèce, Madame, [H], [O] épouse, [C] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, en versant la somme de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges afin d’apurer la dette.
Il ressort du diagnostic social et financier que, d’une part, les difficultés financières du couple sont nées à la suite d’une modification de leur situation professionnelle. En effet, Monsieur, [Q], [C] est en retraite et Madame, [H], [O] épouse, [C] travaillait en CDI jusqu’en 2023 et percevait mensuellement 1 300 euros. Toutefois, cette dernière a décidé de démissionner de son emploi afin d’accompagner sa fille en fin de vie. A la suite de cette démission, la locataire n’a pu prétendre aux allocations chômage et s’est retrouvée sans ressource. Parallèlement, le règlement des frais d’obsèques de leur fille a également impacté la gestion de leur budget. Depuis lors, Madame, [H], [O] épouse, [C] effectue des missions ce qui lui a permis de rouvrir des droits aux allocations chômage, de reprendre le paiement du loyer et de verser en sus une somme supplémentaire afin d’apurer la dette de loyer. D’autre part, il est également indiqué que les locataires ont à charge leur enfant de 18 ans et leur petit-fils de 3 ans depuis le décès de leur fille, une procédure de délégation de l’autorité parentale étant en cours, et qu’ils souhaitent rester dans le logement.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges et versent en outre une somme supplémentaire en vue d’apurer leur dette depuis août 2025.
Dans ces circonstances, Nantes Métropole Habitat n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24-VII précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés ». Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Conformément à la demande il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai de paiement octroyé ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dans le cas contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité.
Ainsi, l’expulsion de Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Une indemnité d’occupation, fixée au montant du dernier loyer, soit 372,33 par mois, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer, devra être versée par les locataires jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 avril 2024, de l’assignation et de notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité et à la situation économique des parties de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de Nantes Métropole Habitat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Nantes Métropole Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 mai 2022 entre l’Office Public de l’Habitat de la Ville de la Métropole Nantaise d’une part, et Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation numéro 95 au quinzième étage sis 5 rue de Pornichet à Nantes (44300), sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] à payer à l’office public Nantes Métropole Habitat la somme de 1 700,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] à s’acquitter de leur dette par 35 mensualités dont 34 versements de 50 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 35ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et suite à l’envoi par le bailleur d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux, étant précisé que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, dans ces conditions, in solidum Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] à payer à l’office public Nantes Métropole Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit 372,33 par mois euros, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat, à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure restée vaine et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Q], [C] et Madame, [H], [O] épouse, [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 avril 2024, de l’assignation et de notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de l’office public Nantes Métropole Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’office public Nantes Métropole Habitat de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS N. CLERGEAU
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