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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 déc. 2024, n° 24/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02641 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBLQ – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [T] [H]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [P]
DÉFENDEUR :
M. [T] [H]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – pas de moyen de procédure directement sur la prolongation, mais une observation sur l’état de vulnérabilité de monsieur : monsieur prend 9 traitement différents et 11 comprimés par jour : incompatibilité de l’état de santé de monsieur et la rétention ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ j’ai une famille, je suis avec ma mère, elle a Alzeihmer. Je suis condamné malheureusement mais ça fait plus de 17 ans et quelques que j’ai pris le droit chemin. Je n’a pas été condamné depuis 2005. Mais malheureusement y a eu celle de mars 2024. Je suis un père de famille, j’ai pris le droit chemin. A 11 ans j’ai été placé, ainsi que mes frères et soeurs, j’ai aucun lien avec l’Algérie. On est entré ici en regroupement familial, j’avais 9 ans. Je rentre en Algérie je vais être avec qui ? Je vais me soigner comment ? C’est quinze traitements que je dois prendre par jour. Je ne vais pas récidiver, je n’ai plus l’âge, je n’ai plus la santé. Le diabète c’est une maladie chronique. La France c’est la patrie de mes enfants, de mes parents. A [Localité 4] j’avais la chance d’être accompagné par les infirmières, j’avais une promenade spéciale pour marcher, je ne peux pas rester immobile, il faut bien liquéfier le sang, le faire circuler. J’étais bien soigné. ”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02641 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBLQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/12/2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/12/2024 reçue et enregistrée le 11/12/2024 à 13h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [H]
né le 19 Mars 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 décembre 2024 notifiée le 07 décembre 2024 à 09 heures 14, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [H], né le 19 mars 1975 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 11 décembre 2024, reçue le même jour à 13 heures 50, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [T] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’état de vulnérabilité de l’intéressé et l’incompatibilité de l’état de santé avec la prolongation de la rétention, qui prend 9 traitements différents, a été opéré pour des problèmes cardiaques, et souffre de diabète. Il doit être vu notamment en contrôle au 17 janvier 2025.
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a la possibilité de saisir l’OFII pour procéder à une expertise médicale. L’état de santé ne rentre pas en compte dans la prolongation. Il insiste sur les antécédents judiciaires de l’intéressé et le trouble à l’ordre public.
Monsieur [T] [H] explique qu’il a une famille, que sa mère est atteinte d’Alzheimer. Il admet avoir été condamné mais il estime que depuis 2005 il n’avait pas fait parler de lui. Il est père de famille. Il n’a aucun lien avec l’ALGERIE, il a été placé à 11 ans à la DDASS avec sa fratrie. Ses parents sont en FRANCE, il y a eu un regroupement familial. Il évoque son état de santé et s’il était renvoyé en ALGERIE, il ne pourra pas se faire soigner. Il indique qu’il prend plutôt 15 traitements et est en train de tester un nouveau médicament. Il avait accès aux soins en [Localité 4] et avait droit à une promenade spéciale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé et l’incompatibilité de l’état de santé avec la prolongation de la rétention
Les pièces produites attestent effectivement de la nécessité de soins pour Monsieur [T] [H] mais dont il n’est pas établi qu’il ne puisse y avoir accès au sein du centre de rétention. L’incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé n’est pas démontrée alors qu’elle n’a pas été retenue pour l’incarcération dont il a fait l’objet avant son placement en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 09 décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 25 novembre 2024, avec une audition consulaire fixée au 13 décembre 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/12/2024 à 09h14.
Fait à LILLE, le 12 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02641 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBLQ -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [T] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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