Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 23/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01293 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTTQ
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [P] [O] de la SELARL HORKOS AVOCATS – 1216
Maître [N] [T] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, Société Anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS
MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] au LIBAN,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-012236 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [L] divorcée [R]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Les époux [R] ont acquis un appartement financé au moyen d’un prêt accordé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT SUD EST qui était garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit par bordereau du 29 mars 2007.
Ce bien a fait l’objet d’une vente forcée à l’initiative du Syndicat des Copropriétaires
Maître [B], Notaire, a procédé à la distribution des fonds en juillet 2020, la banque n’ayant pas été avisée par le Notaire de l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution et n’ayant pu déclarer sa créance, ce qui a entraînant la déchéance de la sûreté prise sur le bien et la privation de ses droits dans la procédure de distribution du prix de vente.
La MMA IARD et le MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de responsabilité civile professionnelle de Maître [B], indiquent avoir versé à la banque une somme de 49 322,85 Euros correspondant à la somme qui devait lui revenir conformément au projet de distribution.
Elles expliquent qu’elles n’ont pas pu en obtenir le remboursement par les époux [R].
Par acte en date du 7 février 2023, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) ont fait assigner Monsieur [R] et Madame [L] devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 août 2024, les MMA demandent au Tribunal :
— de juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées
— de juger qu’elles sont subrogées dans les droits et actions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT à l’encontre de Monsieur [R] et de Madame [L]
— de condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [L] à leur payer la somme de 49 322,85 Euros, outre les intérêts au taux légal jusqu’au paiement
— à titre principal en raison du manquement à leurs obligations contractuelles
— à titre subsidiaire en raison de leur enrichissement de 49 322,85 Euros corrélativement à l’appauvrissement des assureurs qui se sont acquittées du même montant
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
— de condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [L] à leur payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Les MMA rappellent que les fins de non-recevoir doivent être soumises au JME, seul compétent en application de l’article 789 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause, elles soutiennent que leur action est bien recevable dès lors qu’elles ont bien informé les débiteurs de la subrogation intervenue, mais que Monsieur [R] n’a pas retiré sa lettre recommandée avec accusé de réception.
Les MMA exposent qu’elles ont indemnisé le prêteur et sont subrogées dans ses droits et actions à l’encontre des époux [R], en application des articles 1346 et 1346-1 du Code Civil.
Elle ajoutent que la subrogation joue même en présence d’une dette personnelle à la compagnie d’assurance payée en application de son obligation contractuelle vis-à-vis de son assuré.
Les MMA relèvent que les consorts [R] [L] ne contestent ni le principe, ni le quantum de leur dette.
Elle font valoir que le devoir de mise en garde ne concerne que l’hypothèse d’un risque d’endettement excessif, ce qui n’était pas le cas lors de la souscription du prêt, les difficultés financières alléguées, dont ils ne justifient pas, étant apparues postérieurement.
Subsidiairement, les MMA invoquent l’enrichissement sans cause des emprunteurs dont une partie de la dette a été payée par l’assureur responsabilité civile professionnelle du notaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, les consorts [R] [L] demandent au Tribunal :
■ à titre principal
— de dire que la demande des sociétés MMA est irrecevable pour défaut de qualité à agir
— de débouter les sociétés MMA de leurs demandes
■ à titre subsidiaire :
— de condamner les sociétés MMA, venant aux droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT, au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui de la créance qu’elle revendique à leur encontre ou à parfaire
— d’ordonner la compensation à due concurrence entre les créances réciproques
— de dire en conséquence qu’ils sont libérés de leurs engagements envers la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT
■ à titre encore plus subsidiaire
— de dire que la demande des sociétés MMA au titre de l’enrichissement sans cause est irrecevable et infondée
— de les débouter de leurs demandes
■ à titre infiniment subsidiaire de leur accorder les plus larges délais de paiement avec un échelonnement sur 2 ans, soit 23 mensualités de 50,00 Euros, le solde étant réglé à la 24ème échéance
■ en toutes hypothèses
— d’écarter l’exécution provisoire
— de rejeter toutes autres prétentions des sociétés MMA
— de condamner les sociétés MMA à leur payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Les consorts [R] [L] soutiennent, au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile, que les MMA ne peuvent leur opposer la subrogation dès lors qu’elle ne leur a pas été valablement dénoncée en application de l’article 1346-5 du Code Civil.
Ils en déduisent qu’elle n’a pas qualité pour agir contre eux.
Sur le fond, ils rappellent que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il disposait contre le créancier subrogeant.
Ils soutiennent que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA a manqué à son obligation de mise en garde lors de l’octroi du prêt MODULIMMO de 2007 quant au risque d’endettement excessif au regard de leurs capacités financières.
Ils en déduisent que la banque a manqué aux obligations qui pesaient sur elle, sans que les MMA ne démontrent le contraire, ce qui leur cause un préjudice évident.
Les défendeurs expliquent que pour que l’action de in rem verso aboutisse, l’enrichissement doit être injustifié (sans cause) et actuel (au moment où est intentée l’action).
Ils ajoutent que cette action ne peut donc être engagée si l’enrichissement est la conséquence d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle et plus généralement de tout acte juridique accompli par l’enrichi, alors qu’en l’espèce, les MMA ont, par leur paiement, exécuté leur obligation de couverture tirée du contrat d’assurance du notaire fautif.
Les Consorts [R] [L] font enfin valoir qu’ils rencontrent des difficultés financières alors que les MMA ne justifient pas d’un besoin impérieux de recouvrer comptant les sommes sollicitées, outre que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les consorts [R] [L] invoquent le défaut de qualité des MMA.
Or, l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa version applicable aux instances engagée à compter du 1er janvier 2020, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir […] .
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
La fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs n’a pas été présentée au Juge de la mise en état, alors que sa cause existait déjà avant même que le Juge de la mise en état ne soit saisi.
Elle ne pouvait pas être soumise au Tribunal et est irrecevable.
Sur l’action subrogatoire
Aux termes des articles 1346 et suivants du Code Civil:
— la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette
— subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge expressément dans ses droits contre le débiteur
— le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte
— le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, et les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable.
Les MMA justifient avoir versé à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT la somme de 49 322,85 Euros par une quittance subrogative du 8 juin 2022.
Elles ont ainsi acquitté la dette des emprunteurs envers le prêteur.
Les consorts [R] [L] soutiennent par ailleurs que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard lors de l’octroi du prêt immobilier.
Le devoir de mise en garde n’est dû à l’emprunteur que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif lui faisant ainsi courir un risque à raison de l’insuffisance de ses capacités financière.
Le défaut de paiement du prêt ne permet pas à lui seul de considérer que les emprunteurs ont des difficultés financières « évidentes », et encore mois que tel était le cas à la date d’octroi du prêt..
S’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a rempli son devoir de conseil, il appartient au préalable à l’emprunteur de démontrer qu’il était en droit de bénéficier de ce devoir, et donc qu’il existait à la date de souscription du contrat un risque d’endettement excessif.
Il doit produire à cette fin les documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit pour permettre au Tribunal de vérifier sa situation et d’apprécier le caractère éventuellement excessif du crédit.
En l’espèce, le prêt, d’un montant de 80 900,00 Euros remboursable en 300,00 mensualités de 429,26 Euros, a été souscrit en mars 2007.
Le seul document contemporain de l’octroi du prêt est le contrat de post-doctorant de Monsieur [R] de novembre 2006 mentionnant une indemnité mensuelle de 2 832,00 Euros
Il ne permet pas de vérifier la situation des emprunteurs en l’absence de tout autre élément (situation familiale à l’époque, patrimoine, salaire de Madame [L], autres revenus du couple le cas échéant, charges, autres emprunts, dettes…).
En toute hypothèse, les seuls éléments en possession du Tribunal ne permettent pas de considérer qu’il existait un risque d’endettement excessif, le prêt, devant servir à loger les emprunteurs, ne représentant que 15 % des ressources connues.
La banque n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de deux emprunteurs.
Au surplus, le préjudice résultant du manquement de la banque n’est qu’une perte de chance ne pouvant être égale au montant de l’endettement et justifier une compensation intégrale.
Dans ces conditions, les consorts [R] et [L] qui ne contestent ni le principe ni le quantum de leur dette seront condamnés in solidum à payer aux MMA la somme de 49 322,85 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 janvier 2023, sans pouvoir leur opposer la compensation, et sans qu’il y ait lieu de s’intéresser au fondement subsidiaire de l’enrichissement sans cause.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Les MMA pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière depuis le 7 février 2023, date de la demande qui en a été faite, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les autres demandes
Les consorts [R] [L] demandent à bénéficier des plus larges délais de paiement.
Ils offrent de verser 23 mensualités de 50,00 Euros, et le solde à la 24ème échéance.
Toutefois, ils n’indiquent pas comment ils seront en mesure de régler cette dernière échéance dont le montant sera, hors intérêts courus entre temps, de plus de 48 000,00 Euros, alors que leur bien immobilier a déjà été vendu.
Au surplus, ils ne justifient pas de leur situation financière et patrimoniale actuelle, n’ayant versé aux débats aucun document concernant Madame [R] (les époux étant divorcés) et uniquement la déclaration de revenu 2022 de Monsieur [R] et un justificatif de ce qu’il a perçu des indemnités journalières maladie pendant 10 mois en 2023.
Leur demande de délai sera en conséquence rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
Au regard de ce qui vient d’être constaté concernant les délais de paiement, et à l’absence de démonstration des conséquences manifestement excessives invoquées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Il est équitable de condamner in solidum les défendeurs à payer aux MMA la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité invoquée par Monsieur [R] et Madame [L] ;
Condamne in solidum Monsieur [R] et Madame [L] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 49 322,85 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 janvier 2023 ;
Dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pourront capitaliser les intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil à compter du 7 février 2023 ;
Condamne in solidum Monsieur [R] et Madame [L] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y a avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne in solidum Monsieur [R] et Madame [L] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Ordonnance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Avocat
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Cdt ·
- Titre exécutoire ·
- Licenciement ·
- Restitution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Exécution
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Fondation ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Expertise ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Adresses ·
- Juge ·
- La réunion ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Avis motivé
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Lien ·
- Origine
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Inéligibilité ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Biens ·
- Qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Résidence principale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.