Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 mai 2026, n° 25/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03208
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQFD
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Mai 2026
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur la SA IN’LI SUD OUEST
C/
[Y] [H]
[G] [V] EPOUSE [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Mai 2026
à la SCP VAYSSE-LACOSTE – AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dans les droits du bailleur la SA IN’LI SUD OUEST dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Sophie HAMELIN de la SCP VAYSSE-LACOSTE – AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [V] épouse [H]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La société INLI Sud Ouest a donné à bail à Monsieur [U] [H] et à Madame [G] [H] un appartement à usage d’habitation n°121039, porte V9 en rez de jardin, deux places de stationnement (n°121065 et 121066) et une annexe (n°121049) situés [Adresse 7][Localité 3]), par contrat en date du 20 décembre 2023, moyennant un loyer initial de 971,86 €, provision pour charges comprises, outre une somme de 13 euros pour l’abonnement “tous corps d’état”.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [U] [H] et Madame [G] [H] auprès de la société INLI Sud Ouest par acte du 18 décembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [U] [H] et à Madame [G] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 mars 2025 pour un montant en principal de 2.648,58€.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la société INLI Sud Ouest, à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par actes du 23 mai 2025 Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] à lui payer la somme de 2648,58€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2025 et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette locative à la somme de 4.587,40 euros suivant décompte arrêté à août 2025.
Assignés respectivement par actes de commissaire de justice délivrés en son étude le 23 mai 2025, Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Par jugement avant dire droit en date du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a :
— ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2026 à 9 h ;
— INVITÉ pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges de Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] depuis juillet 2024 et actualisé au jour de l’audience ;
— DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [U] [H] et à Madame [G] [V] épouse [H] en leur signifiant la décision pour l’audience du 3 mars 2026 à 9h du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 8] à Toulouse, Salle Marianne ;
— DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
— RESERVÉ l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette locative à la somme de 2.188,66 euros suivant décompte en date du 27 février 2026, mensualité de janvier 2026 incluse.
Cités respectivement par avenir d’audience délivrés par commissaire de justice en son étude le 24 février 2026, Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 26 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 5 mars 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] le 4 mars 2025 pour un montant en principal de 2.648,58€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 27 février 2026 qui justifie que la dette locative est d’un montant de 2.188,66€, mensualité de janvier 2026 incluse.
Elle produit une quittance subrogative en date du 13 octobre 2025 justifiant qu’elle a réglé à la société INLI Sud Ouest la somme de 4.587,40 €.
Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] n’ayant pas comparu, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.188,66 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 mars 2025.
Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 16 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit en date du 22 janvier 2026,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail en date du 20 décembre 2023 conclu entre la Société INLI Sud Ouest d’une part et Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation n°121039, porte V9 en rez de jardin, deux places de stationnement (n°121065 et 121066) et une annexe (n°121049) situés [Adresse 9], sont réunies à la date du 16 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] de libérer lesdits locaux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.188,66 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [G] [V] épouse [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Lien ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Inéligibilité ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Biens ·
- Qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Résidence principale
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Adresses ·
- Juge ·
- La réunion ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Commandement de payer
- Subrogation ·
- Enseignant ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Mutuelle ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Endettement ·
- In solidum ·
- Mise en garde
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Référé ·
- Contentieux
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Lien ·
- Évaluation ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Substitution ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Rétractation ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.