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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 août 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTH
Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
Madame [P] [Y] née [N]
Madame [W], [G], [K] [U] épouse [I], en qualité de curatrice de Madame [P] [Y] née [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme d’habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance, inscrite au R.C.S. de Versailles sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [P] [Y] née [N], née le 14 juillet 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3], [Localité 11], comparante en personne, assistée de Maître Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, et assistée de sa curatrice, Madame [W], [G], [K] [U] épouse [I]
Madame [W], [G], [K] [U] épouse [I], née le 22 janvier 1964 à [Localité 10], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, demeurant [Adresse 7], [Localité 6], en qualité de curatrice de Madame [P] [Y] née [N], désignée par jugement d’allègement de la curatelle renforcée en date du 15 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant en qualité de juge des tutelles, comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Raphaël MAYET
1 copie certifiée conforme à Maître Frédéric CATTONI et à Madame [W], [G], [K] [U] épouse [I]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 18 octobre 2019, le Juge des Contentieux de la Protection agissant en sa qualité de Juge des Tutelles du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye a placé Madame [P] [Y] sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné Madame [W] [I] en qualité de curateur. Cette mesure a été renouvelée en curatelle renforcée en curatelle aménagée au terme d’un jugement rendu par ce même Tribunal le 15 octobre 2024 pour une durée de 24 mois.
Selon acte sous seing privé en date du 30 décembre 2022, la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a consenti à Madame [P] [Y] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F2 et une cave, sis dans un immeuble à [Localité 11], [Adresse 3].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 283,60 euros outre une provision sur charges. Lors de son entrée dans les lieux, Madame [P] [Y] a réglé une somme de 283 euros au titre du dépôt de garantie.
Les 17 janvier et 12 février 2024, la voisine de Madame [P] [Y], Madame [S] [F] dont l’appartement se situe au rez-de-chaussée, juste au-dessous de celui de Madame [P] [Y], appelait les services de la police municipale pour signaler des nuisances sonores.
Selon acte de Commissaires de Justice en date du 19 janvier 2024, la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE faisait sommation à Madame [P] [Y] de cesser les troubles de voisinage occasionnées.
Le 15 février 2024, Madame [S] [F] déposait une main courante auprès du Commissariat de [Localité 11].
Le 7 avril 2024 à 21H05, à la suite d’un signalement, la police municipale se rendait chez Madame [P] [Y] et constatait des nuisances sonores musicales générées par un piano.
Le 7 mai 2024 à 2H05, la police municipale se rendait à nouveau chez Madame [P] [Y] pour des nuisances sonores et constatait des nuisances sonores.
Puis, par exploits introductifs d’instance en date des 16, 17, 20 et 23 septembre 2024, la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE assignait à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, Madame [P] [Y] et sa curatrice, Madame [W] [I] sollicitant la résiliation judiciaire du bail pour troubles de voisinage, l’expulsion de Madame [P] [Y] ainsi que sa condamnation à payer les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux, à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi majoré de 25% augmenté des charges légalement exigibles, outre sa condamnation aux dépens et à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et de ses conclusions et maintenu sa demande d’expulsion en raison des nuisances sonores répétées qui auraient débuté trois mois après l’entrée dans les lieux de Madame [P] [Y]. Elle expose que cette dernière serait à l’origine d’un incendie qui se serait déclaré dans son logement le 6 juin 2023 et qui aurait été jugulé par l’intervention d’un voisin. Elle prétend encore qu’elle aurait déjà fait l’objet d’une expulsion pour des agissements de même nature en 2019. Elle soutient encore que les attestations produites par Madame [P] [Y] ne respecteraient pas les formes légales et ne seraient pas valables.
Madame [P] [Y], assistée de son avocat, soutient oralement les conclusions déposées à l’audience. Concernant l’incendie, elle réplique qu’aucun incendie n’a été causé et explique que sa cliente, sous médicaments, se serait préparée une soupe et serait allée s’allonger sur son canapé en laissant la gazinière allumée, ce qui aurait entrainé le déclanchement de l’alarme incendie. L’alarme aurait réveillé Madame [Y] au moment où l’ami qu’elle attendait passait par la fenêtre de la cuisine pour intervenir.
Elle soutient qu’il s’agit d’un évènement isolé relevant d’un contexte exceptionnel marqué par la fatigue extrême et les effets secondaires des médicaments et non le fruit d’une négligence délibérée ou d’un comportement dangereux.
Concernant les nuisances sonores, Madame [P] [Y] expose que les plaintes émanent uniquement de sa voisine âgée, habitant l’appartement situé juste en dessous du sien sans qu’aucun autre voisin ne se soit plaint de sorte qu’elle estime qu’il s’agit d’un conflit personnel avec un dame âgée très sensible, au bruit rajoutant que la plainte d’un unique voisin ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage. Elle souligne que la dernière plainte date de mai 2024.
A l’appui de ses allégations, elle produit deux attestations de deux voisins habitant au rez-de-chaussée et sur le même palier, précisant que Madame [Y] n’avait jamais occasionné de nuisances sonores ou des troubles de voisinage et qu’ils la considèrent comme e bienveillante. Elle produit également l’attestation de l’un de ses amis qui aurait déposé deux mains courantes en date des 16 janvier et 22 mars 2025 à l’encontre de Madame [S] [F]. Elle produit également les attestations de son ex-conjoint et de sa mère qui soutiennent qu’à l’occasion de leurs visites, Madame [P] [Y] écoutait la télévision à un niveau sonore habituelle et souligne la mauvaise isolation phonique de l’immeuble.
A titre subsidiaire, Madame [P] [Y] demande qu’en cas de résiliation judiciaire du bail, un délai de 18 mois lui soit accordé pour quitter les lieux et qu’elle puisse bénéficier d’une proposition de relogement adaptée à sa situation, ayant été placée sous curatelle renforcée en raison de troubles psychiques.
Au vu des observations ci-dessus, elle demande au Tribunal à titre principal qu’il constate l’absence de trouble anormal de voisinage et déboute la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE de ses demandes ; à titre subsidiaire, elle sollicite en cas de résiliation judiciaire du bail, un délai de 18 mois pour quitter les lieux et qu’il soit ordonné à la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE qu’elle lui octroie un nouveau logement. Enfin, elle demande la condamnation de la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE à lui rembourser la somme de 165,02 euros au titre des frais de dossier qui lui ont été facturés et à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Madame [P] [Y] bénéficiant intégralement de l’aide judiciaire.
L’affaire, a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, et mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA SA SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Selon l’article 54 du code de procédure civile, l’acte introductif d’instance doit, à peine de nullité pour vice de forme, indiquer les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative, lorsque cette obligation est imposée par les textes.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le demandeur n’a pas justifié d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable à la saisine du Tribunal, ni d’aucun des motifs de dispense prévus par la loi.
Le défaut de tentative de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir qui, en application des textes précités, doit être relevée d’office par le juge lorsqu’aucune des exceptions légales n’est justifiée.
La SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE est donc irrecevable en son action à l’encontre de Madame [P] [Y].
II – SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MADAME [P] [Y] ET DE SA CURATRICE, MADAME [W] [I]
Selon les dispositions des articles 750-1 du code de procédure civile et 54 du même code, toute action initiée devant le Tribunal Judiciaire, en ce y compris celle initiée devant le Tribunal de Proximité, doit obligatoirement être précédée d’une tentative de conciliation lorsque le litige porte sur un trouble anormal de voisinage ou lorsqu’il porte sur une somme dont le montant n’excède pas 5.000 euros.
En l’espèce, Madame [P] [Y] réclame le remboursement de la somme de 165,02 euros.
Celle-ci ne justifiant pas de tentative préalable de conciliation sera déclarée irrecevable en sa demande.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
La SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Maître Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles une somme de 500 euros en application dde l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE la demande de la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE irrecevable pour défaut de tentative préalable de conciliation, conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
— DÉCLARE Madame [P] [Y] et Madame [W] [I], prise en sa qualité de curatrice de Madame [P] [Y], irrecevables en leurs demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNE la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE à payer à Maître Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles, la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— RAPPELLE que l’exécution du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magsitrate à titre temporaire
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