Infirmation 3 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 3 sept. 2009, n° 09/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00349 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 juin 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Civile THT c/ La Snc Pharmacie |
Texte intégral
N° 527
RG 349/OR/09
Grosse délivrée à
Me Outin
le 29.09.2009.
Expédition délivrée à
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 3 septembre 2009
Monsieur Jean-Pierre SELMES, président de chambre à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Société Civile THT, n° Tahiti 856930, Rcs 0861-C au capital de 1 000 000 FC', dont le siège social est à Paea PK 19 côté mer, XXX – XXX, représentée par son gérant : M. Jean-Pierre Henri Hiro HOUQUES dit X ;
Appelante par requête en date du 2 juillet 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 09/00349, ensuite d’une ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete le 30 juin 2009 ;
Représentée par Me Marc OUTIN, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
La Snc Pharmacie de la Cathédrale, société en nom collectif, au capital de 200 00 0FCP, dont le siège social est Angle des Rues Jeanne d’Arc et XXX à XXX, représentée par Mme MOUROT, cogérante ;
Intimée ;
Non comparante, assignée à la personne de Z A, par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2009 ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 20 août 2009, devant M. SELMES, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par ordonnance de référé du 30 juin 2009 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le Président du Tribunal de Première Instance de Papeete a renvoyé à Société Civile THT à saisir le juge de la mise en état désigné dans l’instance pendante devant le Tribunal de Première Instance sous le n° 08/0008 de ses demandes objet du référé.
Par requête déposée le 2 juillet 2009, la Société Civile THT a relevé appel de cette ordonnance dont elle sollicite l’infirmation en demandant à la Cour de condamner la Snc Pharmacie de la Cathédrale à lui permettre d’accéder aux lieux loués pour effectuer les travaux prévus et à lui payer 330 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel, un huissier de justice devant être désigné pour établir deux constats des lieux, avant et après l’exécution des travaux. Elle fait valoir que l’instance au fond dont est saisi le tribunal a un objet différent et elle conteste toute connexité.
La Snc Pharmacie de la Cathédrale a été assignée à la personne de son gérant le 7 juillet 2009 mais elle n’a pas constitué avocat. L’avocat de l’appelante avait averti par lettre du 2 juillet 2009 l’avocat de l’intimée de l’existence de l’appel et de la date de plaidoirie devant la Cour.
A la date fixée, l’affaire a été appelée et retenue devant la Cour et mise en délibéré.
Sur quoi,
Attendu que par requête du 22 novembre 2007, La Sci Ura Iti, bailleresse, aux droits de laquelle vient la Société Civile THT, a saisi le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete aux fins de résiliation du bail unissant les parties – motifs pris de l’augmentation de la surface occupée par le locataire, la Snc Pharmacie de la Cathédrale, et de la sous-location de certains locaux – et de condamnation de la locataire à lui payer une indemnisation au titre de la superficie indûment occupée ;
Que par ordonnance du 15 septembre 2008, le juge de la mise en état désigné dans cette instance au fond a ordonné une expertise confiée à M. Y aux fins de vérifier l’exactitude des griefs allégués par la demanderesse et chiffrer l’éventuelle indemnité due à la bailleresse ;
Attendu que la Société Civil THT, nouvelle propriétaire des biens immobiliers loués, s’est vu opposer un refus par sa locataire de lui laisser un libre accès pour faire réaliser des travaux de rénovation de l’immeuble, notamment de ses ouvertures, et a assigné la Snc Pharmacie de la Cathédrale en référé par exploit d’huissier du 5 mai 2009 ;
Que le Président du Tribunal de Première Instance a, par ordonnance de référé du 30 juin 2009, renvoyé la demanderesse à saisir le juge de la mise en état, désigné dans l’instance au fond, en considérant que ce magistrat était seul compétent pour ordonner toutes mesures conservatoires et qu’il existait un lien de connexité entre les deux instances qui se fondaient sur le même bail ;
Attendu en réalité que le juge de la mise en état, désigné dans une instance au fond, n’a compétence exclusive pour ordonner des mesures provisoires même conservatoires que lorsque les nouvelles demandes présentées tendent aux même fins que celles dont il est saisi et qui déterminent l’objet du litige de l’instance au fond, soit en l’espèce la résiliation du bail et l’indemnisation de la bailleresse ;
Que les demandes présentées en référé étant différentes en ce qu’elles tendent à obtenir le libre accès, en application du contrat de bail, des lieux loués, la compétence exclusive du juge de la mise en état ne peut être retenue ;
Que par ailleurs il n’existe pas entre les demandes portées devant les deux juridictions distinctes – tribunal civil et juridiction de référés – un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble dès lors que les premières demandes tendent à la résiliation au fond du contrat de bail et les secondes à l’autorisation d’exécuter des travaux en application du bail avant résiliation éventuelle, la connexité entre ces demandes devant être écartée ;
Attendu que le bail régissant les rapports des parties stipule en son article 4 C que 'le preneur souffrira qu’il soit fait dans le bien loué (et éventuellement l’immeuble dont il peut dépendre) pendant le cours du bail tous travaux de réparation, reconstruction, surélévation, agrandissement et autres que le bailleur jugerait nécessaires sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du loyer, qu’elle que soit leur importance …' ;
Que compte tenu de l’urgence qui s’attache à ce que les entreprises contactées puissent intervenir sur le chantier, et du trouble manifestement illicite résultant de l’opposition de la locataire à la mise en jeu d’une clause claire et précise du bail en vigueur, il y a lieu d’ordonner en référé les mesures sollicitées par la bailleresse sauf à fixer le montant de l’astreinte à 50 000 FCP par jour de retard ;
Qu’il convient en outre de prévoir que la Société Civile THT devra signifier à sa locataire par acte d’huissier de justice la date du début des travaux et ce au moins huit jours avant le début de ces travaux ;
Attendu qu’au titre des frais irrépétibles qu’elle a fait exposer à la bailleresse en première instance et en appel par sa résistance injustifiée, la Snc Pharmacie de la Cathédrale devra verser la somme de 100 000 FCP à la Société Civile THT sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirmant l’ordonnance entreprise et statuant en matière de référé ;
Enjoint à la Snc Pharmacie de la Cathédrale de laisser libre à la Société Civile THT, aux huissiers de justice, et aux entreprises mandatées par elle l’accès aux lieux loués et ce sous astreinte de CINQUANTE MILLE (50 000) FRANCS PACIFIQUE par jour de retard à compter de la date qui lui aura été indiquée par acte d’huissier pour le début des travaux ;
Dit que la Société Civile THT devra signifier à la Snc Pharmacie de la Cathédrale par acte d’huissier de justice, concomitamment ou postérieurement à la signification du présent arrêt, la date de début des travaux et ce au moins huit jours avant le début de ces travaux ;
Désigne Maître MONNOT, huissier de justice de Papeete, ou à défaut Maître ELIE, huissier de justice de Faa’a, pour faire un premier constat de l’état des lieux avant commencement des travaux et un second après leur exécution, et ce aux frais de la Société Civile THT ;
Condamne la Snc Pharmacie de la Cathédrale à payer la somme de CENT MILLE (100 000) FRANCS PACIFIQUE à la Société Civile THT sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Snc Pharmarie de la Cathédrale aux dépens avec distraction au profit de Me OUTIN, avocat au barreau de Papeete.
Prononcé à Papeete, le 3 septembre 2009.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : JP SELMES
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