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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 9 oct. 2025, n° 23/09375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/09375 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34XL
AFFAIRE : M. [Y] [O] (Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 08 Avril 1987 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003797 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [O], se disant né le 8 avril 1987 à [Localité 3] (Comores), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité, qui lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 2] le 30 juin 2022 (décision notifiée le 4 juillet 2022), au motif que sa filiation paternelle n’est pas établie conformément à l’article 100 du code de la famille comorien.
Par requête reçue le 30 août 2023 monsieur [O] a contesté cette décision.
Aux termes de sa requête il demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2022, d’ordonner la délivrance à son profit d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes monsieur [O] fait valoir qu’il est le fils de [P] [O] et de [R] [Z] [H], avec laquelle il a contracté mariage le 16 mai 1985, et que son père est français selon déclaration souscrite le 30 mars 1982.
Le procureur de la République a conclu le 29 mai 2024 au rejet des demandes de monsieur [O] aux motifs que l’acte de mariage de ses parents ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, contrairement aux exigences de la loi comorienne, que l’acte de reconnaissance paternelle n’est pas produit, non plus que l’enregistrement la déclaration de nationalité de son père.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code civil a été délivré le 18 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [Y] [O] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale en vigueur entre le1er juillet 2006 et le 1er janvier 2021 et entre le 31 décembre 2022 et le 1er avril 2024, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec les Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France.
L’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 dispose que « Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ».
L’article 32 de la même loi prévoit que « L’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
— les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant ».
L’article 58 pour sa part prévoit que « L’acte de mariage énonce :
— l’année, le mois, le jour et l’heure,
— les nom et prénoms, date et lieux de naissance, profession et domicile de chacun des époux,
— les nom et prénoms, profession et domicile des père et mère de chacun des époux,
— les consentements ou autorisations donnés en cas de minorité ou d’incapacité de l’un ou des deux époux,
— les nom et prénoms des témoins et leur qualité de majeurs.
Il est fait mention de la célébration du mariage en marge des actes de naissance de chacun des époux ».
Enfin selon l’article 2 de cette loi, ont la qualité d’officier de l’état-civil les maires, les administrateurs maires et les adjoints.
En l’espèce, indépendamment du fait que toutes les pièces produites ne le sont qu’en photocopies simples, non certifiées conformes, ce qui ne permet pas de s’assurer de leur authenticité, il convient d’observer que :
l’acte de naissance de monsieur [Y] [O] ne porte pas mention de l’heure à laquelle il a été dressé, contrairement à l’article 16 susvisé, de sorte que l’état-civil de monsieur [Y] [O] n’est pas prouvé ;l’acte de mariage de ses parents ne mentionne pas l’heure à laquelle le mariage a été célébré, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, contrairement aux articles 16 et 58 susvisés. Par ailleurs il a été dressé par le Préfet du Sud-Est, qui n’a pas la qualité d’officier de l’état-civil au sens de la loi comorienne.
Cet acte ne fait donc pas foi du mariage des parents de monsieur [Y] [O]. Or il résulte des articles 99 et 100 du code de la famille des Comores que la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père.Dès lors que monsieur [O] ne démontre pas, par la production d’un acte de mariage régulier, le mariage de ses parents, il ne peut revendiquer un lien de filiation avec monsieur [P] [O].
En outre il n’est produit qu’un récépissé de la déclaration de nationalité de ce dernier, délivré le 23 avril 1982, non revêtu des mentions de son enregistrement. Ce récépissé n’est à lui seul pas de nature à démonter que monsieur [P] [O] a acquis la nationalité française.
Si monsieur [P] [O] est bien titulaire d’un certificat de nationalité, ce document n’est pas un titre de nationalité française (contrairement à un décret de naturalisation ou une déclaration) mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Ainsi il résulte la rédaction et de l’objet de l’article 30 alinéa 2 du code civil, que le renversement de la charge de la preuve institué par ce texte ne bénéficie qu’au seul titulaire d’un certificat de nationalité française et non aux tiers, y compris les enfants de ce titulaire, qui ne sont pas autorisés à s’en prévaloir.
Monsieur [Y] [O] n’est donc pas fondé à se prévaloir du certificat de nationalité délivré à monsieur [P] [O] pour revendiquer, pour lui-même, la nationalité française.
Monsieur [Y] [O] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [Y] [O] de ses demandes ;
Condamne monsieur [Y] [O] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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