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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 9 janv. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXECUTION STATUANT EN MATIERE
DE SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROROGATION
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQFC
Code NAC : 78E
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, et dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75001), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
S.A. COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 421 263 047, et dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75001), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Etant fait observer :
— D’une part, que le prêt initialement consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE a été partiellement cédé à la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER avec les sûretés y attachées, en application des dispositions de l’article L. 515-21 du Code monétaire et financier ;
— D’autre part, que la gestion et le recouvrement du prêt continuent d’être assurés par le CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu des articles L. 515.22 et 23 du Code monétaire et financier.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [Y] [O] [D] [S], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8].
Madame [Z] [T] [V] [L], née le [Date naissance 2] 1966 au [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 1].
Partenaires aux termes d’un pacte civil de solidarité enregistré le 19 juin 2006 au greffe du Tribunal d’Instance de POISSY (78).
PARTIES SAISIES
Toutes deux représentées par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 07 janvier 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 septembre 2013, publié le 23 octobre 2013 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 3, volume 2013 S n° 51, aux termes duquel le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER ont poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [L],
Vu l’assignation signifiée le 16 décembre 2013, aux termes de laquelle le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER ont fait assigner Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [L], à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 11] afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution,
Vu le jugement du 02 mars 2016 aux termes duquel le juge de l’exécution deVersailles a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière et a renvoyé l’affaire pour faire le point sur la procédure de surendettement,
Vu le jugement du 09 novembre 2016 ayant constaté que la suspension de la procédure de saisie immobilière avait déjà été prononcée par jugement du 02 mars 2016,
Vu le jugement du 04 octobre 2017 ayant prononcé la prorogation des effets du commandement valant saisie pour une durée de deux ans, publié en marge dudit commandement le 10 octobre 2017, volume 2017 D n°12837,
Vu le jugement du 18 septembre 2019 ayant prononcé la prorogation des effets du commandement valant saisie pour une durée de deux ans, publié en marge dudit commandement le 24 septembre 2019, volume 2019 D n°12250,
Vu le jugement du 16 juin 2021 ayant prononcé la prorogation des effets du commandement valant saisie pour une durée de cinq ans, mentionné en marge dudit commandement le 22 juin 2021, volume 2021 D n°15624,
Vu le jugement du 06 octobre 2023 aux termes duquel le juge de l’exécution deVersailles a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière,
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2025 par RPVA aux termes desquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé la prorogation des effets du commandement pour une durée de cinq ans,
À l’audience du 07 janvier 2026, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a réitéré sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, en présence du conseil des parties saisies.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.
Dans ses dernières conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE indique qu’à ce jour, la procédure de saisie immobilière a été reprise suite à la suspension ordonnée par jugement du 06 octobre 2023 de sorte que l’instance demeure pendante devant le juge de l’exécution.
Dès lors, la procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l’article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et à l’article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant en matière d’exécution immobilière et publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 septembre 2013 à Monsieur [Y] [S] et Madame [Z] [L], publié le 23 octobre 2013 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 3, Volume 2013 S n°51, prorogés par jugement du 07 octobre 2015, par jugement du 04 octobre 2017, par jugement du 18 septembre 2019 et par jugement du 16 juin 2021;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 09 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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