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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 25 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKWZ
Minute : 260/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 25 Juillet 2025
S.A. CDC HABITAT
C/
[I] [L] [C] [B]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. CDC HABITAT (LRAR) et Me Axelle VINAS (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [I] [L] [C] [B] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 20.08.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [L] [C] [B]
né le 16 Décembre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 2021 prenant effet le 9 décembre 2021, la société anonyme d’économie mixte CDC habitat (la CDC habitat) a donné à bail à [I] [B] un logement situé [Adresse 12] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel, indexé, de 415,21 euros, outre une provision sur charges de 116,17 euros par mois.
Le 17 décembre 2024, la CDC habitat a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer la somme de 1.741,34 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement a été notifié à la CCAPEX le 18 décembre 2024.
Par acte délivré le 10 mars 2025, notifié au préfet de Tarn-et-Garonne le 11 mars 2025, la CDC habitat a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa des articles 1728, 1224 à 1230 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— ordonner le transport des meubles en garde-meubles aux frais de l’expulsé ;
— condamner M. [B] à payer à la CDC habitat les sommes suivantes :
— 2.769,43 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 19 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
— les loyers et charges échus postérieurement ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre les dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation ;
— dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la CDC habitat, représentée par son conseil, et de M. [B].
La juge a donné lecture du rapport établi par l’ADIL 82 concernant la situation personnelle et financière de M. [B].
La CDC habitat maintient ses demandes initiales, en réactualisant sa créance locative à la somme de 3.460,60 euros au 7 mai 2025, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois.
M. [B] sollicite son maintien dans le logement et des délais de paiement.
Il propose de régler 144 euros par mois en sus des loyers et charges courants.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer et charges à son échéance, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La CDC habitat a fait délivrer un commandement de payer le 17 décembre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par le bailleur, non contesté par le locataire, que celui-ci ne s’est pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 18 février 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 18 février 2022, et de faire droit à la demande d’expulsion.
Conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, le locataire disposera d’un délai de deux mois pour partir à compter du commandement de quitter les lieux, le bailleur n’apportant aucun élément justifier de supprimer ce délai.
Le sort des meubles sera celui prévu aux articles L 433-1, L 433-2 et R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
A compter de la résiliation du bail, M. [B] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, au jour de la résiliation, soit la somme de 448,39 euros.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le décompte produit comprend à tort des “frais de contentieux” à hauteur de 259,70 euros qui relèvent des dépens et non de sommes dues au titre de l’occupation du logement.
Il comprend également des sommes de 13,51 euros pour “frais de rejet” dont il n’est pas justifié qu’elles soient dues par le locataire.
Au vu de ce décompte, des règles d’imputation des paiements, M. [B] ayant entendu l’échéance de mai 2025 en effectuant un paiement de 448,39 euros le 3 mai 2025, de ce qui précède et de l’article 1231-6 du code civil, M. [B] sera condamné au paiement des sommes suivantes :
— 1.700,81 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer, mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
— 896,78 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de janvier et février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mars 2025 ;
— 562,78 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 mai 2025.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
M. [B] formule une demande de délais de paiement ainsi qu’une demande de maintien dans les lieux, laquelle s’analyse en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
M. [B] déclare percevoir l’aide de retour à l’emploi pour un montant mensuel de 900 euros, avoir une dette d’électricité de 230 euros et devoir une pension alimentaire de 100 euros par mois qu’il ne règle pas.
Il explique que les impayés sont dus à des frais pour son véhicule et à un mal être.
M. [B] ayant réglé l’échéance du mois de mai 2025, il sera considéré qu’il a repris le paiement intégral du loyer courant, étant observé que la CAF a versé une aide de 167 euros aux mois d’avril et mai 2025, soit un montant résiduel dû par le locataire de 281,39 euros.
Au vu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, le locataire sera autorisé à se libérer selon les modalités prévues au dispositif ci-après et il sera fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la charge de la CDC habitat les frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail au 18 février 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [I] [B] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’expulsion, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire;
Condamne [I] [B] à payer à la société CDC habitat les sommes suivantes :
— 1.700,81 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
— 896,78 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de janvier et février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
— 562,78 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 mai 2025 ;
— à compter du 1er juin 2025, une l’indemnité d’occupation de 448,39 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
Autorise [I] [B] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 31 mensualités de 100 euros chacune et une 32ème mensualité qui soldera la dette ;
Dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet;
Rappelle que pendant les délais accordés, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;
Condamne [I] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, , de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP de Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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