Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 14 janv. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPCO
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPCO
Minute n°
copie certifiée conforme le
14 janvier 2025 à :
— M. [H] [L]
— URSSAF ALSACE
copie exécutoire le 14 janvier
2025 à :
— Me Luc STROHL
pièces retournées
le 14 janvier 2025
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
14 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1963 à TURQUIE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Charles-Edouard AUBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF ALSACE
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG,substitué par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 01 février 2019, délivré à domicile, l’URSSAF D’ALSACE a fait signifier à M. [H] [L] une contrainte n° 42700000030097298400209726501325, datée du 21 janvier 2019, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes allant de février 2018 à août 2018, d’un montant, en principal, de 15 499 euros.
Suivant courrier du 22 mai 2019, M. [P] [L] a demandé un délai de paiement aux fins de payer la somme de 38 212€.
M. [P] [L] a bénéficié d’une prise en charge de sa dette à hauteur de 7 500€ par décision de la commission d’action sanitaire et sociale en date du 30 septembre 2019.
Suivant courrier du 17 octobre 2019, M. [P] [L] a sollicité un nouveau délai de paiement pour la période d’octobre à décembre 2019.
Un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [P] [L] le 30 mai 2023. Un second a été signifié le 25 septembre 2023.
Déclarant agir en vertu d’une contrainte n°42700000030097298400209726501329 du 21 janvier 2019, l’URSSAF D’ALSACE a fait procéder à une saisie-attribution le 06 novembre 2023 entre les mains de la banque Orange Bank sur les comptes détenus par M. [P] [L] aux fins de recouvrement de la somme de 263,17€ correspondant à des sommes dues pour la période février 18, mars 18 avril 18, mai 18 juin 18, juillet 18 et août 18, saisie qui a été dénoncée au débiteur saisi par acte d’huissier en date du 09 novembre 2023.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 06 décembre 2023, délivré à personne morale, M. [P] [L] a fait assigner l’URSSAF D’ALSACE devant le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins notamment de faire constater la nullité de la saisie attribution pratiquée et en ordonner la mainlevée.
Suivant jugement du 30 août 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de communication des dates auxquelles M. [P] [L] a procédé à des règlements partiels de la créance.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 29 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [P] [L] demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 06 novembre 2023,
— en ordonner la mainlevée ;
— condamner l’URSSAF D’ALSACE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [L] fait valoir, au visa des articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles L244-8-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que l’URSSAF D’ALSACE ne produit pas la contrainte n° 42700000030097298400209726501329 qui a servi de titre exécutoire à la saisie en litige, que le décompte ne permet pas au débiteur de comprendre l’étendue de son obligation et qu’en tout état de cause, l’URSSAF D’ALSACE était prescrite à agir depuis le 1er juin 2022, puisque les paiements partiels effectués par ses soins se sont imputés sur une autre dette que celle découlant de la contrainte en litige.
En réplique, et suivant conclusions du 04 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, l’URSSAF D’ALSACE demande au juge de l’exécution de débouter M. [P] [L] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF D’ALSACE fait valoir qu’elle produit le titre exécutoire qui a servi de fondement à la saisie en litige, que ce titre exécutoire a été régulièrement signifié au débiteur, que le décompte produit est suffisamment précis, que M. [P] [L] a sollicité des délais de paiement en 2019, qu’il a procédé à des versements partiels qui ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de telle sorte qu’elle n’est pas prescrite en son action.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Les mentions d’information prescrites par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution sont donc substantielles et impliquent l’indication d’un compte détaillé, juste et vérifiable. Elles doivent être scrupuleusement et impérativement respectées.
En l’espèce, M. [P] [L] justifie de l’existence de l’émission à son encontre de plusieurs contraintes dont certaines ont été contestées en justice.
Il appartient dès lors au créancier saisissant d’être particulièrement vigilant dans l’exposé du titre exécutoire dont il entend obtenir l’exécution forcée. Outre une difficulté dans la numérotation de la contrainte, il sera relevé que l’URSSAF D’ALSACE agit sur le fondement d’une contrainte qui fixe le principal à la somme de 15 499€. Pour autant, le procès-verbal de saisie-attribution du 06 novembre 2023 comprend un décompte mentionnant un principal à hauteur de 263,17€.
Aucun élément du décompte ne permet de comprendre le calcul effectué par le créancier saisissant. La rigueur, imposée par les circonstances et notamment l’existence de plusieurs contraintes, impose à l’URSSAF D’ALSACE d’indiquer la somme due en principal, soit 15 449€, et de déduire les acomptes perçus, afin d’en déduire le solde du. En l’absence de ces énonciations, c’est à juste titre que le débiteur peut exciper que le décompte n’est pas suffisamment détaillé, juste et vérifiable.
Le grief est constitué par l’impossibilité de comprendre les motifs de l’exécution forcée et la nécessité de saisir le juge de l’exécution.
Le saisie-attribution effectuée le 06 novembre 2023, au demeurant infructueuse, sera en conséquence annulée sans qu’il ne soit utile d’examiner les deux autres moyens soulevés par M. [P] [L].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
l’URSSAF D’ALSACE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, l’URSSAF D’ALSACE, partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à M. [P] [L] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution diligentée le 06 novembre 2023 par l’URSSAF D’ALSACE sur les comptes bancaires Orange Bank détenus par M. [P] [L] ;
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution ;
CONDAMNE l’URSSAF D’ALSACE aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF D’ALSACE à payer à M. [P] [L] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Angleterre ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville ·
- Public
- Publicité foncière ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Privilège ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Commandement de payer ·
- Deniers
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Effacement ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mariage ·
- Charges ·
- Logement
- Pharmacie ·
- Radiotéléphone ·
- Siège ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Refus ·
- Hospitalisation ·
- Opposition ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence
- Pénalité ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Carrière ·
- Demande
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Immatriculation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Résolution ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.